Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 09.03.2018 HC / 2018 / 312

TRIBUNAL CANTONAL

CP17.037483-172145

92

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 mars 2018


Composition : M. Sauterel, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 128 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à Corcelles-près-Payerne, intimée, contre le prononcé rendu le 1er décembre 2017 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.P., à Corcelles-près-Payerne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 1er décembre 2017, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a condamné A.P.________ au paiement d’une amende disciplinaire d’un montant de 750 fr. (I), le prononcé étant rendu sans frais (II).

En droit, le Président a retenu que l’amende était justifiée dès lors notamment que A.P.________ ne s’était pas présentée à l’audience de conciliation, que sa demande de renvoi de ladite audience avait été reçue la veille de celle-ci et avait été rejetée, que les motifs qui y étaient invoqués – qui n’étaient du reste aucunement démontrés – concernaient la planification de sa charge de travail, que la citation à comparaître lui avait été notifiée à l’adresse qu’elle avait elle-même indiquée au Registre du commerce quatre semaines avant l’audience, qu’il lui était ainsi parfaitement possible de désigner un représentant disponible pour y assister, qu’elle avait été rendue attentive aux conséquences d’un défaut et qu’en raison de son absence à cette occasion, la conciliation n’avait pas pu être tentée, de sorte qu’elle avait ainsi gravement manqué à ses obligations procédurales.

B. Par acte du 16 décembre 2017, A.P., par l’intermédiaire de son associé gérant X., a recouru contre ce prononcé, en concluant, en substance, à « une diminution ou une réduction de moitié » du montant de l’amende mis à sa charge.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 25 août 2017, B.P.________ a adressé au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête de conciliation en matière de litige de droit du travail dirigée contre A.P.________, dans le cadre de laquelle il a réclamé, en dernier lieu, un montant de 27'277 fr. 90 à titre d’arriérés de salaire, d’indemnisation d’heures supplémentaires et de frais de repas.

Par avis du 25 octobre 2017, notifié à A.P.________ le 1er novembre 2017, les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 28 novembre 2017. Ladite correspondance comprenait une mention relative aux sanctions prévues par l’art. 128 CPC en cas de défaut de comparution d’une partie.

Par courrier du 24 novembre 2017, reçu par le Président le 27 novembre 2017, A.P., agissant par l’intermédiaire de X., a requis le report de l’audience précitée à une date ultérieure, au motif qu’il lui était impossible d’être présent à cette occasion en raison d’obligations professionnelles.

Par courrier du 27 novembre 2017, le Président a répondu à X.________ que les motifs invoqués n’étaient pas démontrés par titres, que la demande de renvoi d’audience la veille apparaissait tardive s’agissant d’une question de planification de l’activité professionnelle et que l’audience était dès lors maintenue, à charge pour l’intimée d’être présente ou de désigner un représentant au bénéfice d’une procuration. Cette correspondance rappelait la mention figurant dans l’avis du 25 octobre 2017, relative aux sanctions prévues par l’art. 128 CPC en cas de défaut de comparution d’une partie.

Le 28 novembre 2017, le Président a tenu l’audience de conciliation en présence de B.P.________ et de son conseil. Personne ne s’est présenté au nom et pour le compte de A.P.________.

Le 1er décembre 2017, le Président a rendu le prononcé entrepris.

En droit :

La voie du recours est ouverte contre les amendes disciplinaires (art. 128 al. 4 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art 321 al. 1 CPC).

En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).

3.1 La recourante ne conteste pas le principe de l’amende mais son montant qu’elle estime excessif. Elle souhaite « une diminution de l’amende ou une réduction de moitié ». Cela étant, on peut admettre que la recourante conclut implicitement à la réforme du prononcé attaqué, en ce sens que l’amende litigieuse est réduite de moitié, seule conclusion recevable, dès lors qu’il appartient à la partie qui recourt de chiffrer ses conclusions, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92).

3.2 L'art. 128 CPC dispose que quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus (al. 1). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (al. 3).

En application des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et art. 52 CPC), ainsi que pour respecter le droit d'être entendu (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2016, n. 2 ad art. 128 CPC) de la personne visée par une mesure disciplinaire (art. 29 al. 2 Cst.), cette dernière doit être rendue attentive à la menace qui pèse sur elle avant qu'une telle mesure ne soit prononcée à son encontre (ATF 141 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_502/2014 du 9 juillet 2015 ; TF 4A_664/2014 du 10 juillet 2015).

Dans l'ATF 141 III 265, le Tribunal fédéral a admis que les mesures disciplinaires prévues par l'art. 128 CPC peuvent être prononcées par l'autorité de conciliation en cas de défaut de comparution à l'audience de conciliation (consid. 4.3). Il ne considère pas d'emblée exclu que l'autorité de conciliation sanctionne une partie qui ne se présente pas à l'audience de conciliation sans motif et qui ne fait ainsi pas seulement défaut, mais en même temps viole son devoir de comparution personnelle découlant de l'art. 204 al. 1 CPC (consid. 5.1). Si cet arrêt se rapporte ainsi au motif du défaut, et non à un motif justifié, il précise cependant également à son considérant 5.1 qu'une sanction disciplinaire fondée sur l'art. 128 CPC suppose que la non comparution à l'audience de conciliation entraîne une perturbation du déroulement de la procédure selon l'art. 128 al. 1 CPC, respectivement constitue un comportement de mauvaise foi ou un procédé téméraire selon l'art. 128 al. 3 CPC, avant de laisser indécise la question de la réalisation de ces conditions dans la cause examinée.

Il s'ensuit qu'il suffit en principe que l'une des conditions précitées de l'art. 128 al. 1 ou 3 CPC soit réalisée pour qu'une sanction disciplinaire entre en ligne de compte, le motif ayant conduit au défaut n'étant pas déterminant au stade du principe de la sanction à prononcer en application de la disposition précitée, mais pouvant le cas échéant être pris en considération au stade de la quotité de la sanction prononcée (CREC 17 juin 2016/219).

Dans deux arrêts rendus récemment (TF 4A_124/2016 et TF 4A_126/2016 du 17 mars 2016), le montant des amendes fixées par des commissions de conciliation en matière de baux a été réduit par les autorités cantonales de 1'000 fr. à 500 francs. La Chambre de céans a en outre été amenée à réduire une amende de 800 fr. à 300 fr. dès lors que la non comparution avait été annoncée la veille (CREC 21 décembre 2016/510 consid. 3.2 ; CREC 17 juin 2016/219).

3.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, et dès lors que la recourante avait averti, certes tardivement, qu’elle ne pourrait pas se présenter à l’audience de conciliation pour des raisons d’organisation professionnelle, l’amende prononcée par le premier juge – d’un montant de 750 fr., se situant dès lors en haut de la fourchette prévue par l’art. 128 al. 1 CPC – apparaît trop élevée. Le manquement reproché à la recourante n’étant en définitive pas considéré comme grave, le montant de l’amende sera réduit à 400 francs.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que A.P.________ est condamnée au paiement d’une amende de 400 francs.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif :

I. condamne A.P.________ au paiement d’une amende disciplinaire d’un montant de 400 fr. (quatre cents francs) ;

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par moitié à la charge de la recourante A.P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.P., ‑ Me Sébastien Pedroli (pour M. B.P.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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