Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2018 / 197

TRIBUNAL CANTONAL

JJ16.027260-170900

57

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 1er mars 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 83 al. 4, 321 al. 1 CPC ; 18 et 102 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Sàrl, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 10 novembre 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec H., à [...], et U., à [...], héritières de feu F., défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 novembre 2016, envoyé aux parties pour notification le 6 avril 2017, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a dit que la défenderesse F.________ devait verser à la demanderesse A.________Sàrl le montant de 4'957 fr. 20, plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 septembre 2014 (I), a levé définitivement dans la mesure correspondante l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (II), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (III), a réparti les frais entre les parties (IV), a dit que la défenderesse rembourserait à la demanderesse une partie de son avance de frais à concurrence de 630 fr. et lui verserait la somme de 580 fr. à titre de défraiement de sa représentante professionnelle (V), a dit que la défenderesse rembourserait à la demanderesse une partie des frais liés à la procédure du conciliation, à hauteur de 210 fr. (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a considéré que le contrat qui liait les parties et qui portait sur deux sortes de prestations différentes, soit la vente d’appareils auditifs ainsi que l’« adaptation bi., y c. le suivi « simple et approprié » durant 5 ans » des objets remis, était un contrat innommé mixte, combiné entre un contrat de vente et un contrat d’entretien. Il a en outre retenu qu’A.Sàrl avait effectivement fermé ses locaux pour une durée indéterminable « pour cause de maladie » alors qu’à la teneur du contrat, F. pouvait à priori se rendre lorsqu’elle le souhaitait, pendant cinq ans, au cabinet d’A.Sàrl pour faire adapter si besoin son appareillage, de sorte que la commerçante n’avait en définitive pas exécuté une partie de la prestation ni offert de l’exécuter. Il en a conclu que F. ne pouvait par conséquent pas être condamnée à payer le prix de cette prestation d’entretien à hauteur de 1'965 francs. S’agissant de l’intérêt moratoire sur le montant final dû par F.________, il devait être alloué dès le 27 septembre 2014, soit le lendemain de la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure antérieure adressée par A.________Sàrl à sa cliente.

B. a) Par acte du 22 mai 2017, A.Sàrl a interjeté un recours contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que F. doive lui verser le montant de 7'079 fr. 40, plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2012 et que l'opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois soit définitivement levée dans cette mesure, la décision étant maintenue pour le surplus. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Invitée à se déterminer le 12 juin 2017, F.________ n’a pas procédé.

b) A la suite du décès de F.________ le 5 octobre 2017, la cause a été suspendue en date du 17 octobre 2017 aussi longtemps que les héritiers de la défunte étaient en droit de répudier la succession.

Le 16 janvier 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a délivré un certificat d’héritier à H.________ et U.________ qui avaient accepté la succession de feu F.________.

Par courrier du 15 février 2018, la Juge déléguée de la chambre de céans a ordonné la reprise de la cause, H.________ et U.________ prenant la place de feu F.________ au procès.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

A.________Sàrl est une société à responsabilité limitée active « dans le commerce d’appareils acoustiques et d’accessoires en acoustique et en optique ».

F.________ a bénéficié d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC dès le 21 décembre 2011, mandat initialement confié à Q.. Le 15 mai 2013, la mesure a été adaptée au nouveau droit de protection de l’adulte et transformée en une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC ainsi que de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, sans limitation des droits civils, et a été confiée à U..

En 2012, F.________ s’est rendue chez A.________Sàrl afin d’acquérir des appareils auditifs. Après plusieurs rendez-vous destinés à évaluer sa capacité auditive et ses besoins, le nouvel appareillage lui a été remis.

Le 25 juillet 2012, A.________Sàrl a établi la facture n° [...], d’un montant total de 7'079 fr. 40, qui se décomposait comme suit : · l’appareillage en tant que tel, avec ses accessoires, d’un montant de 4'590 fr. sans TVA, · le « Forfait d’adaptation bi., y c. le suivi « simple et approprié » durant 5 ans », par 1'965 fr. sans TVA, · la TVA de 524 francs.

Le 1er septembre 2012, F.________ s’est rendue chez A.Sàrl pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareillage et effectuer quelques réglages. A l’issue de ce rendez-vous, elle a apposé sa signature au bas de la facture précitée, sous le texte « Je confirme que l’appareillage facturé me donne entière satisfaction et je m’engage à payer la somme de Fr. 7'079.40 d’ici au 30.09.2012. ». Lors de son audition le 10 novembre 2016, F. a confirmé qu’il s’agissait bien de sa signature mais qu’elle ne se souvenait pas du document.

Le même jour, A.Sàrl a transmis cette facture au curateur de F., Q.________.

Le 2 décembre 2013, A.Sàrl a eu une discussion téléphonique avec ce dernier, discussion au cours de laquelle elle a appris qu’U. était la nouvelle curatrice de F.________. Elle a par conséquent téléphoné à la curatrice le 4 décembre 2013, qui lui a indiqué n’avoir jamais vu d’appareils auditifs ni de facture.

Lors de l’audience du 10 novembre 2016, F.________ a déclaré avoir reçu les appareils de [...], associée gérante d’A.________Sàrl, mais a ajouté qu’un fil se décrochait systématiquement et qu’elle ne les portait plus depuis des mois.

Le 8 décembre 2013, Q.________ a écrit un courrier à A.________Sàrl, dont la teneur était la suivante :

« J’ai effectivement reçu une facture pour un appareil auditif, malheureusement je ne peux vous dire quand, puisque je l’ai redirigé à son destinataire premier lorsque j’ai remis les factures encore en souffrance en début juin 2013. Ce dont je me souviens parfaitement, c’est d’avoir tenté à de nombreuses reprises d’entrer en contact avec votre cabinet, soit par téléphone, soit par des passages sur place. Toutes ces tentatives se sont montrées vaines puisqu’un avis signalait que le cabinet était fermé pour cause de maladie, sans indication de date de réouverture. Mon but était de vous demander un fractionnement du montant total en plusieurs tranches […]. N’arrivant pas à vous joindre et jugeant que mes questions n’avaient pas à être laissées sur un répondeur, j’ai décidé d’attendre le 1er rappel, ce qui aurait confirmé votre reprise d’activité. Je n’ai pas reçu de tel courrier. ».

A.Sàrl a adressé le 30 juin 2014 à F. un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morge pour la somme de 7'079 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 30 septembre 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n° [...] du 25.07.2012 ».

La Poste a tenté à plusieurs reprises entre le 16 juillet et le 8 août 2014, de notifier ce commandement de payer à F.________, sans succès.

Le 10 juillet 2014, F.________ a adressé à A.________Sàrl un courrier dont la teneur est la suivante :

« […] Par ma curatrice, Mme U.________, j’ai appris que je faisais l’objet d’une poursuite en votre faveur, ce que je ne conteste pas. Sincèrement je pensais que c’était réglé car lors de notre dernier entretien vous m’aviez dit que vous feriez les démarches nécessaires auprès de l’AVS pour son remboursement.

Qu’en est-il maintenant ? Que dois-je faire ? Merci par avance de me donner la marche à suivre pour son aboutissement ».

Le 14 août 2014, l’Office des poursuites du district de Morges a fait parvenir à A.________Sàrl un constat d’inexécution de la notification accompagné d’une facture d’un montant de 195 fr. 95, correspondant aux frais d’établissement du commandement de payer et des diverses tentatives de notification.

A.Sàrl a fait notifier le 26 septembre 2014 à F., par le biais de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, un nouveau commandement de payer poursuite n° [...] pour la somme de 7'079 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 30 septembre 2012. Les frais dudit commandement de payer s’élevaient à 73 fr. 30, auxquels s’ajoutaient 39 fr. 25 de frais d’encaissement.

U., curatrice de F., a qui était adressé le commandement de payer, a formé opposition totale à cette poursuite, au nom de sa protégée.

En droit :

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, dès lors que la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 7 avril 2017, le délai de recours était suspendu durant les féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. c CPC). Ainsi, le recours, écrit et motivé, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. et déposé le 22 mai 2017 par une partie qui y avait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

2.1 A teneur de l’art. 83 al. 4 2e phr. CPC, les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. Cette dernière hypothèse, susceptible de toucher indifféremment le demandeur ou le défendeur, recoupe tous les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volonté des parties ne joue de rôle. Dans la mesure où le droit matériel seul induit un tel changement de légitimation, le juge ne doit pas avoir d’autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 28 ad art. 83 CPC et les réf. citées). La substitution de partie ex lege intervient lorsque le changement de légitimation survient de façon originaire, c’est-à-dire indépendamment de la volonté de celui qui perd la légitimation, laquelle volonté ne s’exprime pas ou porte sur un acte qui, en lui-même, provoque le transfert de l’objet litigieux. Ces hypothèses recoupent les cas de succession à titre universel (Jeandin, op. cit, n. 29 ad art. 83 CPC).

2.2 En l’espèce, il convient de prendre acte de la substitution de partie intervenue à la suite du décès de F., les héritières de cette dernière, H. et U.________, ayant dès ce moment la qualité pour défendre dans la présente cause.

3.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1).

4.1 La recourante conteste la décision attaquée en tant que le premier juge ne lui a pas alloué le montant de 1'965 fr. relatif au « forfait d'adaptation bi., y c. le suivi « simple et approprié » durant 5 ans », au motif que feu F.________ n'avait pu bénéficier du suivi et de l'adaptation stipulés en raison de la fermeture durant une période indéterminable du cabinet pour cause de maladie (exception dilatoire de l'art. 82 CO), la recourante n'établissant pas non plus avoir exécuté ni offert sa prestation. La recourante met en cause l'interprétation du contrat qui a été faite par le premier juge, la qualification juridique de la prestation « adaptation bi. » et enfin le résultat de l'appréciation des preuves quant à l'étendue des prestations effectivement fournies.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient, d'adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (interprétation objective) (ATF 132 III 626 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2007 I 423 ; ATF 125 III 305 consid. 2b et les réf. citées). Cette dernière méthode consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b et les références citées). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem » (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805 ; TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2).

Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective qui s'écarte du résultat de l'interprétation normative (ou objective) sont à la charge de la partie qui s'en prévaut (ATF 121 III 118 consid. 4b/aa et les références citées ; cf. également : ATF 123 III 35 consid. 2b). La partie qui entend faire compléter les faits doit les désigner exactement en se référant aux pièces du dossier (TF 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.1 non publié in ATF 131 III 528).

4.2.2 Les contrats innommés sont tous ceux qui ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique de la loi (Amstutz/Morin, BSKomm. I, Intro. ad art. 184 ss, n. 5 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., Genève 2012, n. 240). Il existe différents types de contrats innommés, dont notamment le contrat mixte. Un tel contrat se caractérise par le fait que les parties réunissent en un même accord des prestations appartenant à des contrats nommés différents : les prestations promises sont bien de celles que le législateur a réglementées, mais elles se trouvent réunies par la volonté des parties en un assemblage qui ne correspond pas au modèle légal (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Fribourg/Lausanne/Neuchâtel 2016, n. 314 et les références citées). Le contrat mixte peut encore être sous-catégorisé selon ses caractéristiques propres. Ainsi, il peut notamment être considéré comme un contrat combiné. Dans ce cas, la même partie promet plusieurs prestations ressortissant à plusieurs contrats (nommés) différents. La doctrine donne l’exemple où, pour un prix global, une partie remet du matériel d’enseignement (contrat de vente) et dispense des cours (contrat de mandat) (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 317 et les réf. citées).

Le contrat d’entretien, également appelé contrat de maintenance, est un contrat par lequel une partie s’engage à l’égard d’une autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3548 – 3552, p. 482). C’est le cas notamment des services, contrôles et réparations nécessaires. Bien qu’ayant certains aspects qui s’apparentent à ceux du contrat d’entreprise, notamment la notion d’ouvrage et l’obligation de résultat (puisque le prestataire du service d’entretien s’engage à faire des travaux aptes à maintenir l’objet en état de fonctionner), l’élément de durée conduit à le considérer comme un contrat à part entière, soit un contrat innommé (ATF 130 III 458 consid. 4 a contrario). Le Tribunal fédéral admet en effet que, si le contrat d’entretien tend à une révision unique, c’est un contrat d’entreprise, alors que s’il a une durée déterminée, il s’agit d’un contrat innommé.

4.2.3 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle s'applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 127 III 142 consid. 3c ; ATF 125 III 78 consid. 3b ; ATF 124 III 134 consid. 2b/bb ; ATF 123 III 35 consid. 2d).

4.3 4.3.1 La recourante ne conteste pas la qualification de contrat de vente faite par le premier juge s’agissant de la fourniture de la prothèse auditive. En revanche, elle conteste que la prestation d'adaptation des prothèses auditives doive être qualifiée de contrat innommé, estimant qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise, voire d'un mandat. Elle fait également valoir qu'elle a effectué la prestation désignée par les termes « adaptation bi. » et que la fermeture momentanée de son cabinet d'audioprothésiste a uniquement eu une incidence sur la prestation dite de suivi « simple et approprié », dont elle fait valoir qu'il ne vaut en général guère davantage que 20 francs. Elle en déduit que le montant forfaitaire de 1'965 fr. serait dû, au motif que son absence n'aurait duré qu'un mois – à rapporter à une durée totale de 5 ans – et que le précédent audioprothésiste aurait facturé en 2007 la même prestation à un prix similaire, selon les pièces versées au dossier.

4.3.2 En l’espèce, quoi qu'en dise la recourante, les termes « Forfait d'adaptation bi., y c. suivi « simple et approprié » durant 5 ans », ne peuvent sans autre être interprétés dans le sens d'une distinction entre l'adaptation à proprement parler et le suivi pendant cinq ans. Il ressort au contraire objectivement de la facturation d'un montant forfaitaire qu'un lien entre ces deux prestations a d'emblée été envisagé, dans le sens d'une adaptation et d'un suivi susceptibles d'intervenir durant une période de cinq ans après la délivrance de l'appareillage. Dans le cas contraire, on ne voit pas ce qui empêchait la recourante de facturer un certain montant au titre de l'adaptation, puis, sous une autre rubrique, un certain montant, forfaitaire ou non, au titre du suivi pendant cinq ans.

La recourante ne démontre pas davantage, par la référence à un devis ou à un catalogue de prestations dont feu F.________ aurait eu connaissance préalablement à la conclusion du contrat, que les deux prestations n'étaient pas liées et que la première l'emporterait sur la seconde en termes d'importance et d'argent. Son allégation selon laquelle la prestation d'adaptation aurait été effectuée et devrait être rémunérée à hauteur du montant de 1'965 fr., tandis que la prestation de suivi ne vaudrait que 20 fr., ne peut être déduite de l'interprétation de la mention correspondante, ni du libellé de la facture, et ne repose sur aucun autre élément probant.

Par ailleurs, la référence faite par la recourante aux prestations délivrées et facturées par l'audioprothésiste précédemment consulté par feu F.________ ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où ces éléments ne ressortent pas de l'état de fait du jugement attaqué et qu'en se référant aux « pièces qui l'attestent (...) versées au dossier et (...) en mains de l'autorité précédente », la recourante ne satisfait pas à son devoir de motivation, qui suppose à la fois la désignation des éléments précis du dossier et des conséquences qui auraient dû en être tirées au plan factuel, dans le cas particulier. Quoi qu'il en soit, que le précédent audioprothésiste ait ou non facturé un montant similaire pour l'adaptation n'implique pas encore une pratique qui serait transposable au contrat litigieux, selon le principe de la relativité des conventions.

Par conséquent, l’interprétation du premier juge selon laquelle la prestation en question serait une prestation globale s’inscrivant dans la durée peut être approuvée, ce qui autorisait feu F.________ à se prévaloir de l'exception dilatoire de l'art. 82 CO, en l'absence de preuve de la fourniture, ou de l'offre de fournir ladite prestation.

