TRIBUNAL CANTONAL
MP17.041997-180205
175
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 5 juin 2018
Composition : M. PELLET, vice-président
M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 517ss CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Carouge, requérant, contre la décision finale rendue le 4 octobre 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale rendue le 4 octobre 2017, dont les considérants ont été notifiés le 24 janvier 2018, la Juge de paix du district de Morges a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête déposée par S.________ tendant à la destitution de A.W.________ en sa qualité d'exécutrice testamentaire de la succession de feu [...] (I), a maintenu A.W.________ dans son mandat (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de S.________ (III), a dit que ce dernier verserait en outre à A.W.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
B. Par acte du 5 février 2018, S.________ a formé recours contre cette décision, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.W.________ soit destituée de sa fonction d’exécutrice testamentaire de la succession de feu [...] (II), qu’il soit interdit à Me [...] de se substituer à A.W.________ dans les fonctions d’exécuteur testamentaire (III), qu’il soit ordonné à A.W.________ de déposer auprès des héritiers, P.________ et S., une comptabilité complète de la succession de feu [...] (IV), qu’il soit ordonné à A.W. de remettre aux héritiers P.________ et S.________ tous les écrits, livres, pièces et autres documents et informations se rapportant à la succession de feu [...] (V), que la moitié des frais soit mise à la charge de A.W.________ et que l’autre moitié soit mise à la charge de la succession (VI), à ce qu’aucun dépens ne soit alloué à A.W.________ (VII), et à ce que tout autre ou plus ample conclusion soit rejetée (VIII).
Par réponse du 3 avril 2018, l’intimée B.W.________ a conclu au rejet de la conclusion II du recours précité et s’en est remise à justice pour le surplus.
Le 9 avril 2018, l’intimée A.W.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, au rejet des conclusions du recourant.
Le 18 avril 2018, le recourant a déposé des déterminations spontanées.
Le 24 avril 2018, l’intimée A.W.________ a déposé une duplique spontanée.
L’intimée P.________ ne s’est pas déterminée sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 21 mai 2012, ...][...] et son épouse B.W.________ ont conclu un pacte successoral prévoyant notamment de renoncer réciproquement à la succession de l’autre, en échange de quoi l’épouse bénéficiait de certains legs. [...] a également imposé à ses héritiers et légataires l’exclusion du partage de son patrimoine immobilier pour une durée de 30 ans au maximum dès la date de son décès. Il a institué sa sœur A.W.________ en qualité d’exécutrice testamentaire avec tous les pouvoirs, notamment celui d’administrer lesdits immeubles et de gérer les biens successoraux conformément aux instructions contenues dans le pacte successoral jusqu’à la fin de l’exclusion du partage. Enfin, il a remis à sa sœur, à titre de legs, notamment l’usufruit sur la totalité des actions de la société [...] SA, dont elle est l’administratrice unique.
...] [...] est décédé le ...][...] 2013. Il était marié à B.W.________ et le père de S.________ et P.. Il avait également une sœur, A.W..
Le 17 septembre 2013, un certificat d’héritier a été délivré à S.________ et P.________.
La succession comporte nombre d’actifs, parmi lesquels plusieurs immeubles, grevés ou non d’hypothèques ou de droits réels restreints, des véhicules, des bijoux, des œuvres d’art ou encore des portefeuilles d’actions. L’actif net de la succession s’élève à 29'275'062 fr. 35. Depuis l’ouverture de la succession de [...] en 2013, seule une partie des actifs inventoriés par la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) ont jusqu’à présent fait l’objet du partage, en raison principalement du désaccord des parties quant à l’interprétation, respectivement l’application ou non de l’exclusion de partage des immeubles prévue pas le de cujus dans ses dernières volontés. Dans ce cadre, il est notamment indiqué que les héritiers ont obtenu par voie de mesures superprovisionnelles du 29 août 2016 la suspension de l’inscription au registre foncier d’un droit de superficie grevant un immeuble de la succession, étant précisé que l’acte constitutif dudit droit avait été prolongé par acte notarié du 25 juillet 2016 par A.W.________ en sa double qualité d’exécutrice testamentaire et d’administratrice unique de la société [...] SA, superficiaire.
Par courrier du 22 décembre 2014, le conseil de A.W.________ a informé les conseils des héritiers que le véhicule de marque Ferrari − faisant également partie de la succession − avait été vendu à une personne qui en avait pris possession le 17 décembre 2014. Le 29 mai 2015, l’hoirie a été informée que le produit de la vente du véhicule avait été crédité sur son compte bancaire [...]. Il a ensuite été redistribué le 2 juillet 2015, après que les héritiers qui en avaient été requis par lettre du 28 mai 2015 ont communiqué les coordonnées bancaires. S.________ a pour sa part communiqué le 17 juin 2015 son numéro de compte.
Par convention non datée, l’hoirie de feu [...] et [...] sont convenus qu’il serait cédé à ce dernier la créance du défunt à l’égard de la société [...] SA, lequel reprendrait l’intégralité des droits et éventuelles obligations relatifs au prêt de 850'000 fr., en contrepartie du versement à l’hoirie de la somme de 200'000 fr. (art. 1 et 2). Selon l’art. 3, le produit net de cette cession, après prélèvement par l’administration fiscale des impôts sur la succession et sur la fortune du défunt, serait répartie à raison de 50 % pour B.W., 25 % pour P. et 25 % pour S.________.
Par courrier du 26 octobre 2016, le conseil de A.W.________ a indiqué aux conseils des héritiers que l’éventuelle charge fiscale sur ces montants serait prélevée sur la réserve constituée dans le cadre de la procédure d’annonce spontanée.
La distribution des deniers a été effectuée le 2 novembre 2016.
Par requête du 2 mai 2017 déposée auprès de la juge de paix, S.________ a notamment demandé la révocation de A.W.________ en sa qualité d’exécutrice testamentaire (II) et qu’interdiction soit faite à Me [...] de se substituer à cette dernière dans les fonctions d’exécuteur testamentaire de la succession de feu [...] (III).
Par déterminations du 2 juin 2017, A.W.________ a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion III et au rejet des autres conclusions. B.W.________ a également conclu au rejet de la requête alors que P.________ s’en est remise à justice.
Le 7 juin 2017 s’est tenue une audience de jugement en présence des parties. Dite audience a été suspendue afin de permettre notamment aux parties de répliquer aux déterminations de l’intimée du 2 juin 2017.
Le 29 juin 2017, B.W.________ a rejeté les conclusions de la requête en révocation.
Le 10 juillet 2017, P.________ a adhéré à la requête en révocation.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2017, la juge de paix a notamment révoqué l’ordonnance de mesures provisionnelles (recte : superprovisionnelles) adressées aux parties le 29 août 2016. Elle a en substance retenu que les parties avaient signé une convention de mesures provisionnelles le 30 septembre 2017 dont les chiffres 1 et 2 étaient identiques aux chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2016 révoquée par le juge de paix dans sa décision faisant l’objet de l’appel, de sorte que la condition de l’urgence nécessaire au prononcé de telles mesures n’était pas remplie. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 19 mars 2018 du Juge délégué de la Cour d’appel civile.
Toujours le 4 octobre 2017, la juge de paix a rendu la décision entreprise.
En droit :
1.1 La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond.
Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 s. ; cf. également CREC 28 février 2013/62 consid. 1a). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
La révocation du mandat d'exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par un héritier qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 En substance le recourant fait grief à l'intimée d'avoir reconduit le 25 juillet 2016 devant le notaire, Me [...], pour une durée de 10 ans, un droit de superficie distinct et permanent en faveur de la société [...] SA dont elle est usufruitière et administratrice unique et grevant l'hoirie dont elle est exécutrice testamentaire.
3.2 Pour assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort et pour faciliter l'administration et le partage, le de cujus peut charger une personne de confiance d'y veiller ; cette personne est l'exécuteur testamentaire (art. 517 CC), qui doit en principe et sauf disposition contraire, non seulement exécuter les volontés du de cujus, notamment en procédant au partage, mais aussi administrer la succession. Ses pouvoirs, opposables à tous, paralysent ceux, correspondants, des héritiers (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 138). Une telle désignation se justifie notamment lorsque le de cujus a des raisons de craindre que des désaccords ne surgissent entre ses héritiers ou lorsque ses dispositions se heurtent aux intérêts des héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 1159, p. 589). Sauf disposition contraire, la mission de l'exécuteur testamentaire ne prend fin qu'à l'exécution du contrat de partage (CREC 19 octobre 2016/430 ; art. 518 al. 2 CC ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar ZGB II, 5e éd., 2015, n. 24 ad art. 517 CC).
L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC) ; il est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC) ; la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens (CREC 19 octobre 2016/430 précité ; art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 518 al. 1 CC ; Tuor, Der Erbgang, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, nn. 2 ss ad art. 596 CC).
Le pouvoir de révocation de l'autorité est la sanction nécessaire de la surveillance officielle qui est prévue par le renvoi de l'art. 518 al. 1 CC aux règles régissant l'administrateur officiel. Selon la doctrine et la jurisprudence, la révocation d'un exécuteur testamentaire par l'autorité de surveillance est subordonnée à la condition qu'il soit dans l'incapacité de remplir sa mission, qu'il viole gravement les devoirs de sa charge ou qu'il existe un conflit entre les intérêts divergents qu'il devrait défendre en vertu d'une double qualité (ATF 90 Il 376, JdT 1965 I 336 ; CREC 19 octobre 2016/430 précité ; Piotet, op. cit., p. 145; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC).
L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire ; cependant les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3 ; ATF 84 II 324 ; ATF 66 II 148 ; TF 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 3.8), en sorte qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause d'une situation double créée par le testateur − ou du moins connue de lui − et d'un grave conflit d'intérêts qui en résulte. Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire (CREC 19 octobre 2016/430 précité ; art. 519 et 520 CC).
Quant à un conflit d'intérêts devant conduire à une destitution, il peut consister par exemple dans le fait que l'exécuteur testamentaire est créancier d'une prétention à l'encontre de la succession contestée par les héritiers ou qu'il a été le notaire instrumentant du testament et qu'il a commis une erreur en cette qualité. C'est en définitive eu égard aux circonstances concrètes du cas qu'une décision de destitution doit être prise (TF 5A_794/2011 du 16 février 2012 consid. 3.1 et 3.2 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC et les réf. cit.). En présence d'un conflit d'intérêts objectif en raison d'un engagement double de l'exécuteur testamentaire, il faut opérer la distinction suivante : lorsque le testateur a lui-même créé cette double situation ou si, à tout le moins, il la connaissait et a voulu la laisser subsister, il s'agit alors tout au plus d'un motif de nullité ou d'annulation du testament au sujet de la nomination de l'exécuteur testamentaire. Lorsqu'en revanche, la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance (CREC 19 octobre 2016/430 précité ; Abt, Die Absetzung des Willensvollstreckers im Lichte der aktuellen Bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Anwaltsrevue 7/2013, ch. V, p. 268 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 105 ad art. 518 CC ; SJ 2001 I 519 consid. 3a).
Selon la doctrine, la révocation constitue l'ultima ratio, qui doit être prononcée avec retenue (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 103 ad art. 518 CC). Des manquements qui, considérés isolément, ne constituent pas des motifs de révocation, peuvent être pris en compte dans l'appréciation globale de l'activité de l'exécuteur (ATF 126 III 177, JdT 2000 I 559, concernant la révocation de l'administrateur d'une copropriété par étages). Il y a grave violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire, par exemple en cas de violation grave des dispositions légales ou testamentaires ou de soustraction d'actifs à l'égard de l'autorité ou des héritiers (CREC 19 octobre 2016/430 précité ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC).
3.3 Comme le relève à juste titre le premier juge, c’est le défunt [...] qui a créé cette double situation. Par ailleurs, de son vivant, il avait déjà fait prolonger le droit de superficie. On peut donc admettre qu'il n'en aurait pas été autrement s’il était toujours vivant à l'échéance du droit de superficie. Enfin, rien ne permet de dire, au vu de la formulation du legs d'usufruit (art. 4), qu'il était interdit à la sœur du défunt, soit l’intimée A.W.________, de reconduire un droit de superficie distinct et permanent en faveur de la société [...] SA dont elle est usufruitière et administratrice unique, sous peine de vider le legs de sa substance. Il n'y a aucun arbitraire dans la décision attaquée, si bien que ce premier grief doit être rejeté.
4.1 Le recourant soutient que la reconduction du droit de superficie consisterait en une mesure importante pour la succession pour laquelle l’exécutrice testamentaire aurait dû informer les héritiers. Ce serait ainsi à tort que le premier juge n’aurait pas sanctionné ce défaut de communication et d'information. La décision entreprise violerait selon lui l’art. 518 CC ainsi que l’art. 595 CC qui dispose que l'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et que les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (al. 3).
4.2 Si le premier juge a à juste titre relevé le caractère critiquable de ce défaut d’information, il a également considéré que ce manquement ne relevait pas d’un tel degré de gravité que l’on pouvait considérer que même le testateur ne l’aurait pas admis. Par ailleurs, cette reconduction entrait dans les attributions très larges conférées à l’exécutrice testamentaire par le pacte successoral et s’inscrivait non seulement dans la continuité d’une prolongation déjà décidée par le défunt en 2011, mais aussi dans la logique à la fois du legs de l’usufruit sur les actions de [...] SA et de l’interdiction du partage du patrimoine immobilier. Ainsi, on ne discerne pas de violation crasse des devoirs de l'exécutrice testamentaire, étant rappelé que la jurisprudence prévoit que la révocation constitue l'ultima ratio, laquelle doit être prononcée avec retenue.
5.1 Le recourant allègue que le premier juge aurait à tort considéré qu’une éventuelle révocation du droit de superficie aurait impliqué des conséquences fiscales importantes et soutient que l’intimée A.W.________ aurait reconduit ce droit pour ses intérêts propres plutôt qu’en raison d’un risque fiscal inexistant.
5.2 Savoir si la nécessité de la reconduction du droit de superficie était opportune sur le plan fiscal échappe au pouvoir de cognition du premier juge et, partant, de la Chambre de céans. Comme le relève à juste titre le premier juge, l'examen de la conformité des décisions de l'exécuteur testamentaire avec la loi ou avec les ordres du de cujus relève de la compétence du juge civil (Eigenmann/Veuillet/ Commentaire du droit des successions, 2012, p. 354, n. 169 ad art. 518 CC et réf. cit.) et non de celle de l’autorité de surveillance.
6.1 Le recourant relève ensuite que le premier juge n’aurait pas sanctionné le fait que, malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2016, [...] SA aurait continué à percevoir les loyers de l’immeuble.
6.2 Ce grief n’a en l’espèce plus d’objet, dans la mesure où le premier juge a rapporté sa décision et que le juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel déposé à l’encontre de cette décision par le recourant.
7.1 Selon le recourant, le premier juge aurait à tort retenu que l’intimée A.W.________ avait le droit de reverser des sommes afférentes à un droit de superficie non inscrit au registre foncier, le défaut d’inscription entraînant l’inexistence du droit de superficie. Il ajoute que la masse successorale aurait ainsi été entamée par le versement à des tiers de loyers provenant d’un bien immobilier, alors que l’exécutrice testamentaire aurait dû en assurer la conservation. Il allègue pour le surplus qu’un éventuel risque de faillite ne saurait justifier une telle « soustraction ».
