TRIBUNAL CANTONAL
TD16.033412-180933
199
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 8 août 2018
Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et MmeCrittin Dayen, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à Commugny, contre la décision rendue le 1er juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant le recourant d’avec B.Q., à Naperville (Etats-Unis), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par prononcé du 11 mars 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a désigné, l’une à défaut de l’autre, Me Axelle Prior et Me Mélanie Freymond, avocates à Lausanne, en qualité de curatrice de représentation de l’enfant C.Q., née le 18 novembre 2013, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant A.Q. et B.Q.________.
Par courrier du 14 mars 2016, Me Axelle Prior a confirmé être en mesure de fonctionner en qualité de curatrice, de sorte que, par courrier du 23 mars 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte du fait que Me Axelle Prior acceptait de fonctionner en qualité de curatrice de l’enfant C.Q.________.
1.2 Par courrier du 9 avril 2018, Me Axelle Prior a requis d’être relevée de sa mission de curatrice de représentation à la forme de l’art. 299 CPC de l’enfant C.Q.________.
B.Q.________ s’est déterminée sur la requête précitée par courrier du 24 avril 2018.
A.Q.________ s’est déterminé sur la requête précitée par efax du31 mai 2018.
1.3 Par décision du 1er juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a refusé de relever Me Axelle Prior de sa mission de curatrice de l’enfant C.Q.________.
Par acte du 21 juin 2018, A.Q.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et au renvoi du dossier auprès de l’autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de ladite décision en ce sens que la requête de Me Prior du 9 avril 2018 soit admise et qu’il soit ordonné aux parents de soumettre dans un délai de 10 jours leurs propositions d’avocat(s) pour le mandat de curateur en faveur de l’enfant C.Q.________.
Le recourant a également produit un bordereau de pièces, lequel contenait notamment la décision entreprise et le suivi Track&Trace de la Poste y relatif.
B.Q.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
3.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).
3.2 En l’espèce, la décision du premier juge, maintenant la curatelle de représentation de l’enfant C.Q.________, est une ordonnance d’instruction. Elle a été envoyée pour notification au recourant par courrier recommandé du 1er juin 2018 et est arrivée à l’office de retrait, respectivement de distribution, le 4 juin 2018, après une tentative de distribution infructueuse du même jour. A cette même date, le recourant a acquis un ordre de prolonger le délai de retrait jusqu’au 2 juillet 2018. La prolongation, par le destinataire, du délai de garde ne permet pas de prolonger le délai de recours (CREC 12 avril 2018/121 ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727 ; voir également CREC 24 janvier 2018 et TF 4D_58/2016). La décision attaquée est donc réputée avoir été notifiée le 11 juin 2018, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le recourant devant s’attendre à la notification de la décision, au vu de la procédure de divorce en cours. Le délai pour recourir est ainsi arrivé à échéance le 21 juin 2018, de sorte que le recours, formé le 21 juin, a été déposé en temps voulu et est dès lors recevable sous cet angle.
En revanche, le recourant ne dit pas en quoi la décision refusant de relever la curatrice de l’enfant serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recours est dès lors irrecevable.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée ne s’étant pas déterminée sur le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Axel Prior.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :