Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2018 / 323

TRIBUNAL CANTONAL

ST17.007524-180339

96

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 mars 2018


Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 553 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à [...] (USA), C.B., à [...],D.B., à [...] (USA) et E.B., à [...] (GB), contre la décision rendue le 9 février 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de B.B., dont l’exécuteur testamentaire est S., à [...], dans la cause opposant les recourants à W.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 9 février 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a communiqué aux héritiers de B.B.________, décédé le 12 février 2017, l'inventaire civil des biens de sa succession, établi en application de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

Il est indiqué sur la lettre d'accompagnement « clôturé le » mais sans date à cet endroit. Cette lettre comporte la mention du délai de répudiation et indique les voies de droit. Elle précise également que le recours qui tend à une rectification de l'inventaire n'est recevable que contre un prononcé du juge de paix statuant sur une requête de rectification préalable (JdT 1983 III 114).

B. Par acte du 22 février 2018, A.B., C.B., D.B.________ et E.B.________ ont recouru contre la décision du 9 février 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, « procéduralement » à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la requête en rectification d'inventaire adressée à la Justice de paix du district de Morges le 22 février 2018 (I) et jusqu'à droit connu sur les deux actions introduites par A.B., C.B., D.B.________ et E.B.________ le 12 février 2018 en lien avec la succession de feu B.B.________ (II). Principalement, ils ont notamment conclu à l'annulation de l'inventaire et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (IV).

Subsidiairement, A.B., C.B., D.B.________ et E.B.________ ont notamment conclu à la réforme de l'inventaire en ce sens que les portefeuilles nos [...] et [...], détenus par W.________ auprès de la Banque [...], d'une valeur de 6'199'781 fr. et de 325'662 fr. au jour du décès, que le compte no [...] détenu par W.________ auprès de la Banque [...] d'une valeur de 1'641'027 fr. au jour du décès, que les deux cents actions de la société [...] d'une valeur à déterminer, que le droit de superficie sur la parcelle no [...] de la Commune de [...] faisant l'objet de la parcelle no [...] de la Commune de [...] d'une valeur à déterminer (chalet de [...]), que les parcelles nos [...] de la Commune de [...] (Château de [...]) d'une valeur à déterminer, que la part de parcelle no [...] de la Commune de [...] (2) (immeuble ou appartement sis [...]) d'une valeur à déterminer, que le compte propriétaire de l'immeuble précité ( [...]) d'un montant de 10'655 fr. 05 au jour du décès, que l'intégralité des œuvres d'art et du mobilier garnissant le Château de [...], le chalet de [...] et l'appartement de [...] (PPE nos [...]), qui ne sont pas attribués à feu B.B., d'une valeur à déterminer, que le compte no [...] détenu par feu B.B. auprès de la [...] pour une valeur de 0 fr., ainsi que tout autre actif dont l'instruction révèlera l'existence doivent être portés à l'inventaire sous une qualification matrimoniale à déterminer (VI), à ce que l'inventaire de la succession soit réformé en ce sens que les dettes successorales y soient ajoutées selon une valeur à déterminer (VII), à ce que la « créance rendement 2014 et 2015 [...] » soit libellée en tant que créance en remboursement des loyers du droit de superficie payés à [...] et à ce qu'elle soit attribuée aux biens propres de feu B.B.________ (VIII), à ce que l'inventaire soit réformé en ce sens que les créances en remboursement d'impôts 2013, 2014 et 2015 soient réparties entre les époux selon une clé de répartition à déterminer (IX), à ce que l'inventaire soit réformé en ce sens que la créance des biens propres envers les biens communs des époux pour les objets d'art vendus du vivant des époux s'élève à 1'210'026 fr. 30 (X), à ce que l’inventaire soit réformé en ce sens que la créance de 1'250'000 fr. envers W.________ devrait porter intérêt à 5% l'an depuis le 1er janvier 2012 (XI), à ce que l'inventaire soit réformé en ce sens que les créances de 660'000 fr. et de 1'250'000 fr. de feu B.B.________ envers W.________ soient réexaminées et réévaluées en fonction de la valeur vénale de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (XII).

A.B., C.B., D.B.________ et E.B.________ ont produit un onglet de trois pièces sous bordereau, soit la décision querellée (pièce 1) et deux requêtes de conciliation datées du 12 février 2018 (pièces 2 et 3).

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

a) B.B.________ est décédé le 12 février 2017. Ses héritiers sont ses enfants A.B., C.B., D.B.________ et E.B., ainsi que son épouse W..

b) Le 18 octobre 2017, la juge de paix a adressé un projet d’inventaire successoral à l’exécuteur testamentaire S.________ (ci-après : l’exécuteur testamentaire). Ce projet faisait suite à la demande de E.B.________ visant à l’établissement d’un inventaire conservatoire (art. 553 al. 1 ch. 3 CC).

Par courrier du 30 octobre 2017, l’exécuteur testamentaire a indiqué à la juge de paix qu’il avait transmis le projet d’inventaire aux conseils des héritiers et qu’il attendait leurs déterminations.

c) Le 1er décembre 2017, A.B., C.B., D.B.________ et E.B.________ ont indiqué à l’exécuteur testamentaire que, selon eux, une détermination sur le projet d’inventaire n’était pas possible, puisqu’il ne distinguait pas entre les biens propres et les biens communs des époux et qu’il ne prenait pas en compte les récompenses entre les masses.

d) Par courrier du 12 décembre 2017, l’exécuteur testamentaire a fait part de sa position et de celle des conseils des héritiers à la juge de paix concernant le projet d’inventaire. Un tableau provisoire et le courrier du 1er décembre 2017 précité étaient notamment annexés à ce courrier.

En substance, l’exécuteur testamentaire a considéré que le projet d’inventaire du 18 octobre 2017 présentait les caractéristiques d’un inventaire successoral, mais qu’il allait au-delà des exigences d’un inventaire conservatoire.

Il a précisé qu’après l’examen des avis des conseils des héritiers, il avait pu constater qu’un consensus se dégageait concernant l’établissement d’un inventaire conservatoire, en ce sens que la distinction entre les biens propres du de cujus et les biens communs, ainsi que les autres spécificités du contrat de mariage, notamment les récompenses entre masses, devaient être établies. Les deux parties, soit d’une part W., et d’autre part A.B., C.B., D.B. et E.B.________, étaient d’avis qu’une distinction devait être faite à ce stade déjà entre les différents biens dans l’allocation des dettes. Il a indiqué avoir établi un « tableau provisoire de l'allocation des actifs », en prenant en compte les « passifs y afférant », en tenant compte des particularités du contrat de mariage et du pacte successoral et après analyse des avis des conseils des parties.

Au pied de son courrier, l’exécuteur testamentaire a demandé à la juge de paix d’établir définitivement l'inventaire conservatoire en tenant compte des avis de ses confrères et du tableau. Il a précisé qu’il s’attendait à ce qu’elle porte cet inventaire conservatoire à la connaissance des héritiers et de l'administration fiscale, à laquelle il incombe de tenir compte également des dettes successorales.

a) Le 20 février 2018, W.________ a adressé une requête de rectification de l’inventaire à la juge de paix.

b) Le 22 février 2018, A.B., C.B., D.B.________ et E.B.________ ont également adressé une requête de rectification de l’inventaire à la juge de paix.

c) Par avis du 1er mars 2018, la juge de paix a informé A.B., C.B., D.B.________ et E.B.________ qu’elle traiterait leur requête une fois que le dossier transmis à la Chambre de céans lui serait retourné.

En droit :

1.1 L’inventaire successoral est une mesure de sûreté, régie par les art. 553 CC et 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), qui relève de la de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II). Il est notamment ordonné lorsqu'un héritier le demande (art. 553 al. 1 ch. 3 CC). L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès (art. 553 al. 2 CC). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l’ouverture de la succession ; de caractère provisoire, l’inventaire a aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l’hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l’ouverture de la succession et le partage (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_686/du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5).

Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif. L'inventaire successoral étant régi par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours, à compter de la notification de la décision motivée, auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01]).

La jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (CREC 1er mai 2015/164 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 27 avril 2012/160 ; JdT 1983 III 114 consid. 5).

1.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il conviendra d’examiner si le recours a été formé après le traitement d’une requête de rectification pour statuer sur sa recevabilité (cf. infra consid. 3.3).

2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.

En l’espèce, la pièce 1 est recevable, s’agissant d’une pièce de forme. Toutefois, les pièces 2 et 3 sont irrecevables, dès lors qu’elles sont postérieures à la décision entreprise.

3.1 Il convient d'examiner si le recours a été formé après traitement d'une requête de rectification, conformément à la jurisprudence vaudoise (JdT 1983 III 114), soit s'il est recevable à cet égard.

3.2 A.B., C.B., D.B.________ et E.B.________ (ci-après : les recourants) sont d’avis que la jurisprudence vaudoise précitée ne serait applicable que lorsque la Justice de paix ne notifie pas directement l'inventaire final mais qu'elle laisse la possibilité aux parties de lui faire part de ses déterminations. Ce raisonnement n'est pas aisé à suivre, puisque les recourants reprochent par ailleurs à la juge de paix de ne pas leur avoir notifié un nouveau projet d'inventaire final après traitement des requêtes de rectification et après l'octroi de délais de déterminations, compte tenu de l'écart existant entre le projet d'inventaire du 18 octobre 2017 et l'inventaire civil du 9 février 2018.

Les recourants font ainsi valoir que la juge de paix avait soumis un projet d'inventaire à l'exécuteur testamentaire par courrier du 10 (recte : 18) octobre 2017. A cette occasion, ils auraient signalé, par l’intermédiaire de l’exécuteur testamentaire, qu’ils ne pouvaient pas prendre concrètement position sur le projet, puisqu’il ne distinguait pas les biens propres des biens communs des époux et qu'il n'avait pas pris en compte les récompenses entre les masses matrimoniales. Les recourants semblent se distancer des déterminations du 12 décembre 2017 de l’exécuteur testamentaire, qui représenteraient uniquement ses déterminations, et relèvent qu'ils avaient souligné par l'entremise de l’exécuteur testamentaire qu'ils ne pouvaient pas prendre concrètement position, compte tenu du nombre d'informations manquantes.

Les recourants expliquent également avoir adressé une requête de rectification à la juge de paix, d'une part, et avoir déposé le présent recours pour sauvegarder leurs droits, en particulier le délai de recours, d'autre part. Ils soulèvent encore, dans ce contexte, le grief de la violation du droit d'être entendu qui justifierait l'annulation de la décision attaquée, au vu du pouvoir d'examen limité de la Chambre de céans.

3.3 En l’espèce, les recourants ont adressé une requête de rectification à la juge de paix le 22 février 2018. Par avis du 1er mars 2018, la juge de paix leur a indiqué qu’au vu du recours déposé parallèlement, elle traiterait leur requête dès que le dossier lui serait retourné. Elle n’a ainsi pour l’heure pas donné suite à leur requête. Au vu du refus initial du premier juge de traiter la requête de rectification, le présent recours est recevable, quand bien même il n’a pas été adressé à la Chambre de céans après le traitement de la requête en question (cf. supra consid. 3.1).

Par conséquent et dès lors que la juge de paix s'est déclarée prête à traiter la requête de rectification de l'inventaire, le présent recours doit être admis, la décision annulée et le dossier de la cause doit être renvoyé au premier juge (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour qu'il statue sur ladite requête, conformément du reste à la jurisprudence vaudoise précitée.

Au vu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs soulevés, en particulier la prétendue violation du droit d'être entendu des recourants. Par ailleurs, la requête en suspension de cause, pour autant que recevable (cf. art. 326 CPC), est sans objet.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC), seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 107 al. 2 CPC).

En juridiction gracieuse, il n'y a pas formellement de partie intimée à la procédure, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de requérir des déterminations de W.________ ni du reste de l'exécuteur testamentaire S.________ (cf. CREC 12 juillet 2012/251 consid. 3).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad art. 107 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me François Roux (pour A.B., C.B., D.B.________ et E.B.), ‑ Me Christophe de Kalbermatten (pour W.), ‑ Me S.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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