TRIBUNAL CANTONAL
PT16.048246-180076
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 19 janvier 2018
Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à [...], défenderesse et requérante, contre le prononcé rendu le 24 octobre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec U., à [...], demandeur et intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
La conciliation n’ayant pas abouti, U., en qualité de demandeur, et la société Y. en qualité de défenderesse, sont opposés dans le cadre d’une procédure en droit du travail ouverte auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Par demande du 19 octobre 2016, le premier a conclu au versement d’un montant minimum de 98’536 fr. en sa faveur par la seconde.
Dans cette demande, U.________ a allégué que Y.________ était soumise à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2016 (CN, version 01.01.2016), à la Convention complémentaire vaudoise de la maçonnerie et du génie civil 2016 et à la Convention Métal-Vaud (version dès 01.01.2016), afin de fonder ses conclusions en paiement d’indemnités pour le droit aux vacances, d’un treizième salaire, de frais professionnels, de complément de salaire et d’heures supplémentaires.
Simultanément à ce conflit de droit du travail, Y.________ est partie à une procédure séparée pendante auprès de la Commission professionnelle paritaire du gros œuvre vaudois. Y.________ soutient que cette procédure aurait pour but de déterminer si la société est soumise ou non à ces conventions collectives relatives aux activités du gros œuvre.
Par requête du 23 août 2017, Y.________ a requis la suspension de cause au motif que si elle devait ne pas être soumise aux conventions collectives précitées à l’issue de la procédure pendante auprès de la Commission professionnelle paritaire du gros œuvre vaudois, la demande du 19 octobre 2016 perdrait tout objet.
Le 7 septembre 2017, U.________ s’est déterminé sur cette requête et a conclu à son rejet.
Par jugement du 24 octobre 2017, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 15 décembre 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en suspension de cause déposée le 23 août 2017 par Y., a mis les frais arrêtés à 200 fr. à la charge de cette dernière et a dit que celle-ci devait paiement à U. d’un montant de 500 fr. à titre de dépens.
Par acte écrit du 12 janvier 2018, Y.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la requête de suspension du 23 août 2017 soit admise et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé querellé et au renvoi de la cause auprès de l’autorité de première instance pour nouvelle décision selon le sens des considérants.
Par le même acte, Y.________ a requis l’effet suspensif au sens de l’art. 325 al. 2 CPC.
5.1 La décision portant sur le refus d’une suspension (art. 126 CPC) est une autre décision de première instance au sens de l’art. 319 let. b CPC qui peut être contestée par la voie du recours lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 29 août 2017 consid. 6.1). En l’occurrence, la décision querellée ayant été rendue dans le cadre d’une procédure au fond soumise à la procédure ordinaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 2 a contrario) et les féries sont applicables (art. 145 al. 1 let. c CPC) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 321 CPC). Ainsi, le recours a été déposé en temps utile par une partie digne d’un intérêt de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC.
Quant aux pièces produites sous bordereau à l’appui du recours, elles sont recevables dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier (art. 326 al. 1 CPC).
5.2 Dès lors que la recevabilité du recours dépend également de la réalisation d’un préjudice difficilement réparable, la recourante doit en démontrer l’existence (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. cit. ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et réf. cit., publié in SJ 2011 I p. 134).
5.3 En l’occurrence, se pose la question de savoir si le refus de suspension de cause pourrait causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. Celle-ci estime qu’elle risquerait de verser un montant de plus de 90'000 fr. à l’intimé selon la décision à rendre à l’issue de la procédure judiciaire alors que les conventions collectives pourraient ne pas devoir s’appliquer selon la décision à rendre par la Commission professionnelle paritaire du gros œuvre vaudois. Elle invoque que le versement d’un tel montant risquerait de provoquer la faillite de la société, ce qui aurait des conséquences sociales désastreuses. S’il s’avère que la faillite d’une entreprise peut apparaître comme un préjudice difficilement réparable, la recourante n’a pas pour autant établi l’existence d’un tel risque, n’ayant apporté aucun début de preuve sur ce point. Par conséquent, le recours est irrecevable faute de préjudice difficilement réparable.
6.1 Par surabondance, aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Il peut s’agir d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Si la suspension de cause suppose un lien de connexité entre les deux procédures, il n’est pas nécessaire que l’objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s’agit d’éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend, Basler Kommentar, 3e éd. 2017, n. 11 ad art. 126 CPC).
Selon le Tribunal fédéral dans son arrêt 4A_351/2014 consid. 5.2, seul le juge peut décider si une entreprise est soumise à la Convention collective ou non et seul le juge peut trancher cette question. En outre, comme l’a relevé l’intimé dans ses déterminations du 7 septembre 2017, il ressort de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN ; p. 8) et de la Convention complémentaire vaudoise de la maçonnerie et du génie civil 2016 (art. 7 p. 4), produites sous la pièce n° 4 dans la procédure au fond, que les commissions paritaires ont pour compétence de veiller à l’application des conventions collectives.
6.2 En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, aucun risque de décisions contradictoires susceptible de justifier une suspension de cause ne semble se présenter, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et la Commission professionnelle paritaire du gros œuvre vaudois n’ayant pas les mêmes compétences. En effet, si les deux procédures peuvent certes présenter un lien de connexité, l’objet de la procédure judiciaire est de déterminer si les conventions collectives sont applicables ou non, alors que l’objet de la procédure devant la Commission professionnelle paritaire est de veiller à son application.
Au demeurant, n’aurait pas non plus été déterminante pour la procédure au fond la position adoptée par les parties au cours de la conciliation, les pourparlers de conciliation n’ayant pas de portée contraignante (art. 205 CPC). En effet, dans l’attente de la réception de la décision de la Commission professionnelle paritaire du gros œuvre vaudois et dans une perspective de transaction, les parties étaient convenues de suspendre la procédure principale le 13 juin 2016 jusqu’au 14 juillet 2016 et, dès cette date, en cas d’échec des pourparlers, de reprendre la procédure au fond à première réquisition de la partie la plus diligente et d’obtenir une autorisation de procéder sur réquisition de la partie.
Quant au grief selon lequel il ne serait pas déterminant que l’intimé ne soit pas partie à la procédure pendante devant la Commission professionnelle paritaire du gros œuvre vaudois, il n’aurait pas été relevant pour l’issue du recours (cf. supra consid. 6.1).
Enfin, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief lié au principe de célérité.
Au vu de ce qui précède, le recours étant irrecevable faute de préjudice difficilement réparable, la requête d’effet suspensif est sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 1 let. f CPC ; art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pascal Nicollier, av. (pour Y.) ‑ Me Marie Burckhalter, av. (pour U.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :