Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.02.2018 HC / 2018 / 218

TRIBUNAL CANTONAL

JI15.035282-172174

61

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 février 2018


Composition : M. SAUTEREL, président

M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Lucens, demanderesse, et [...], curatrice de cette dernière, contre le jugement rendu par défaut le 14 novembre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourantes d’avec C., à Ormesson-sur-Marne (France), défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 novembre 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la demande en fixation d'aliments du 19 août 2015 formée par l’enfant F.________ contre C.________ (I), a astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de sa fille F., née le [...] 2013, par le versement d'une pension mensuelle de 530 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à [...] dès le 1er septembre 2014, jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 alinéa 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), a fixé les modalités d’indexation de la pension fixée sous chiffre II ci-dessus (III), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant F. était de 1'072 fr. 50 par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites (IV), a arrêté les frais de justice à 600 fr. pour C.________ (V), a dit que C.________ était le débiteur de l’enfant F.________ de la somme de 2'184 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a en substance considéré qu’il appartenait à l'autorité judiciaire qui l’avait formellement désignée, soit à la Justice de paix du district de la Broye-Vully, d'arrêter le montant de l’indemnité revenant à la curatrice de l'enfant, Me [...]. S'agissant des dépens, le premier juge a considéré que l'enfant F.________ avait obtenu gain de cause et pouvait prétendre à se voir rembourser tous les frais nécessaires causés par le litige et donc également de pleins dépens, que le premier juge a arrêtés à 2184 fr. (soit 2'080 fr. à titre d'indemnité et 104 fr. à titre de débours, TVA comprise, sur la base des art. 9, resp. 19 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6)), compte tenu de la nature et de la durée de la procédure.

B. Par acte du 18 décembre 2017, F., d'une part, ainsi que Me [...], d'autre part, ont formé recours contre le jugement précité, en concluant à la réforme des chiffres V et VI de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires soient arrêtés à 3'509 fr. à la charge de C. (V) et que les frais de représentation de l’enfant F.________ soient arrêtés à 3'775 fr. 25 sous déduction de 866 fr. 25 déjà versés à titre d’indemnité intermédiaire selon décision du 20 novembre 2015 (recte : 27 octobre 2015) de la Juge de paix du district de la Broye-Vully, soit un solde de 2'909 francs (VI). F.________ a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

L’enfant F.________, de nationalité portugaise, est née le [...] 2013 à Payerne (VD).

Sa mère est [...], de nationalité portugaise, née le [...] à [...] ( [...], Cap-Vert).

Par décision du 3 février 2014, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a notamment institué une curatelle en établissement de la filiation et fixation d’entretien au sens des art. 309 al. 1 et 308 al. 2 aCC en faveur de l’enfant F.________ et a désigné en qualité de curatrice Me [...], avocate-stagiaire à Lausanne, afin, notamment, d’établir la filiation paternelle de l’enfant et de faire valoir sa créance alimentaire.

Par décision du 15 septembre 2014, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a notamment levé la curatelle en établissement de la filiation et fixation d’entretien au sens des art. 309 al. 1 et 308 al. 2 aCC instituée en faveur de l’enfant F.________ (I), a institué une curatelle en établissement de la filiation et fixation d’entretien au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de cette dernière (II) a maintenu en qualité de curatrice Me [...], afin notamment d’établir la filiation paternelle de l’enfant et de faire valoir sa créance alimentaire (III) et a autorisé Me [...] à plaider dans le cadre de cette affaire selon les art. 261, 263 et 279 CC (IV).

Le 23 septembre 2014, C.________ a reconnu l’enfant F.________ par devant l’Officier d’état civil d’Yverdon-les-Bains.

Le 11 mai 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé à l’enfant F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire portant sur l’exonération des avances et l’exonération des frais judiciaires, en vue de l’ouverture d’une action alimentaire.

Par demande du 19 août 2015 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’enfant F., par l’intermédiaire de sa curatrice, a ouvert action contre C. en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment au versement d’une pension de 530 fr. en sa faveur, dès le 20 août 2014 et ce jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.

A la suite de l’obtention du brevet d’avocat par Me [...], la Juge de paix du district de la Broye-Vully a alloué à cette dernière, par décision du 27 octobre 2015, une indemnité intermédiaire de 866 fr. 25 au total pour les opérations effectuées du 5 novembre 2014 au 12 mai 2015 dans le cadre de son mandat de curatrice de l’enfant F.________, dite indemnité étant mise à la charge de l’Etat (I) et a rendu la décision sans frais (II).

En droit :

1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie, à savoir la curatrice, qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision sur les frais, le présent recours est recevable. La qualité pour recourir de l'enfant doit également être admise dès lors que le premier juge a alloué la rémunération de la curatrice sous forme de dépens en faveur de celle-ci, plutôt que de l'inclure dans les frais judiciaires mis à la charge du défendeur et intimé, comme cela sera relevé ci-après.

