Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 09.04.2018 HC / 2018 / 390

TRIBUNAL CANTONAL

JJ18.008750-180379

117

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 avril 2018


Composition : M. sauterel, président

M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Valentino


Art. 39 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Vufflens-la-Ville, contre l’ordonnance d’avance de frais judiciaires rendue le 1er mars 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec C.M., à Saint-Aubin, et B.M.________, à Epalinges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 1er mars 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a sollicité de D., par son conseil, une avance de frais judiciaires de 1'575 fr. dans le cadre de la réclamation pécuniaire le divisant d’avec C.M. et B.M.________.

B. Par écrit du 9 mars 2018, D.________ a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'avance des frais judiciaires ne dépasse pas 1'000 fr. au total, conciliation comprise, et subsidiairement à son annulation. Le recourant a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé au recours, ce qui lui a été accordé par décision du 13 mars suivant de la juge déléguée de céans. Il a produit un onglet de quatorze pièces sous bordereau.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Le 27 novembre 2016, D.________ a annoncé à la police la découverte, le 24 novembre 2016, de 4'936 pièces d’or sur le terrain d’une propriété en chantier à [...], parcelle n° [...], appartenant à C.M.________ et B.M.________, qu’il a remises à la police. Suite à des investigations, d’autres pièces d’or ont été retrouvées sur ladite parcelle, pour un total de 5'676 pièces, d’une valeur globale estimée provisoirement à 1’300'000 francs.

Le 25 septembre 2017, les parties ont été citées à une audience de la juge de paix, lors de laquelle la conciliation a été tentée s’agissant de la gratification équitable à laquelle prétendait le recourant sur la base de l’art. 723 al. 3 CC. Aucun accord n’a été trouvé sur le montant de cette gratification, les parties entendant poursuivre les pourparlers transactionnels hors audience.

Par décision du 10 octobre 2017, la juge de paix a ordonné la restitution à C.M.________ et B.M.________, créanciers solidaires, des 5'676 pièces d’or trouvées sur leur propriété de [...], lesquelles avaient été placées dans un safe de la Police cantonale vaudoise. Elle a précisé que pour le cas où aucun accord ne pourrait intervenir hors procédure, la contestation sur la gratification devrait faire l’objet d’une procédure séparée devant elle.

Par « requête en fixation de la gratification équitable due à l’inventeur d’un trésor (art. 723 al. 3 CC) » du 21 décembre 2017, D.________ a conclu en substance à ce que C.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, soient condamnés à lui verser un montant minimum de 650'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 24 novembre 2016, subsidiairement à ce qu’ils soient condamnés à lui remettre des pièces d’or d’une valeur totale équivalant à la moitié de celle du trésor découvert sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...].

Cette requête a été jugée irrecevable par décision incidente du 23 janvier 2018 de la juge de paix, au motif que la procédure était contentieuse, que vu la valeur litigieuse, la contestation était soumise à la procédure ordinaire, donc soumise au préalable de la conciliation, et qu'une autorisation de procéder faisait en l'occurrence défaut. Les frais judiciaires de l'incident ont été mis à la charge du requérant, l'émolument ayant été fixé à 800 fr. sur la base de l'art. 39 let. c TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Cette décision n'a pas été contestée.

Par requête de conciliation du 23 février 2018, D.________ a en substance réitéré les conclusions prises dans sa requête du 21 décembre 2017.

Par décision du 1er mars 2018, la juge de paix a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 23 février 2018 par D.________ portant sur l’exonération des avances et l’exonération des frais judiciaires.

Par ordonnance du 1er mars 2018 également, D.________ a été prié d'effectuer jusqu’au 21 mars 2018 une avance de frais de 1'575 fr., objet du présent recours.

En droit :

Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

En l’espèce, le recours dirigé contre l'ordonnance d'avance de frais judiciaires du 1er mars 2018 de la juge de paix a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, le recourant a produit un onglet de quatorze pièces sous bordereau. Les pièces 1 et 2 étant des pièces de forme, elles sont recevables. Les pièces 2 à 5, 7 et 10 à 14 figurent déjà au dossier de première instance. Les pièces 8 (lettre de la juge de paix du 28 décembre 2018 citant le recourant à comparaître à l’audience du 16 janvier 2018, accompagnée d’une ordonnance sollicitant de l’intéressé une avance de frais judiciaires de 800 fr.) et 9 (courrier de la juge de paix du 5 janvier 2018 informant le conseil des intimés qu’une audience a été fixée au 16 janvier 2018), sont recevables, dans la mesure où la décision incidente du 23 janvier 2018 fait expressément référence à l’audience du 16 janvier 2018. Quant à la pièce 6 (ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte concernant la plainte pénale déposée le 18 décembre 2017 par les intimés à l’encontre du recourant), elle est irrecevable, s’agissant d’une pièce nouvelle n’ayant pas été produite devant l’autorité précédente.

3.1 Le recourant conteste le montant de l’avance de frais judiciaires requises pour la procédure en réclamation pécuniaire introduite par requête de conciliation du 23 février 2018 à l’encontre des intimés, tendant au versement d’une gratification équitable due selon l’art. 723 al. 3 CC à l’inventeur d’un trésor (sur la notion de trésor : cf. ATF 100 II 8, JdT 1974 1 576 ; SJ 1995 316 ; Steinauer, Les droits réels, t. II, 4e éd., Berne 2012, n. 2114b). Il fait valoir dans un premier argument que l'art. 39 let. c TFJC serait applicable et qu'il couvrirait l'intégralité des opérations jusqu'au prononcé judiciaire sur les frais et les gratifications. Le trésor au sens de l'art. 723 CC serait un cas d'application particulier de la notion de choses trouvées visée aux art. 720ss CC, de sorte que la contestation relative à la gratification serait également soumise à l'art. 39 TFJC. En outre, le recourant prétend que l'émolument fixé sur la base de l'art. 39 TFJC couvrirait l'ensemble des opérations, soit celles liées à la conciliation préalable, comme celles liées au jugement des prétentions au fond.

Dans un second argument, le recourant invoque la protection de sa bonne foi et le respect par l'autorité judiciaire de la confiance suscitée par la fixation de l'émolument dû pour la décision incidente du 23 janvier 2018 sur la base, précisément, de l'art. 39 let. c TFJC.

Enfin, dans un dernier moyen, le recourant invoque la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst et art. 6 § 1 CEDH), dont avait précisément voulu tenir compte le législateur cantonal en édictant l'art. 39 let. c TFJC.

3.2 3.2.1 Lorsque l'auteur de la découverte n'est pas propriétaire de la chose dans laquelle le trésor a été trouvé, il a envers ce dernier les obligations de l'inventeur d'une chose trouvée, soit les droits et obligations résultant des art. 720ss CC (cf. Steinauer, op. cit., n. 2114e).

Le CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) prévoit, s'agissant des choses trouvées, une réglementation cantonale complémentaire à ses art. 76 à 81. La gratification elle-même ne relève toutefois que du droit privé fédéral (cf. Piotet, in Traité de droit privé suisse, vol I, t. II, Droit cantonal complémentaire, 1998, n. 792).

3.2.2. L'art. 79 CDPJ prévoit ce qui suit s'agissant de la procédure :

« 1 Lorsque quelqu'un réclame la propriété de l'objet perdu, le juge de paix le convoque à une audience et dresse procès-verbal de sa revendication. L'inventeur peut être cité à l'audition, et reçoit en tout cas le procès-verbal.

2 Avis est donné à celui qui allègue un droit litigieux sur l'objet qu'il peut procéder conformément au Code de procédure civile suisse devant le même magistrat si l'affaire relève de la compétence du juge de paix.

3 La contestation séparée sur la gratification éventuelle est placée dans la compétence matérielle du juge de paix sans égard à la valeur litigieuse. Si elle relève du même for, avis est donné à l'inventeur de la possibilité de procéder sur ce point devant le juge de paix en suivant les formes du Code de procédure civile suisse.

4 A défaut de conciliation, de jugement ou de transaction en tenant lieu, l'objet déposé selon l'article 74 le demeure, les frais supplémentaires de dépôt étant à charge de la partie qui a soulevé à tort la contestation. ».

Quant aux frais judiciaires, l'art. 39 TFJC prévoit ce qui suit sous le titre « Mise à ban, objets trouvés, testament oral » :

« 1 Le requérant paie : a. pour un prononcé de mise à ban, un émolument de 100 à 300 francs ; b. pour les ordonnances de publication, la remise ou la restitution d'un objet trouvé, un émolument de 300 à 1'000 francs ; c. pour un prononcé en cas de contestation sur les frais et sur les gratifications, un émolument de 300 à 1'000 francs ; d. pour recevoir le dépôt de l'écrit constatant la teneur d'un testament oral ou dresser procès-verbal de la déclaration des témoins, un émolument de 100 francs. ». 3.3 La créance en gratification ici litigieuse est personnelle et de nature pécuniaire, de sorte qu'elle est soumise à la procédure contentieuse applicable en fonction de la valeur litigieuse (cf. art. 219ss CPC, applicable par renvoi de l'art. 79 al. 3 CDPJ ; art. 243, 248 et 249 CPC a contrario), ainsi que le premier juge l'a retenu à juste titre dans la décision incidente du 23 janvier 2018. Le juge de paix est matériellement compétent pour en connaître quelle que soit la valeur litigieuse (art. 79 al. 3 CDPJ), ce qui n'est pas contesté.

L'art. 39 TFJ distingue, sous let. b et c, entre la contestation relative à la remise ou restitution de l'objet trouvé et celle relative à la gratification. Dans les deux cas, un émolument de 300 à 1'000 fr. est prévu, sans référence à un émolument distinct pour une éventuelle conciliation préalable. Figurant sous le titre V, intitulé « Procédures spéciales », il constitue manifestement une lex specialis dérogeant aux dispositions des titres II à IV du TFJC (cf. rapport explicatif du Tarif des frais judiciaires en matière civile, https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/ themes/etat_droit/justice/fichiers_pdf/rapport_explicatif_du_tarif_des_frais_judiciaires_civils_version_II_pdf). Il s'ensuit que les dispositions générales des art. 15 à 17 TFJC ne sont pas applicables à la procédure en gratification, pas plus d'ailleurs que celles des art. 18 à 22 TFJC – sinon très éventuellement par analogie (cf. art. 7 al. 1 TFJC). Vu la nature de la contestation et la valeur litigieuse, il se justifie de fixer l'émolument au maximum prévu à l'art. 39 let. c TFJC, soit à 1'000 francs.

Le moyen tiré de l'application erronée du TFJC est ainsi fondé, ce qui dispense d'examiner les autres moyens soulevés par le recourant. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l'émolument forfaitaire pour la procédure séparée en paiement d'une gratification équitable est fixé à 1'000 fr., conciliation comprise.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l’avance des frais judiciaires d’appel du recourant devant lui être restituée.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance est réformée en ce sens que l'avance des frais judiciaires requise de D.________ pour la procédure introduite le 23 février 2018 à l'encontre de C.M.________ et B.M.________, tendant au paiement d'une gratification équitable, est fixée à 1'000 fr. (mille francs), conciliation comprise.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais effectuée par le recourant D.________ lui étant restituée.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Patrick Michod (pour D.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges, ‑ Me Jean-Philippe Heim (pour C.M.________ et B.M.________), pour information.

Le greffier :

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