4.3.3 En tant que la recourante se prévaut d'une indisponibilité n'ayant pas excédé un mois, ce qui justifierait tout au plus une réduction minime du montant forfaitaire de 1'965 fr., elle s'appuie à nouveau sur une circonstance qui ne ressort pas du jugement attaqué. En effet, celui-ci retient que le précédent curateur de feu F.________ avait tenté de joindre la représentante de la recourante à de nombreuses reprises et en vain, tandis qu'un avis signalait la fermeture du cabinet pour cause de maladie, sans date de réouverture, ce qui avait conduit le curateur à attendre le premier rappel, qu'il n'a jamais reçu. Le premier juge en a déduit que la date de la reprise d'activité du cabinet de la recourante était inconnue.

Dans la mesure où la recourante ne remet pas en cause l'état de fait à cet égard, ni ne démontre que la déduction faite par le premier juge résulterait d'une appréciation arbitraire des preuves, sa critique est irrecevable.

II s'ensuit que le moyen tendant à faire admettre la fourniture de prestations justifiant le versement du montant de 1'965 fr. doit être rejeté.

5.1 La recourante conteste le point de départ de l'intérêt moratoire fixé par le premier juge au 27 septembre 2014, soit le lendemain de la notification du commandement de payer, « faute de mise en demeure antérieure », alors que les parties avaient stipulé que la facture litigieuse était payable au 30 septembre 2012. Selon la recourante, c'est dès cette date que devrait courir l'intérêt moratoire.

5.2 Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Selon l’art. 102 al. 2 CO, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. Ce dies a quo constitue le point de départ de l’intérêt moratoire selon l’art. 104 al. 1 CO.

5.3 En l’espèce, la recourante relève à juste titre que feu F.________ s'est engagée le 1er septembre 2012 à régler la facture litigieuse dans un délai échéant au 30 septembre suivant. L'échéance précitée vaut indéniablement accord sur le jour d'exécution et, en application de l'art. 102 al. 2 CO, rend toute interpellation ultérieure superflue dans la mesure où il s'agit de pallier les conséquences de la demeure quant au versement du prix de l'appareillage, dont la livraison effective est avérée.

Toutefois, contrairement à ce que revendique la recourante, l'expiration de l'échéance du 30 septembre 2012 est déterminante, de sorte que l'intérêt moratoire n'est dû que dès le lendemain, soit dès le 1er octobre 2012.

6.1 II s'ensuit que le recours doit être très partiellement admis quant au point de départ de l’intérêt moratoire en ce sens que le montant de 4'957 fr. 20, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2012, est dû par les intimées, solidairement entre elles, à la recourante, que les frais judiciaires de première instance incluant les frais de la conciliation, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge d’A.Sàrl par 240 fr. et à la charge de H. et U., solidairement entre elles, par 960 fr., et que H. et U.________, solidairement entre elles, doivent verser à A.________Sàrl la somme de 1'160 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance des frais judiciaires de première instance et de dépens réduits de première instance.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante par 80 fr. et à la charge des intimées par 20 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

Les dépens réduits de deuxième instance étant fixés à 100 fr. en faveur de la recourante (art. 8 TDC), les intimées, solidairement entre elles, lui verseront en définitive la somme de 120 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. Les défenderesses H.________ et U.________, solidairement entre elles, doivent verser à la demanderesse A.________Sàrl le montant de 4'957 fr. 20 (quatre mille neuf cent cinquante-sept francs et vingt centimes) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2012.

II. L’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus.

III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) y compris ceux de la procédure de conciliation, sont mis par 240 fr. (deux cent quarante francs) à la charge de la demanderesse A.Sàrl et par 960 fr. (neuf cent soixante francs) à la charge des défenderesses H. et U.________, solidairement entre elles.

IV. Les défenderesses H.________ et U.________ verseront, solidairement entre elles, à la demanderesse A.________Sàrl la somme de 1'160 fr. (mille cent soixante francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires et de dépens réduits de première instance.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.Sàrl par 80 fr. (huitante francs) et à la charge des intimées H. et U.________, solidairement entre elles, par 20 fr. (vingt francs).

IV. Les intimées H.________ et U.________ verseront, solidairement entre elles, à la recourante A.________Sàrl la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robert Ayrton (pour A.Sàrl), ‑ Mme H., ‑ Mme U.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 197
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026