2.1 La curatrice relève que sa rémunération a été fixée sous forme de dépens à la charge du défendeur et intimé, alors que le montant de son défraiement aurait dû, selon elle, être inclus dans les frais judiciaires en application de l'art. 95 al. 2 let. e CPC. En outre, elle conteste le montant de cette rémunération, prétendant à un montant total de 3'775 fr. 25 − dont à déduire 866 fr. 25 déjà versés à titre intermédiaire selon décision du 20 novembre 2015 (recte : 27 octobre 2015) de la Juge de paix du district de la Broye-Vully −, soit à un solde de 2'909 francs.

2.2 2.2.1 Jusqu'au 30 juin 2014, la curatelle de paternité a fait l'objet d'une disposition légale spéciale (art. 309 aCC), et était instituée d'office en cas de naissance hors mariage, à moins que l'enfant ne soit sous tutelle (art. 327a CC) ou qu'une reconnaissance ne fût intervenue dès avant ou au moment de la naissance (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, n. 1267, p. 833). La mission du curateur était d'établir la filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère de façon appropriée en agissant comme un représentant ad hoc de l'enfant.

Désormais, selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1) ; elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose que l'intérêt de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou seront hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC ; ATF 111 II 2 consid. 1, JdT 1988 I 130).

2.2.2 Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC ; il y a lieu de distinguer les frais liés aux mesures de protection de l'enfant au sens étroit de ceux liés à la curatelle de représentation des art. 299 ss CPC et 314a bis CC, qui entrent en application de l'art. 95 al. 1 let. e CPC dans les frais judiciaires et ne relèvent pas comme tels de l'entretien (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation précité, n. 1065 et réf. cit. sous note infrapaginale n. 2461, notamment eu égard à la distinction entre mesures de protection des art. 307ss et la curatelle de représentation des art. 299 ss CPC ; ATF 110 II 8).

Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les réf. cit.).

2.2.3 Selon l'art. 404 CC (applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

Selon l'art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2), le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). L’autorité de protection de l'enfant conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les réf. cit. ; CCUR 1er mai 2014/69).

Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CCUR 1er mai 2014/69). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, mais sans la TVA, dès lors que l'activité en cause relève de la puissance publique (CTUT 27 février 2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157 ; ATF 116 II 399 consid. 4b). S'il s'agit d'un avocat stagiaire, le tarif horaire est de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ ; RSV 211.02.3).

Les débours et l'indemnité du curateur sont en principe à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). En matière de protection de l'enfant, l'art. 38 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255) déroge à la réglementation qui précède en ce sens que les émoluments et frais auxquels donnent lieu des mesures de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent, selon les circonstances, être répartis différemment ou être laissés à la charge de l'Etat (al. 2), sous réserve des frais liés à un signalement abusif, mis à la charge de son auteur (al. 3).

2.3 En l'occurrence, la curatrice a été désignée par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, soit l'autorité de protection de l'enfant. L'art. 95 al. 2 let. e CPC n'est ainsi pas applicable, le mandat de curatelle ne trouvant pas sa source dans les dispositions des art. 299 ss CPC ou 314a bis CC, mais dans une mesure de protection de l'enfant, soit la curatelle d'assistance et de représentation de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, destinée, dans le cas particulier, à établir la filiation paternelle et à faire valoir la créance d'aliments de l'enfant F.________.

Conformément aux art. 404 al. 2 CC, 3 al. 4 RCur et 38 LVPAE, c'est à l'autorité de protection de l'enfant ayant désigné la curatrice qu'il reviendra de statuer sur l'indemnité due à Me [...] pour l'activité professionnelle d'avocate déployée dans le cadre de la curatelle en faveur de l'enfant concernée, en application des critères et de la jurisprudence en la matière susmentionnés, ce qui n'a d'ailleurs pas échappé au premier juge, qui a relevé la compétence de l'autorité de protection de l'enfant pour ce faire (cf. jgt attaqué consid. VI).

Le premier juge s'est référé aux art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC, ainsi que 3 al. 1, 9 et 19 TDC pour allouer à l'enfant crédirentière des dépens arrêtés 2'184 fr., soit 2'080 à titre de défraiement de la curatrice, TVA comprise, ainsi que 104 fr. à titre de débours de celle-ci, TVA également comprise.

Lorsque la curatrice s'inquiète de devoir supporter le risque que les dépens ne soient pas recouvrables, elle perd de vue qu'elle sera indemnisée ultérieurement par décision de l'autorité de protection de l'enfant, conformément à ce qui a été dit ci-avant (cf. supra consid. 2.3.1. 1er §).

Il reste à examiner la question de la compatibilité des dépens alloués à l'enfant crédirentière sous chiffre VI du jugement attaqué avec le système de la rémunération de la curatrice désignée en application des art. 308 al. 1 et 2 CC, tel qu'il ressort des art. 404 al. 2 CC, 3 al. 4 RCur et 38 LVPAE.

3.1 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge du plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent le cas échéant les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) ou, en l'absence d'un représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Leur sort suit celui des frais − qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al.1 CPC) qui est réglé en général dans le cadre de la décision finale, en application des art. 104 ss CPC. La fixation et la répartition des frais intervient d'office (art. 105 al. 1 CPC), les dépens étant fixés sur la base d'un tarif cantonal (105 al. 2 CPC), qui est dans le canton de Vaud le TDC. Selon le principe de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; ils sont répartis en fonction du sort de la cause si aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le principe souffre des exceptions (cf. art. 107 CPC), notamment si le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

3.2 II ressort de ce qui précède que les dépens sont destinés à indemniser des dépenses nécessaires de la partie plus ou moins victorieuse, liées à la procédure judiciaire. Or le curateur mis en œuvre dans le cadre de mesures de protection de l'enfant, même déployant son activité dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, assume un mandat de l'autorité lié à la puissance publique, et non un mandat privé qui lui a été conféré par une partie, ce qu'exprime clairement l'art. 3 al. 4 RCur et a déjà été exprimé par la jurisprudence sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité quant à l'ampleur de la rémunération (CTUT 27 février 2006/97, déj. cit. ; CTUT 3 juin 2004/157, déj. cit. ; ATF 116 II 399 consid. 4b, déj. cit. ; un arrêt récent du TF, certes rendu en matière de curatelle de représentation des art. 299ss CPC, ne dit pas autre chose lorsqu'il réserve la compétence des cantons pour déterminer la méthode d'évaluation et la base normative, sous réserve de la prise en considération du temps qui a été concrètement nécessaire à l'accomplissement du mandat (ATF 142 III 153, JdT 2017 II 202, spéc. consid. 2.5 et 5.3.4.2).

Par ailleurs, la charge du paiement de l'indemnité due au curateur mis en œuvre dans le cadre de mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307ss CC répond à d'autres critères que ceux prévus aux art. 106 et 107 CPC, parce qu'il s'agit non pas d'une indemnité de procédure, mais de frais d'entretien de l'enfant (art. 276 CC). En particulier, en fonction de l'intérêt de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant pourra renoncer à solliciter le remboursement de cette indemnité par les débiteurs de l'entretien (en général les parents), ou répartir son coût en fonction des circonstances. Dans un arrêt récent sur recours contre une ordonnance de médiation parentale − considérée comme une mesure de protection de l'enfant au sens de l'art. 307 al. 3 CC −, le TF a confirmé que puisque la médiation visait le bien de l'enfant, son coût faisait en principe partie de l'entretien de ce dernier, comme pour d'autres mesures de protection de l'enfant, de sorte qu'il ne se justifiait pas, en principe, de mettre les frais liés à la mesure à la charge du seul parent qui l'avait requise, mais de la répartir en fonction de la contribution de chacun des parents à l'entretien convenable de l'enfant, rappelant au surplus qu'un rapport de solidarité existait à cet égard de par la loi (TF 5A_506/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2).

Quoi qu'il en soit, les critères de l'autorité de protection de l'enfant chargée de statuer sur le montant et la charge de l'indemnité au curateur ne seront pas forcément les mêmes que ceux appliqués par le juge du procès au fond en paternité, qui statuera le plus souvent en fonction du gain du procès. En théorie, la situation de dépens alloués à l'enfant à la charge du père défendeur par le juge du fond, alors que l'indemnité versée au curateur est laissée à la charge de l'Etat ou mise à la charge de la mère (co)débitrice de l'entretien de l'enfant par l'autorité de protection de l'enfant au motif qu'elle dispose de moyens suffisants (cf. ATF 116 II 399 consid. 4b, déj. cit.), pourrait se présenter, de même que la situation dans laquelle le père défendeur se verrait chargé des dépens, puis de l'indemnité due au curateur, sans que le droit cantonal ne prévoie d'imputation des dépens sur le montant de l'indemnité (sur le modèle de ce qui est prévu en matière d'assistance judiciaire par l'art. 122 al. 2 CPC).

Dans ce dernier cas de figure, comme dans celui en l'espèce, on voit mal que l'autorité de protection de l'enfant fasse complètement abstraction du droit aux dépens, quand bien même en tenir compte reviendrait à faire supporter à leur bénéficiaire la charge de les recouvrer et le risque de l'insolvabilité éventuelle de leur débiteur.

Pour toutes ces raisons, l'allocation de dépens à l'enfant représenté par un curateur de paternité désigné en application des art. 308 al. 1 et 2 CC semble incompatible avec le mandat conféré audit curateur par l'autorité de protection de l'enfant dans le cadre d'un acte de puissance publique et avec les principes qui gouvernent la rémunération de l'activité déployée dans ce cadre, fut-ce par un curateur nommé pour ses compétences professionnelles.

3.3 En définitive, le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que le chiffre VI de son dispositif doit être purement et simplement supprimé, la charge d'arrêter le montant de la rémunération due à la curatrice et d'en répartir la charge revenant à l'autorité de protection de l'enfant pour le surplus.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC) et sans allocation de dépens, Me [...] agissant principalement dans sa propre cause, sans pouvoir justifier y avoir consacré un effort allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout un chacun appelé à défendre ses droits (art. 22 1ère phr. TDC).

Vu ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire de la recourante pour la procédure de recours est sans objet.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre VI de son dispositif :

VI. (supprimé)

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...] personnellement, ‑ Me [...] pour F.________,

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 218
Entscheidungsdatum
16.02.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026