Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.04.2018 HC / 2018 / 461

TRIBUNAL CANTONAL

JG18.000213-180106

124

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 avril 2018


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 723 al. 3 CC ; 262 CPC ; 9 al. 1, 20 al. 2 et 21 TDC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec A.N., à [...], et B.N.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 8 janvier 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a rejeté la requête déposée le 4 janvier 2017 (recte : le 3 janvier 2018) par Q.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II) et les a mis à la charge du requérant Q.________ (III), a alloué aux intimés A.N.________ et B.N.________ des dépens à hauteur de 6'000 fr., à la charge du requérant Q.________ (IV et V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge était appelé à statuer sur la requête de Q.________ tendant à la consignation en mains de la justice de paix de 5'676 pièces d'or trouvées sur la parcelle no [...], sise sur la Commune de [...], jusqu'à droit connu sur la requête en fixation de la gratification équitable fondée sur l'art. 723 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) formée par le prénommé. Le premier juge a en substance considéré que dès lors que la prétention en allocation d'une gratification consistait en une créance personnelle, de nature pécuniaire, de Q.________ contre A.N.________ et B.N., Q. n'était pas fondé à obtenir la protection provisionnelle dont il se prévalait. On ne discernait en effet aucune disposition légale qui prévoirait expressément un droit à la consignation en faveur du requérant. En outre, dans l’éventualité où le requérant obtiendrait gain de cause à l’issue de la procédure fondée sur l’art. 723 al. 3 CC, celui-ci serait en mesure d’obtenir le règlement de l’éventuelle gratification allouée par l’intermédiaire d’une demande en paiement. Il n’y avait ainsi pas de nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de Q.________.

Concernant le sort des frais, le premier juge a retenu que les frais judiciaires devaient être arrêtés à 150 fr. en application de l'art. 28 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et que Q.________, qui succombait, devait en supporter la charge conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). S’agissant de la quotité des dépens, le premier juge a considéré que ceux-ci devaient en principe être arrêtés à 1 % de la valeur litigieuse, largement supérieure à 1'000'000 fr., mais qu’au vu de l’importance et de la difficulté du cas d’espèce, il y avait lieu d’allouer des dépens réduits aux intimés. Ce faisant, le premier juge a implicitement appliqué l'art. 20 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).

B. a) Par acte du 22 janvier 2018, Q.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance du 8 janvier 2018, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’un montant de 3'015 fr. 60, à charge de l’Etat, lui soit alloué à titre de dépens pour la procédure de deuxième instance (II) et à la réforme des chiffres IV et V de l’ordonnance en ce sens qu’il ne soit pas tenu de verser de dépens de première instance à A.N.________ et B.N.________ (III). Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres précités en ce sens que les dépens de première instance mis à sa charge soient réduits à la somme de 263 francs (IV). Plus subsidiairement, Q.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision (V). Il a produit un onglet de 15 pièces sous bordereau.

b) Par déterminations du 26 février 2018, A.N.________ et B.N.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion III du recours et s’en sont remis à justice quant au sort des autres conclusions du recours. Ils ont produit une décision rendue le 23 janvier 2018 par la juge de paix, par laquelle celle-ci déclarait irrecevable la requête de Q.________ du 21 décembre 2017 (cf. infra ch. 2), au motif que la procédure était contentieuse et non gracieuse et qu’aucune conciliation n’avait eu lieu malgré le fait qu’elle était obligatoire.

c) Le 28 février 2018, Q., se prévalant de son droit de réplique, s’est déterminé en ce sens qu’il retirait sa conclusion II prise au pied de son recours et qu’il maintenait ses autres conclusions pour le surplus. Cette écriture a été communiquée à B.N. et A.N.________ le 1er mars 2018.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le 27 novembre 2017, Q.________ a annoncé à la police la découverte de pièces d’or sur le terrain d’une propriété en chantier à [...], parcelle no [...], appartenant en propriété commune à A.N.________ et B.N.. Ensuite d’investigations, d’autres pièces d’or ont été retrouvées, pour un total de 5'676 pièces d’or, évaluées à une valeur global de l’ordre de 1'300'000 francs. Selon la police, l’hypothèse la plus probable était que [...], le grand-père de A.N. et B.N.________, était le dernier propriétaire de ces pièces d’or et les avait enterrées chez lui.

b) Par décision du 10 octobre 2017, la juge de paix a notamment dit que les 5'676 pièces d’or trouvées sur la parcelle no [...] de la Commune de [...], placées dans un safe de la Police cantonale vaudoise, étaient restituées à A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux.

Par requête en fixation de la gratification due à l’inventeur d’un trésor (art. 723 al. 3 CC) adressée à la juge de paix le 21 décembre 2017, Q.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il a droit à une gratification équivalant à la moitié de la valeur totale du trésor qu’il a découvert sur la parcelle no [...] de la Commune de [...] (I) et à ce que le montant de la gratification soit fixé au minimum à 650'000 fr. (II).

Par avis du 27 décembre 2017, la juge de paix a cité Q.________ a comparaître à une audience le 16 janvier 2018. Le 5 janvier 2018, la juge de paix a informé A.N.________ et B.N.________ de la date de l’audience et leur a imparti un délai au 25 janvier 2018 pour se déterminer.

Par requête du 3 janvier 2018 adressée à la juge de paix, Q.________ a, par l’intermédiaire de ses conseils, requis le séquestre en mains de la justice de paix des 5'676 pièces d’or à titre de mesures conservatoires au sens de l’art. 262 CPC, dès lors qu’il n’était plus en mesure d’exercer son droit de rétention.

Par avis du 4 janvier 2018, la juge de paix a demandé aux conseils de Q.________ d’apporter quelques précisions quant à leur requête de séquestre du 3 janvier 2018. En particulier, elle leur a demandé de bien vouloir lui indiquer le lieu où se trouvaient les pièces d’or et la manière dont ils envisageaient le séquestre. Elle a également précisé qu’il lui semblait que la compétence pour conserver l’objet du séquestre relevait de l’Office des poursuites.

Le 4 janvier 2018, Q.________ a précisé sa requête du 3 janvier 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux, de déposer immédiatement les 5'676 pièces d’or trouvées sur la parcelle no [...] de la Commune de [...] en mains de la Justice de paix du district de Morges, où elles demeureraient consignées jusqu’à droit connu sur la requête en fixation de la gratification équitable du 21 décembre 2017 (art. 262 CPC et 723 al. 3 CC).

Par réponse spontanée du 4 janvier 2018, A.N.et B.N. ont conclu au rejet de la requête du 3 janvier 2018. Ils ont précisé que des mesures conservatoires au sens de l’art. 262 CPC ne pouvaient garantir que des droits de nature non pécuniaire. Ils ont en outre sollicité un délai pour se déterminer sur la requête du 21 décembre 2017.

Ensuite de la décision attaquée, le 10 janvier 2018, Q.________ a adressé une requête de rectification à la juge de paix, faisant valoir qu’en juridiction gracieuse il n’y avait en principe pas lieu à l’allocation de dépens et que ceux-ci seraient disproportionnés. Par courrier du même jour, A.N.________ et B.N.________ se sont opposés à la rectification demandée. Par avis du 11 janvier 2018, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas rectifier l’ordonnance querellée.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions portant sur les frais. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

En l'espèce, le recours, qui ne porte que sur l'allocation de dépens de première instance, est matériellement recevable puisqu’il vise à contester une décision portant sur les frais. Il est dirigé contre une décision rejetant une requête de mesures provisionnelles tendant à la consignation judiciaire (art. 165 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), laquelle relève de la juridiction gracieuse (art. 111 ss CDPJ), de sorte que la procédure sommaire est applicable (cf. art. 248 let. d et e CPC ; CREC 22 septembre 2011/166).

1.2 Le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, (art. 321 al. 1 CPC) est recevable.

2.1 Dès lors que la procédure sommaire est applicable, le recours est limité au droit (art. 109 CDPJ).

2.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.

En l’espèce, les pièces produites par Q.________ (ci-après : le recourant) sont recevables – à l’exception de la pièce 7 dont la date est postérieure à celle de l’ordonnance –, dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. S’agissant de la pièce nouvelle produite par A.N.________ et B.N.________ (ci-après : les intimés), elle est irrecevable, étant postérieure à l’ordonnance entreprise.

3.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste devoir des dépens. A cet égard, il fait valoir que tant la requête tendant à la fixation de son indemnité équitable fondée sur l'art. 723 al. 3 CC que la requête tendant à la consignation judiciaire des pièces d'or ressortiraient à la juridiction gracieuse. Il relève qu'en pareil cas, il n'y a en principe pas de partie intimée ou de défendeur, ni de « partie succombante » au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, ce dont il déduit que des dépens ne pourraient pas être alloués.

De leur côté, les intimés soutiennent que le litige au fond serait soumis à la procédure contentieuse et que, par conséquent, la procédure provisionnelle serait, elle aussi, contentieuse.

3.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC).

La répartition des frais en procédure gracieuse doit en principe suivre les règles des art. 106 ss CPC. Celles-ci sont cependant mal adaptées à des procédures où il n'y a souvent qu'une partie, rendant la notion de partie succombante fréquemment inadéquate, et qui sont même parfois introduites d'office. Fréquemment, la répartition des frais se fera selon des règles prétoriennes, en chargeant des frais judiciaires la partie qui a occasionné une décision ou qui en profite, qu'elle soit requérante ou que le tribunal se soit saisi d'office. Il n'y aura par ailleurs souvent pas d'allocation de dépens (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 106 CPC).

3.3 En l’espèce, l’argument tenant au fait que l'action en fixation et en paiement de l'indemnité équitable serait soumise à la juridiction gracieuse n'est pas pertinent dès lors que cette action n’est pas visée par la présente procédure. La procédure ayant mené à l’ordonnance entreprise tendait en effet uniquement à savoir si le recourant était fondé à requérir la consignation judiciaire des pièces d'or afin de garantir le versement de la gratification à laquelle il prétend.

Par ailleurs, si la procédure de consignation judiciaire ressortit effectivement de la juridiction gracieuse (cf. supra consid. 1.1), elle n'est pas pour autant exempte de dépens. Contrairement à ce que prétend le recourant, l’absence de dépens en procédure gracieuse ne saurait être érigée en principe. Si Tappy (op. cit. n. 9 ad art. 106 CPC), auquel se réfère le recourant, relève certes que les règles des art. 106 ss CPC sont mal adaptées aux procédures relevant de la juridiction gracieuse, il ajoute que le tribunal mettra fréquemment des frais judiciaires à la charge de la partie qui a occasionné une décision ou qui en profite.

La requête de consignation formée par le recourant mettait en cause les intérêts des intimés, puisqu'elle était susceptible de les priver de la faculté de disposer des pièces d'or leur ayant été restituées par décision du 10 octobre 2017, entrée en force. Cela étant, si les intimés ne s'étaient pas déterminés spontanément sur la requête, le premier juge aurait dû leur en donner l'occasion (art. 253 CPC), afin de préserver leur droit d'être entendu (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le recourant ne conteste par ailleurs pas le refus de la consignation, qui est ainsi définitif.

Au vu de la réponse écrite du 4 janvier 2018 de leur conseil, les intimés étaient ainsi légitimés à prétendre, sur le principe, à des dépens en défraiement de leur représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), à la charge du recourant qui a donné lieu à la décision attaquée.

Il s'ensuit que la conclusion du recourant tendant à ce qu'aucuns dépens ne soient mis à sa charge doit être rejetée.

4.1 Dans un deuxième moyen, le recourant se prévaut de la bonne foi en procédure à laquelle est astreinte l'autorité judiciaire (art. 52 CPC) et qui devrait selon lui conduire à l'exempter de frais, au motif, en substance, qu'après avoir implicitement considéré que les intimés n'avaient pas à se déterminer, puisqu'il ne les avait pas cités à son audience du 16 janvier 2018, le premier juge aurait changé d'avis sans attirer l'attention du recourant sur le fait que la procédure serait susceptible de déboucher sur des frais.

Selon les intimés, il serait choquant de considérer qu’ils n’étaient pas parties à la procédure, dès lors qu’elle touchait directement leurs droits. De plus, le recourant était assisté de deux avocats, si bien qu’il appartenait à ces derniers de connaître les règles légales en matière d’allocation de dépens.

4.2 Le principe d'agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, RSPC 2015 p. 112 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, RSPC 2017 p. 204). Le principe de la bonne foi de l'art. 52 CPC comprend le droit au respect de la parole donnée (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.2, RSPC 2015 p. 112).

4.3 L'argument du recourant confine à la témérité. Celui-ci était d'emblée assisté de deux avocats lorsqu'il a requis la consignation, y compris lorsque le premier juge l'a interpellé le 4 janvier 2018 en lui demandant d’apporter des précisions à sa requête et en l’informant de ce qu’il lui semblait que la compétence pour conserver l’objet du séquestre relevait de l’Office des poursuites. Ainsi, sur la seule base de cette communication, le recourant était-il en mesure de se rendre compte que le bien-fondé de sa requête était incertain. Pour le surplus, ainsi que cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 3.3), la procédure sommaire qui régit la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC) n'implique pas la renonciation à une prise de position de la partie intimée, qu'elle soit orale ou écrite (art. 253 CPC), de sorte que le recourant, dont la requête mettait en cause le pouvoir des intimés de disposer des pièces d'or, devait s'attendre à ce qu'une telle prise de position intervienne et à ce qu’elle soit susceptible de donner lieu à des dépens.

5.1 Dans un dernier moyen, le recourant critique la quotité des dépens, se plaignant d'une mauvaise application du TDC, plus particulièrement de son art. 3 al. 2, ainsi que de la disproportion manifeste entre le travail déployé par le conseil des intimés, soit une page et demie de déterminations rédigées le 4 janvier 2018 par une avocate-stagiaire, et le montant alloué, en violation de l'art. 20 al. 2 TDC.

Selon les intimés, au vu de la valeur litigieuse élevée de la procédure au fond, les dépens leur ayant été alloués par le premier juge seraient justifiés. Ils soutiennent par ailleurs que le montant de 263 fr., considéré comme justifié par le recourant, serait ridicule.

5.2 Le CPC et les dispositions cantonales d'application ont introduit le principe de la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, p. 2). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause, ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux art. 9 et 14 TDC (art. 3 al. 4 TDC). L’art. 9 TDC dispose que dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (al. 1) et de 100 à 25'000 fr. en deuxième instance (al. 2). Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation susmentionnée, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif précité, p. 3).

Aux termes de l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Le tarif est également applicable lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée à un avocat-stagiaire ou un stagiaire d'un agent d'affaires breveté. Dans ce cas, les dépens sont réduits d'un quart (art. 21 TDC).

5.3 En l’espèce, la cause relève de la juridiction gracieuse et est de nature non patrimoniale, de sorte qu’il convient de se référer à la fourchette prévue par l’art. 9 TDC pour fixer la quotité des dépens. Dite cause est soumise à la procédure sommaire et tend exclusivement à la consignation judiciaire des pièces d'or, de façon au demeurant injustifiée. En effet, à l’instar de ce qu’avait relevé le recourant dans sa requête du 3 janvier 2018 (cf. supra ch. 3) – et à l’inverse de ce qu’il soutient dans son recours –, son droit de rétention (cf. art. 723 al. 3 et 895 CC) s'était éteint avec la restitution des pièces d'or (cf. ATF 85 II 580, JdT 1960 I 485 ; ATF 115 IV 207, JdT 1991 IV 75, consid. 2b/bb). C’est ainsi à bon escient que le premier juge a retenu que seule une créance personnelle de nature pécuniaire en paiement de la gratification de l'art. 723 al. 3 CC pouvait être invoquée par le recourant, dont la protection n'était pas possible à titre conservatoire. Le conseil des intimés a, à raison, relevé cet élément dans ses déterminations du 4 janvier 2018, si bien qu’il pouvait prétendre à l’allocation de dépens (cf. supra consid. 4.3). Si le travail effectivement accompli correspond aux déterminations du 4 janvier 2018 rédigées par l'avocate-stagiaire, qui tiennent sur une page et demie, il convient de prendre en compte l’importance de la cause pour arrêter la quotité des dépens, laquelle présente des enjeux importants pour les deux parties, compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure au fond. Ainsi, il convient d’arrêter les dépens à 1'200 fr., montant qui doit être réduit d'un quart pour tenir compte de l'intervention d'une avocate-stagiaire (art. 21 TDC). Il se justifie ainsi d'arrêter le montant des dépens de première instance dus aux intimés à 900 francs.

Le moyen est partiellement fondé, qui doit conduire à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision entreprise dans la mesure correspondante.

6.1 Vu l’issue du litige, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être réformée aux chiffres IV et V de son dispositif, en ce sens que les dépens de première instance dus par Q.________ à A.N.________ et B.N.________, créanciers solidaires, sont ramenés à 900 francs.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la charge du recourant Q.________ à raison de 80 fr. et à la charge des intimés A.N.________ et B.N., solidairement entre eux, à raison de de 320 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés ont en effet conclu au rejet de la conclusion tendant à ce qu'aucuns dépens ne leur soient alloués et s'en sont formellement remis à justice quant à leur quotité ; toutefois, dans la motivation de leur réponse au recours, ils ont pris position sur la réduction opérée par le premier juge en application de l'art. 20 TDC et ont souligné la proportion selon eux ridicule, eu égard à la valeur litigieuse, du montant objet de la conclusion subsidiaire IV du recourant (cf. supra consid. 5.1). Dans ces circonstances, il faut considérer que les intimés succombent majoritairement sur le recours, ce qui justifie que les frais judiciaires de deuxième instance soient répartis à raison d’un cinquième pour le recourant et de quatre cinquièmes pour les intimés. Les intimés A.N. et B.N.________ rembourseront ainsi au recourant Q.________ la part correspondante de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 1 CPC).

6.3 Les intimés A.N.________ et B.N., solidairement entre eux, devront en outre verser au recourant Q. des dépens réduits de deuxième instance à hauteur de 600 fr. (1'000 fr. x [4/5 – 1/5]), sur la base de l'art. 9 al. 2 TDC, en considération du travail rendu nécessaire par la procédure de recours et de la complexité toute relative de celle-ci, qui ne portait en définitive que sur les frais (art. 110 CPC).

En définitive, les intimés A.N.________ et B.N.________ verseront la somme de 680 fr. (80 fr.

  • 600 fr.) au recourant à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance et de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif : IV. dit que le requérant Q.________ versera aux intimés A.N.________ et B.N.________, créanciers solidaires, la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de première instance. V. (supprimé).

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis par 80 fr. (huitante francs) à la charge du recourant Q.________ et par 320 fr. (trois cent vingt francs) à la charge des intimés A.N.________ et B.N.________, solidairement entre ces derniers.

IV. Les intimés A.N.________ et B.N., solidairement entre eux, verseront au recourant Q. la somme de 680 fr. (six cent huitante francs) à titre de remboursement partiel de l'avance des frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Simon Perroud et Me Patrick Michod (pour Q.), ‑ Me Jean-Philippe Heim (pour A.N. et B.N.________) .

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 461
Entscheidungsdatum
16.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026