7.2 Si, comme le relève l’intimée A.W., l'ordonnance suspendait effectivement l'inscription du droit de superficie au registre foncier, elle n'invalidait en revanche ni l'acte authentique du 25 juillet 2016 notarié [...], ni les baux à loyers qui liaient [...] SA à ses locataires. Il n'y a donc aucune « soustraction » préjudiciable de la part de l'exécutrice testamentaire à la masse successorale et, finalement, aux héritiers. Au surplus, les parties ont produit lors de l'audience de mesures provisionnelles du 4 octobre 2017 de la juge de paix une convention datée du 30 septembre 2017 prévoyant de surseoir à l'inscription du droit au registre foncier jusqu'à droit connu sur le fond. Cette convention ne prévoit rien d'autre à cet effet. Le recourant ne peut donc pas faire grief à l'intimée A.W. d’avoir maintenu la situation telle qu'elle prévalait antérieurement. La justification du premier juge, soit un éventuel risque de faillite si la société ne percevait plus les loyers en question, n’est ainsi pas critiquable et son appréciation sur ce point ne peut qu’être confirmée.
8.1 Le recourant prétend que son droit d’être entendu aurait été violé par le premier juge du fait que la décision entreprise ne relèverait pas que son courrier du 17 mars 2017 (P. 205), adressé au conseil de l’intimée A.W.________ et concernant des loyers perçus par cette dernière, serait resté sans réponse.
8.2 En l’espèce, dans la mesure où aucune « soustraction » de la part de l’exécutrice testamentaire n’a été retenue (cf. supra consid. 7.2), le courrier du 17 mars 2017 n’est en soi pas pertinent. Par ailleurs, cette pièce a été produite en annexe d'un courrier du 3 octobre 2017, veille de l'audience du 4 octobre 2017 lors de laquelle le recourant a été représenté par son mandataire professionnel. Il ressort du procès-verbal de l'audience que cette pièce n'a fait l'objet d'aucune mesure d'instruction et que le conseil du recourant n'a fait valoir aucune réquisition. Dans ces conditions, le grief s'avère téméraire.
9.1 Le recourant soutient que l’insistance nécessaire pour enjoindre l’exécutrice testamentaire à reverser à l’hoirie le produit de la vente du véhicule de marque Ferrari ne saurait être justifiée par des actions en réduction pendantes et que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire lorsqu’il aurait considéré qu’un délai de cinq mois entre la vente et la redistribution du produit était admissible.
9.2 En l’espèce, comme l’explique l'intimée A.W., ce retard est dû au fait que les héritiers devaient communiquer à l'exécutrice testamentaire les comptes bancaires sur lesquels le produit de la vente devait être réparti. A l’instar de ce que le premier juge a retenu, l’intimée A.W. a communiqué à plusieurs reprises aux conseils des parties adverses sur l’avancement et la réalisation de la vente ainsi que sur la redistribution aux héritiers du prix de vente. Ainsi, par courrier du 22 décembre 2014, le conseil de A.W.________ a informé les conseils des héritiers que le véhicule de marque Ferrari avait été vendu à une personne qui en avait pris possession le 17 décembre 2014. Le 29 mai 2015, l’hoirie a été informée que le produit de la vente du véhicule avait été crédité sur le compte [...] de cette dernière. Le produit de la vente a été redistribué le 2 juillet 2015 après que les héritiers qui en avaient été requis par lettre du 28 mai 2015 ont communiqué les coordonnées des comptes qui devaient être crédités. Le recourant a pour sa part communiqué le 17 juin 2015 son numéro de compte. On ne discerne ainsi aucune violation des obligations de l'intimée.
10.1 Le recourant fait encore valoir que le retard pris par l’exécutrice testamentaire dans le versement aux héritiers de la créance de 200'000 fr. que le défunt avait à l’encontre de la société [...] SA constituerait également une violation de ses devoirs.
10.2 En l’espèce, la convention de cession de créance prévoyait à l’art. 3 que le produit de la cession serait réparti entre les bénéficiaires « après prélèvement par l’administration fiscale des impôts sur la succession et sur la fortune ». Ce n’est que le 6 octobre 2016 qu’il a été convenu entre les parties que ces impôts seraient prélevés sur la réserve constituée dans le cadre d’une procédure d’annonce spontanée alors en cours et que les fonds issus de la convention pouvaient être distribués sans attendre. La distribution des deniers aux héritiers, intervenue le 2 novembre 2016, soit moins d’un moins plus tard, n’est ainsi pas critiquable.
11.1 Le recourant soutient que l’intimée A.W.________ aurait reversé de nombreux legs pendant le délai pour agir en réduction, puis lorsque de telles actions étaient pendantes. Il cite l'exemple du compte ouvert dans les livres de la Banque [...]. Or, selon lui, de tels versements en présence de procédures pendantes ou pendant le délai pour les ouvrir, qui plus est au vu des montants en question, constitueraient une violation de ses devoirs.
11.2 En l’espèce, outre le fait que le recourant n'a pas à présumer du succès de l'action en réduction qu'il a ouverte, ce legs est intervenu avant toute action en réduction. En effet, selon le courrier du 11 décembre 2015 de la Banque [...], le transfert à l’intimée B.W.________ du compte [...] est intervenu à la suite de l’instruction donnée le 21 octobre 2013 par l’intimée A.W.________ à un moment où aucune action en reduction n’était pendante. Le moyen est infondé.
12.1 Le recourant prétend que le premier juge n’aurait pas établi d’inventaire exhaustif de la succession au jour du décès du défunt. Se référant à son courrier du 3 octobre 2017, il cite l'affaire dite « du coffre » que le défunt détenait auprès de la Banque [...] SA et qui ne figurait pas à l’inventaire de la succession.
12.2 En l’espèce, comme le relève à juste titre l’intimée A.W.________, ce n'est pas la location en elle-même du coffre qui doit être portée à l'inventaire de la succession, mais son contenu. Or, le recourant ne prétend pas que le contenu de ce coffre aurait une valeur pour l'inventaire de la succession.
13.1 Le recourant reproche à l’intimée A.W.________ de n'avoir pas pris toutes les mesures utiles à la conservation du patrimoine successoral, notamment s’agissant de l’immeuble de [...] (parcelle n° [...]).
13.2 Le reproche est infondé. Le recourant se contente ici d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par la décision attaquée. En effet, l’intimée P., qui est seule propriétaire avec le recourant de l'immeuble, a souhaité s'occuper elle-même de ce bien-fonds. N’ayant pas réussi à trouver de locataires, l’intimée A.W. a repris la gestion de l'immeuble sans que les héritiers ne s'y opposent. Dès 2016, sur mandat de l'intimée, une vingtaine de démarches ont été effectuées auprès de sociétés susceptibles de signer des baux commerciaux. Il ressort en outre de ses déterminations, étayées par pièce, que des mesures de surveillance ont été prises afin d'éviter une occupation illicite de l'immeuble ou des déprédations. Une éventuelle vente de l'immeuble a aussi été envisagée en dépit de l'interdiction de partage prévue par l'art. 6 du pacte successoral. De son côté, le recourant n'a pas intenté une action en partage si son vœu et celui de P.________ était de vendre, de sorte qu’on ne peut pas non plus reprocher à l'exécutrice testamentaire d’avoir refusé des offres d'achat trop basses. Ce moyen doit aussi être rejeté.
14.1 Le recourant considère qu'en reconduisant les crédits hypothécaires sur une moins longue durée, soit deux ans au lieu de cinq, l'exécutrice testamentaire aurait gravement violé les devoirs de sa charge.
