Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2018 / 532

TRIBUNAL CANTONAL

DS09.009817-180384

139

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 27 avril 2018


Composition : M. Sauterel, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 107 al. 2 LTF ; 8 al. 1 et 9 Cst.

Saisie par renvoi de la Ie Cour de droit social du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., au [...], recourante, contre la décision rendue le 2 juin 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec l’A., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 2 juin 2016, envoyée pour notification le 16 septembre 2016, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC ou les premiers juges) a rejeté les conclusions du recours déposé le 3 juin 2014 par K.________ (I), a confirmé la décision rendue le 12 février 2014 par la Commission de recours [...] (ci-après : la Commission) (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III).

En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant des compétences professionnelles et personnelles, que K.________ dépendait d’instructions qui lui étaient transmises dans le cadre de son activité et n’était pas tenue de prendre elle-même des décisions à haute responsabilité, de sorte qu’elle ne disposait pas de l’autonomie qui lui aurait permis d’aspirer à un poste d’un niveau différent du niveau 6 retenu par la Commission. Quant aux compétences sociales, les premiers juges se sont également ralliés aux constats de la Commission, à savoir que les messages de K.________ n’avaient pas un caractère technique marqué. Les magistrats ont ainsi considéré que la Commission n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant, pour K.________, l’emploi-type de « secrétaire d’unité », au niveau 6.

Les premiers juges ont par ailleurs rejeté le grief d’inégalité de traitement soulevé par K., considérant que le refus de la Commission d’analyser la cohérence interne par une comparaison entre le poste de K. et celui de gestionnaire de dossiers spécialisés travaillant au sein du [...] était justifié en raison de l’absence de similitude entre les deux postes. Selon les magistrats, il n’y avait pas non plus lieu de remettre en cause le constat d’une cohérence transversale après une comparaison soigneuse des activités et des cahiers des charges des postes de « secrétaire d’unité » et de « gestionnaire de dossiers spécialisés ».

B. a) Par acte du 18 octobre 2016, K.________ a interjeté un recours contre la décision du 2 juin 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce que son poste soit colloqué au niveau 8 de la chaîne 348 et à ce que l'A.________ soit reconnu son débiteur d'un montant de 5’667 fr. avec intérêts dès le 1er décembre 2008. A titre encore plus subsidiaire, elle a conclu en substance à ce que son poste soit colloqué au niveau 7.

Dans sa réponse du 5 décembre 2016, l'A.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

b) Par arrêt du 11 janvier 2017, la Chambre des recours civile a rejeté le recours (I), a confirmé la décision (II), a rendu l’arrêt sans frais judiciaires de deuxième instance (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).

La Chambre des recours civile a notamment considéré que tant la Commission que le TRIPAC avaient analysé le cahier des charges de K.________ et avaient retenu qu'il ne correspondait pas à la chaîne 348 du niveau 8, au motif que des compétences différentes étaient requises et qu’elle ne pouvait que se rallier à cette analyse.

S'agissant de la cohérence transversale, la Chambre des recours civile a relevé que les premiers juges avaient considéré que l'analyse de la Commission portant sur deux autres postes en comparaison avec celui de K., soit secrétaire d'unité niveau 6 chaîne 345 et gestionnaire de dossiers spécialisés niveau 7 chaîne 348, devait également être confirmée. Elle a considéré que K. se comparait principalement aux gestionnaires de dossiers spécialisés du [...] Une nouvelle fois, elle exposait de longs développements de sa propre vision qui différait de l'interprétation des deux autorités précédentes, sans toutefois que l'on puisse qualifier celle-ci d'arbitraire.

c) Par arrêt du 23 février 2018, la Ie Cour de droit social du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours constitutionnel subsidiaire déposé par K., a annulé l’arrêt du 11 janvier 2017, a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision et a rejeté le recours pour le surplus (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l’A. (2) et a dit que l’A.________ verserait à K.________ la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3).

Le Tribunal fédéral a en substance considéré que la motivation de la Chambre des recours civile était lacunaire, s’agissant des motifs pour lesquels elle avait considéré que la collocation du poste de K.________ n’était pas critiquable au regard des arguments du recours. En particulier, la Chambre des recours civile n’avait pas mentionné ni répondu à l’argumentation développée sur plus de dix pages par l’intéressée au sujet de la collocation de son poste de travail. Or dans cette partie du recours, K.________ s’en prenait directement à la question de la collocation de son poste, soit à l’objet du litige au fond. De plus, s’agissant du grief d’inégalité de traitement, la Chambre des recours civile ne donnait pas d’explication sur les motifs l’ayant amenée à rejeter l’argumentation de K.________ et à confirmer l’appréciation du TRIPAC et de la Commission.

Interpellées, les parties à la procédure se sont déterminées les 21 et 22 mars 2018, K.________ se référant à ses écritures et l'A.________ faisant savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

K.________ travaillait pour [...] à la Direction [...], au sein du Département [...].

A teneur de l'ancien système de rémunération, K.________ occupait la fonction « d'employée principale d'administration » colloquée en classes 14-16, dont le salaire annuel maximum ascendait à 83'756 fr. (échelle 2008).

Par courriel du 27 octobre 2008 adressé au recteur de la [...], [...], responsable du [...], a notamment déclaré que les échanges intercantonaux avec les diverses [...] suisses avaient pris, au fil des ans, de plus en plus d'importance et occupaient maintenant la majeure partie du travail effectué par K.. [...] a précisé que dans le cadre de ce dossier particulièrement, K. n'était pas qu'une « simple exécutante » et se trouvait au cœur même de la réflexion et de la conception de la mise en œuvre des différents documents indispensables à leur organisation. Toujours selon [...], ce travail correspondait à des compétences attendues d'une gestionnaire de dossiers de référence.

Par avenant du 29 décembre 2008, K.________ a été informée de sa nouvelle classification selon l'emploi-type de « secrétaire d'unité » et de sa collocation dans la chaîne 345, niveau 5, dont le salaire annuel maximum est de 78'244 fr. (selon échelle 2008).

Par courriel du 18 février 2009 adressé à K., avec copie à [...], [...], directeur de [...] à la [...], a écrit que le cahier des charges du poste [...] occupé par K. avait été actualisé afin qu'il corresponde à l'évolution de ses responsabilités et à leur réalité actuelle. De par sa nature très spécifique – organiser et gérer le placement en stage linguistique dans les [...] d'étudiants immatriculés dans d'autres [...] suisses – cette activité correspondait à des exigences importantes en termes de rigueur de l'organisation, de communication, de suivi des dossiers, d'autonomie et de gestion. Il a ajouté qu’il convenait de relever combien cette activité était importante dans les rapports qu'entretenaient les autres cantons avec le canton de Vaud, ainsi que le haut degré de satisfaction qui était le leur quant à l'organisation assumée par K.________. La classification précédente de ce poste en niveau 5 ne correspondait sans aucun doute pas à ces exigences.

Par acte du 5 mars 2009, K.________ a contesté l'emploi-type de « secrétaire d'unité » devant la Commission. Elle a revendiqué l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés » et le niveau 8 de la chaîne 348.

K.________ a quitté ses fonctions avec effet au 1er décembre 2010.

Dans ses déterminations du 26 août 2013, l’A.________ a proposé d'admettre partiellement le recours de K.________ et de colloquer le poste de l’intéressée au niveau 6 de la chaîne 345, avec l'emploi-type de « secrétaire d'unité ».

a) Par décision du 12 février 2014, la Commission a partiellement admis le recours de K.________ en ce sens que son poste a été colloqué au niveau 6 de la chaîne 345 avec l'emploi-type de « secrétaire d'unité » dès le 1er décembre 2008.

b) Analysant le cahier des charges de K.________, la Commission a retenu qu'il incluait diverses activités principales, soit : « 1° concevoir, organiser les projets de séjours linguistiques en stage d'étudiants issus des autres [...] (collaborer avec le responsable des relations nationales de [...] pour assurer la gestion et le bon déroulement des projets, participer aux rencontres avec les représentants des institutions partenaires pour négocier les différents aspects administratifs des projets, établir l'échéancier des projets et en assurer le suivi, organiser et participer, le cas échéant, à la séance de bilan avec les responsables des projets réalisés et les [...]/étudiants impliqués pour assurer une démarche qualité des aspects administratifs des projets) ; 2° planifier et gérer le placement en stage des étudiants issus des autres [...] (planifier les besoins ponctuels des places de stage conformément aux souhaits des [...], mettre en oeuvre la procédure périodique de recrutement des [...] chargés d'accueillir un et/ou des étudiants issus des autres [...], assurer le contact avec les [...] vaudois et leur direction [...] participant aux projets, attribuer les places de stages aux étudiants issus des [...]) ; 3° concevoir, réaliser et diffuser les documents nécessaires à l'information relative aux séjours linguistiques en stage et s'assurer de leur bonne organisation (collaborer avec les institutions partenaires pour l'échange d'informations diverses et pour la transmission des documents relatifs aux projets, collaborer avec le chef de projet web de [...] pour assurer les gestes administratifs et le calendrier en rapport avec l'inscription online des [...], collaborer avec les services de [...] pour assurer le suivi administratif des projets, rédiger et concevoir les documents relatifs aux projets à l'intention des divers partenaires impliqués et en assurer la diffusion, vérifier les documents selon différents critères, tenir à jour les tableaux de bord et diverses statistiques en rapport avec les projets, archiver les documents relatifs aux projets) ; 4° participer à la gestion de dossiers relevant des missions générales de [...] (selon les besoins, collaborer aux travaux de secrétariat des autres filières ou des autres unités de la Direction [...], participer aux séances de travail du personnel administratif de [...], assurer le maintien et le développement de son niveau de compétence par une participation régulière à des cours de formation continue) ».

c) K.________ contestant l'emploi-type de « secrétaire d'unité » et revendiquant celui de « gestionnaire de dossiers spécialisés », la Commission a procédé à l'analyse de ces deux emplois-type et les a comparés avec les tâches décrites dans le cahier des charges de K.. Elle a, dans ce cadre, souligné que l'emploi-type de « secrétaire d'unité » correspondait davantage à l'activité de K.. Elle a en effet relevé que K.________ assurait la gestion courante du secrétariat, car son cahier des charges incluait une variété d'activités opérationnelles propres à ce domaine, telles que l'organisation de séjours linguistiques en stage d'étudiants (traitement des aspects administratifs, établissement de l'échéancier), la gestion du placement en stage des étudiants (planification des besoins, mise en œuvre de la procédure de recrutement, attribution des places de stage), la conception, la réalisation et la diffusion des documents nécessaires à l'information et la collaboration aux travaux de secrétariat des autres filières ou unités de la Direction [...] ou de [...]. En outre, le cahier des charges de K.________ précisait qu'il s'agissait bien, dans le cas d'espèce, de la conception, de l'organisation et de la réalisation du suivi administratif des projets de séjours linguistiques en stage d'étudiants. Cette activité d'appui administratif était propre à l'emploi-type de « secrétaire d'unité ».

d) La Commission a également relevé que K.________ ne remplissait pas les caractéristiques essentielles de l'emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés » dès lors qu’elle ne gérait pas des dossiers spécialisés au sens du système [...]. Plus encore, les activités décrites dans son cahier des charges n'illustraient pas un rôle d'interface prépondérant, mais bien d'appui administratif, par la prise en charge administrative des projets de séjours linguistiques en stage d'étudiants ainsi que par la participation aux travaux de secrétariat relevant des missions générales de [...]. Ce rôle d'interface devrait s'illustrer en l'espèce par une forte capacité de synthèse et de vulgarisation d'informations techniques diverses devant s'adresser à des partenaires variés, qui ne seraient pas, par nature, systématiquement familiers avec le domaine de K.. Les tâches qui échoyaient à K. ne remplissaient pas ces caractéristiques ; plus encore, le cercle de ses interlocuteurs était relativement circonscrit car elle entretenait des relations avec les [...], les [...], le personnel des [...] partenaires ainsi qu'avec ses collègues.

e) La Commission a ensuite analysé les exigences du niveau 6 de la chaîne 345 et celles du niveau 7 de la chaîne 348 et les a comparées aux attributions du poste de K.. Elle a considéré à cet égard que, concernant les qualifications, le profil de K. ne correspondait pas aux exigences du niveau 7, son poste requérant un CFC d'employé de commerce ou un titre jugé équivalent. S'agissant des compétences professionnelles, personnelles et sociales, la Commission a retenu que les tâches de K.________ remplissaient uniquement les critères du niveau 6. Finalement, elle a relevé que K.________ n'effectuait pas de conduite hiérarchique, si bien que son poste ne remplissait pas les conditions du niveau 7 sur ce point. Dès lors, elle en a conclu qu'une collocation au niveau 6 de la chaîne 345 était justifiée et a renoncé à l'analyse du niveau 8 de la chaîne 348, celle-ci étant non pertinente.

S’agissant des compétences personnelles, la Commission a considéré que K.________ répondait aux exigences du niveau 6. D’une part, elle a retenu que K.________ disposait d’instructions « assez détaillées », car la nature opérationnelle et le caractère défini des tâches de son poste l’exigeaient. D’autre part, elle a relevé que l’indépendance K.________ était « faible », l’essentiel de son activité dépendant de son supérieur, le responsable du bureau des stages.

Concernant les compétences sociales, la Commission a considéré que les messages de K.________ étaient destinés à un public qui, pour l’essentiel, était apte à les saisir ( [...] et que ces messages n’avaient pas un caractère technique marqué, de sorte que leur difficulté de transmission était « faible ». La Commission a dès lors considéré que les compétences sociales exigées par le poste de K.________ correspondaient au niveau 6 de la chaîne 345.

f) La Commission a également renoncé à l'analyse de la cohérence interne de la collocation des postes au sein de la Direction [...], considérant qu’elle n’était pas pertinente dans l'examen de la cause. Elle a toutefois vérifié la cohérence de la collocation de K.________ en effectuant une comparaison transversale de son cahier des charges avec celui de postes dans d'autres services, à savoir le poste de « secrétaire d'unité » du [...], colloqué au niveau 6 de la chaîne 345, et le poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés », colloqué au niveau 7 de la chaîne 348, auprès de la [...] au sein du [...]. Ensuite de cette comparaison, la Commission a relevé que le premier poste requérait des compétences similaires à celles du poste de K., alors que les charges du second poste requéraient des responsabilités et une autonomie supérieures au poste de K.. De plus, la Commission a considéré que les postes comparés avaient bien été colloqués sur la base de critères objectifs et que la cohérence interne à l'Administration cantonale vaudoise ainsi que le principe de l'égalité de traitement, avaient été respectés.

En définitive, la Commission a relevé qu'une différence objective existait entre le poste de K.________ et le poste colloqué au niveau 7, qui portait sur une dimension substantielle, notamment le degré de responsabilité et la diversité des tâches exercées. A l'inverse, elle a retenu qu'il n'existait pas de différence significative entre le cahier des charges de K.________ et celui examiné pour l'autre poste au niveau 6 et qu'il existait ainsi un motif objectif à modifier le niveau du poste de K.________ au niveau 6 de la chaîne 345.

a) Par acte du 3 juin 2014, K.________ a interjeté un recours auprès du TRIPAC, en concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit ordonné la détermination exacte (en tenant compte de son taux d'activité à temps partiel) de la différence de salaire qu’elle aurait perçue jusqu'à sa démission si son poste avait été correctement colloqué, au moment de la bascule, dans l'emploi-type « gestionnaire de dossiers spécialisés » dans la chaîne 348 au niveau 8 au lieu d'être colloqué dans la chaîne 345 niveau 5 et à ce que l'A.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme déterminée, intérêts à 5 % l'an en sus dès le 1er décembre 2008, tout en limitant dans tous les cas la valeur litigieuse de la cause à 30'000 francs.

b) Dans son mémoire de réponse du 14 septembre 2015, la [...] a conclu, pour le compte de l’ [...], au rejet du recours.

c) Le TRIPAC a tenu une audience de jugement le 18 février 2016. Au bénéfice d'une autorisation de témoigner, [...], [...] et [...] ont été entendus en qualité de témoins.

[...] a notamment déclaré qu’au moment de la bascule [...],K.________ travaillait avec elle pour l'organisation des stages des étudiants des [...] dans les [...]. Elle avait affaire à chaque phase de l'organisation de ces stages : la préparation des flyers pour les [...] du Canton de Vaud, l’inscription [...] du Canton de Vaud qui étaient d’accord d’accueillir un stagiaire chez eux, toutes les lettres qui devaient être écrites [...] et la relation avec les organisatrices des [...] qui envoyaient des étudiants à [...]. Après les stages de ces étudiants, il y avait des séances d'appréciation avec les organisatrices des autres [...] et les étudiants pendant lesquelles K.________ prenait le procès-verbal. Elle effectuait également des statistiques à ce sujet.

Quant à [...], il a notamment déclaré qu’il donnait des instructions relatives à la manière dont le travail devait être exécuté et que K.________ respectait toujours les délais impartis. Le contact de K.________ avec les étudiants, [...] était adéquat. K.________ avait dû reprendre la gestion des relations nationales avec les autres [...], du fait de la maladie d’ [...]. Le taux d'autonomie de l’intéressée à ce moment-là était à son sens de 98 à 99 %, mais il restait son supérieur hiérarchique. Toujours selon ce témoin, lors de la bascule [...],K.________ était naturellement chargée de tout ce qui concernait le fonctionnement administratif de son unité. Elle effectuait un travail de secrétariat qui était indispensable. Elle avait le listing des étudiants à placer et celui des [...]. C'était elle qui proposait dès lors les placements à effectuer. Il vérifiait uniquement qu'il n'y avait pas de problème ou entendait les étudiants qui n'étaient pas d'accord avec le choix qui avait été fait. Ce désaccord était parfois réglé directement avec K.. Cette activité était effectuée chaque semestre depuis 2001. Cette tâche était effectuée par K. avec Mme [...]. Quand K.________ a repris les relations avec les autres [...], Mme [...] s'est chargée seule du placement des étudiants.

[...] a quant à lui notamment déclaré que la détention d'un CFC sans conduite de personnel n'empêchait pas d'avoir un emploi-type de gestionnaire de dossiers spécialisés. D'ailleurs, même une personne sans formation pourrait être engagée à ce titre. Ce témoin a déclaré que l’emploi-type de gestionnaire de dossiers spécialisés, niveau 8, lui avait été attribué lors de la bascule [...] et qu’il disposait d'un pouvoir de décision autonome. Il e encore déclaré que son poste n’impliquait pas de tâches de secrétariat telles que tenue de procès-verbaux ou d’agendas.

d) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites. A cette occasion, K.________ a complété ses conclusions comme il suit :

Principalement :

I. Le recours formé par K.________ est admis.

II. Le poste occupé par K.________ est colloqué au niveau 8 de la chaîne 348. III. LA.________ doit immédiat paiement à K.________ de la somme de 5'667 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2008. IV. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

Subsidiairement :

I. Le recours formé par K.________ est admis. II. Le poste occupé par K.________ est colloqué au niveau 7 de la chaîne 348. III. L’A.________ doit immédiat paiement à K.________ de la différence de salaire entre une collocation de son poste au niveau 7 de la chaîne 348 et au niveau 6 de la chaîne 345, selon calcul à effectuer par l’autorité d’engagement, mais dont le montant n’est pas inférieur à 4'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2008. IV. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

En droit :

Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée), demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans une précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

L’art. 107 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral, en cas d’admission du recours, de renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision.

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la Chambre des recours civile (CREC 11 janvier 2017/15) et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, afin de motiver pourquoi elle avait rejeté l’argumentation de K.________ (ci-après : la recourante) s’agissant de la question de la collocation de son poste (cf. ch. 2 de la partie B du mémoire de recours du 18 octobre 2016) et avait confirmé l’appréciation du TRIPAC et de la Commission. De même, il convenait de reprendre le consid. 7.3 de l’arrêt annulé, relatif à l’égalité de traitement, sous l’angle de la cohérence transversale (TF 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid. 5.3.1).

Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

4.1 En substance, la recourante reproche au TRIPAC d'avoir sombré dans l'arbitraire en colloquant son poste au niveau 6 de la chaîne 345. Elle revendique sa collocation au niveau 8 de la chaîne 348, subsidiairement au niveau 7. A cet égard, elle fait tout d’abord valoir, en se référant à son cahier des charges, qu'elle exécutait des tâches de gestion de dossiers spécialisés.

4.2 Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 3) le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupe avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

Pour établir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

4.3 En l’espèce, la décision querellée s’appuie sur les conclusions de la Commission et reprend intégralement le cahier des charges de la recourante (cf. décision pp. 29 et 30). La Commission a procédé à une analyse des emplois-types de « secrétaire d’unité » et de « gestionnaire de dossiers spécialisés » et les a comparés avec les tâches décrites dans le cahier des charges de la recourante. Elle a constaté que l’intéressée assurait la gestion courante du secrétariat, son cahier des charges incluant une variété d’activités opérationnelles propres à ce domaine, telles que l’organisation de séjours linguistiques en stage d’étudiants, la conception, la réalisation, et la diffusion des documents nécessaires à l’information et la collaboration aux travaux de secrétariat des autres filières ou unités de la [...] ou de la [...]. La Commission a considéré que la conception, l’organisation et la réalisation du suivi administratif des projets de séjours linguistiques en stage d’étudiants étaient propres à l’emploi-type de « secrétaire d’unité ». Par ailleurs, la recourante ne gérait pas des dossiers spécialisés au sens du système [...], les activités décrites dans son cahier des charges ne correspondant pas un rôle d’interface prépondérant, qui s’illustre par une forte capacité de synthèse et de vulgarisation d’informations techniques diverses devant s’adresser à des partenaires variés, mais bien d’appui administratif, le cercle de ses interlocuteurs étant relativement circonscrit.

On ne voit pas en quoi l’avis de la Commission tel qu’exposé ci-dessus serait arbitraire, ce d'autant plus que le TRIPAC, qui est une autorité judiciaire, ne pouvait pas substituer son appréciation à celle de l'autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d'un recours administratif (Bovay et al., Procédure administrative vaudoise annotée, 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD ; CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c.). A persister à soutenir que la collocation au niveau 6 serait arbitraire et que son poste devrait être colloqué au niveau 8, voire 7, la recourante ne fait en définitive que substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges, respectivement de la Commission. Or, dans un recours limité au droit, il lui appartient, comme déjà mentionné (cf. supra consid. 4.2 in fine), de démontrer que la solution adoptée est insoutenable dans son résultat, ce qu'elle ne fait nullement. 5. 5.1 La recourante se réclame ensuite de deux courriels, l'un de [...] et l'autre de [...], respectivement directeur de [...] à [...] et responsable du [...]. Selon la recourante, ces deux courriels mettraient en exergue des activités relatives à la gestion de dossiers spécialisés.

5.2 Dans son courriel du 18 février 2009, [...] a relevé que la classification au niveau 5 ne correspondait selon lui pas aux exigences du cahier des charges de la recourante. Toutefois, la référence à cette pièce n'est d'aucune aide à la recourante, dès lors que la Commission a considéré, sur recours, que le niveau 6 correspondait aux qualifications de cette employée. Il faut ainsi admettre que la Commission a rejoint l'opinion du directeur [...] en faisant passer la recourante, sur recours, du niveau 5 au niveau 6. Il est en revanche impossible à la recourante de faire valoir sur la base de cette pièce que le juste niveau de ses compétences correspondrait au niveau 8, voire 7.

De son côté, [...] a considéré que la recourante ne pouvait pas être confinée au rôle de simple exécutante et que son travail correspondait à des compétences attendues d'une gestionnaire de dossiers de référence. L'avis exprimé par [...] pour le surplus reste isolé si on le rapproche des témoignages [...] et [...]. De plus, ni [...] ni [...] n'affirme que le niveau de compétence de la recourante atteindrait l'échelon 7 ou 8. On relèvera encore qu'entendu en audience, [...] n'a pas persisté dans l'affirmation selon laquelle la recourante exercerait les compétences d'un gestionnaire de dossiers de référence. Il s'ensuit que les courriels n'ont nullement la portée que leur prête la recourante et ne sont, a fortiori, pas susceptibles d'établir l'arbitraire de la décision.

6.1 D'une manière plus générale, la recourante fait grief aux premiers juges d'avoir été lacunaires lorsqu'ils ont retenu que son cahier des charges contenait essentiellement des tâches d'ordre opérationnel. Elle soutient que cette motivation ne se fonderait en rien sur la méthode [...]. Elle serait au surplus erronée car elle s'écarterait sans fondement du dossier de la cause ainsi que de la jurisprudence rendue par le TRIPAC. La recourante allègue qu’elle accomplirait de nombreuses tâches excédant largement le cadre strict d’un travail de secrétariat. Cela étant, elle prétend, à nouveau, qu’elle satisferait aux exigences des niveaux 8, subsidiairement 7, de la chaîne 348.

6.2 6.2.1 En l'espèce, les premiers juges ont repris, dans la partie « en fait » de la décision entreprise, l’entier de l'analyse du cahier des charges de la recourante à laquelle s'était livrée la Commission. Ils ont ensuite repris l'analyse effectuée par la Commission sous l'angle des exigences requises par les différents niveaux de poste, sous l'angle des compétences professionnelles de l’intéressée et enfin sous l'angle de la cohérence. A l'appui de leur décision, soit dans la partie « en droit », les premiers juges ont repris les conclusions de la Commission en relevant que celle-ci avait retenu que le savoir-faire de la recourante portait sur un domaine d’activité « relativement étroit » car ses activités comprenaient essentiellement la conception, l’organisation et la réalisation du suivi administratif des projets de séjours linguistiques. Les premiers juges ont en outre rappelé qu’interrogés sur les compétences professionnelles de la recourante, les témoins [...] et [...] avaient notamment déclaré que cette dernière apportait un soutien administratif indispensable, qu’elle était chargée du fonctionnement administratif de son unité, qu’elle effectuait un travail de secrétariat, et qu’elle prenait le procès-verbal lors de certaines séances. Quant au témoin [...], dont le poste était celui de gestionnaire de dossiers spécialisés colloqué au niveau 8, il avait précisé que son poste ne contenait pas de tâches de secrétariat telles que la tenue de procès-verbaux ou d’agendas. Concernant les compétences sociales, la Commission a considéré que les messages de la recourante étaient destinés à un public qui, pour l’essentiel, était apte à les saisir ( [...] partenaires et services généraux de la [...]) et que ces messages n’avaient pas un caractère technique marqué, de sorte que leur difficulté de transmission était « faible ». Ces éléments ressortaient également des déclarations du témoin [...], qui citait comme interlocuteurs principaux de la recourante les [...] Canton de Vaud, les organisatrices des autres [...] ainsi que les étudiants. Le témoin [...] avait de plus confirmé que le contact avec les étudiants, [...] était adéquat. Enfin, s’agissant de la conduite, la Commission avait retenu que la recourante n’en effectuait pas.

6.2.2 Sur la base de l'analyse faite par la Commission et fondée sur les témoignages recueillis qui vont dans le sens de cette analyse, l'autorité de jugement a considéré que le cahier des charges de la recourante contenait exclusivement des tâches d'ordre opérationnel pour lesquelles elle intervenait en exécution des missions qui lui étaient confiées, ce qui remplissait les critères d'un niveau 6 sous l'angle des compétences professionnelles. S’agissant des compétences personnelles, les premiers juges ont considéré que la tâche d'exécutante voulue par le cahier des charges de la recourante impliquait qu'elle disposait d'instructions « assez détaillées » et, par la force des choses, que son niveau d'indépendance était « faible », l'essentiel de son activité dépendant de son supérieur, [...]. Sous l'angle des compétences sociales, les premiers juges étaient fondés à retenir que la transmission des messages s'adressait à un public cible au vu des témoignages d’ [...] et de [...]. Enfin, il était juste de relever que le cahier des charges ne contenait aucune exigence de conduite de projets.

On ne discerne aucun arbitraire dans une motivation au demeurant complète et convaincante. On ne discerne pas davantage une violation de la méthode voulue par le système [...] pour définir le niveau auquel peut prétendre un collaborateur de l'Etat de Vaud. La recourante ne fait ici que substituer sa propre opinion à celle des premiers juges, ce qui est irrecevable dans un recours limité au droit. Elle perd de plus essentiellement de vue qu'un jugement forme un tout et qu'il n'est pas nécessaire, ni souhaitable d'ailleurs, que le jugement reprenne dans une partie droit tous les éléments de fait au risque d'être redondant.

7.1 La recourante fait encore grief aux premiers juges d'avoir violé l'interdiction de l'inégalité de traitement, que ce soit sous l'angle de la cohérence interne ou sous celui de la comparaison transversale. S’agissant de la cohérence interne, elle se prévaut des similitudes entre son poste et celui de son supérieur hiérarchique. De même, elle se prévaut de la collocation du poste d’une collègue en niveau 8, voire 9, dont elle estime que le cahier des charges serait similaire au sien. Quant à la comparaison transversale, la recourante prétend que les premiers juges auraient comparé son poste avec des postes ne présentant pas de similitudes avec le sien. Une collocation de son poste au niveau 8 de la chaîne 348 serait conforme à la cohérence transversale et une collocation différente violerait le principe d’égalité de traitement.

7.2 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1).

Une norme réglementaire viole l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2).

Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1 consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu’un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).

7.3 7.3.1 En l’espèce, il faut constater, à l’instar des premier juges, que la Commission a renoncé à l'analyse de la cohérence interne par manque de pertinence, le supérieur de la recourante [...], ne faisant pas partie de la même entité (niveau 8) et la recourante occupant le seul poste de secrétaire d'unité. Il n’y avait ainsi pas deux situations semblables permettant de vérifier le respect du principe d’égalité de traitement. La recourante ne peut pas prétendre qu'elle occupe un poste identique à celui de son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, puisqu’elle est seule à occuper son poste, le fait que la Commission, respectivement les premiers juges, aient renoncé à procéder à une analyse de la cohérence interne n'est pas critiquable.

S’agissant des prétendues similitudes entre son cahier des charges et celui de sa collège, la démonstration à laquelle se livre sommairement la recourante, qui se contente de relever certaines tâches de cette collaboratrice pour prétendre à une violation de l'égalité de traitement est insuffisante : qu'un cahier des charges présente des similitudes avec un autre ne permet pas encore de démontrer l'arbitraire d'une décision. Au demeurant, il ressort d'ailleurs du recours (mémoire p. 25) que cette collaboratrice de la [...] dispose d'un pouvoir décisionnel, ce qui n'est pas le cas de la recourante.

7.3.2 Enfin, s’agissant de la cohérence transversale, la décision entreprise analyse longuement le cahier des charges dévolu à une secrétaire d'unité avec celui d'un cahier des charges dévolu à un gestionnaire de dossiers spécialisés. Il résulte de cette analyse que le gestionnaire de dossiers spécialisés doit disposer d'une autonomie supérieure à celle d'un secrétaire d'unité, de connaissances poussées de la législation en vigueur et d'un savoir-faire technique conséquent, ce qui n'est pas requis d'une secrétaire d'unité. Sur ces bases, c'est sans arbitraire que les premiers juges ont considéré que la cohérence transversale était respectée. A nouveau, la démonstration toute générale et libre, ce qui est irrecevable, à laquelle se livre la recourante n'est pas apte à taxer la décision attaquée d'insoutenable.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Il ne sera pas perçu de frais de justice (114 let c CPC) et pas alloué de dépens, l'A.________ n'ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC a contrario).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Trivelli (pour K.), ‑ [...] (pour l’A.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale.

La greffière :

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25.03.2026