14.2 En l’espèce, le recourant n'étaye en rien cette affirmation, se contentant de faire grief au premier juge d'avoir statué, en jouant sur les mots, « au stade de la vraisemblance ».
15.1 Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que le notaire, Me [...], aurait violé ses devoirs et serait inapte à assumer la mission d’exécuteur testamentaire.
15.2 Le recourant se contente ici de se référer à sa requête en révocation (cf. all. 142 ss), ne développant aucunement ses griefs formés à l’encontre du notaire. Par ailleurs, il perd de vue que Me [...] n’est pas partie à la présente procédure. Cette conclusion, si tant est qu’elle est recevable sous l’angle de l’intérêt, est donc sans objet.
16.1 Le recourant fait valoir qu’en mettant à sa charge une partie des frais judiciaires au lieu de les faire supporter à la succession, le premier juge aurait violé l’art. 43 al. 6 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
Quant aux dépens, le recourant, se prévalant des art. 37 al. 2 CDPJ, 106 et 107 CPC et 3 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), allègue que, quand bien même ses conclusions ont été rejetées par le premier juge, de nombreux manquements auraient été relevés dans l’activité de l’exécutrice testamentaire, si bien qu’en mettant l’ensemble des dépens à la charge du recourant, le premier juge aurait violé son pouvoir d’appréciation et fait preuve d’arbitraire.
16.2 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 106 CPC).
Selon l’art. 43 al. 6 TFJC, pour la surveillance, la suspension ou la révocation d’un exécuteur testamentaire, ainsi que pour trancher les difficultés entre celui-ci et les héritiers, la succession paie 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais 200 fr. au moins et 2'000 fr. au plus.
Quant aux dépens, le juge fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux articles 9 et 14 TDC (art. 3 al. 4 TDC).
16.3 Le premier juge a mis les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr., à la charge exclusive de S., et a dit que ce dernier verserait en outre à A.W. la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
16.4 En l’espèce, le premier juge n'a pas ignoré l'art. 43 al. 6 TFJC et le montant arrêté, soit 2'000 fr., est conforme au tarif, ce que le recourant ne conteste pas. Ce tarif ne fixe cependant que les frais ; il ne dit pas encore qui doit s'en acquitter en cas de rejet de la requête. Dans le cas présent, l'exécutrice testamentaire n'a ni été suspendue, ni été révoquée ; le recourant a échoué dans sa démonstration. Dans ces conditions, suivant le principe général des art. 106 et ss CPC, il lui incombe de s'acquitter de ces frais judiciaires. Il est vrai que P.________, par son conseil, s'en est d’abord remise à justice, puis a adhéré à la requête en révocation et ne s’est finalement pas déterminée sur le recours. On constate néanmoins que c'est le recourant qui a déposé une requête et des conclusions et qui a été l'initiateur de cette procédure. L'équité ne commande pas que les frais de première instance soient mis pour partie à la charge de cette intimée.
S’agissant des dépens, dans la mesure où l'intimée A.W.________ était assistée d'un conseil, elle avait le droit d'obtenir des dépens de première instance. Le montant de 1'500 fr., modeste et conforme à l’art. 9 al. 1 TDC, est pleinement justifié.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 20’000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il versera en outre, à titre de dépens de deuxième instance, la somme de 3'500 fr. à l’intimée A.W.________ et la somme de 200 fr. à l’intimée B.W.________ conformément à l’art. 9 al. 2 TDC. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à P.________ qui n’a pas déposé de déterminations.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr. (vingt mille francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. S.________ versera la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à A.W.________ et la somme de 200 fr. (deux cents francs) à B.W.________ à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Eigenmann pour S., ‑ Me Jean-Christophe Diserens pour A.W., ‑ Me Yvan Guichard pour P., ‑ Me Eric Ramel pour B.W..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :