TRIBUNAL CANTONAL
JM17.027689-180095
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 24 janvier 2018
Composition : M. SAUTEREL, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Lausanne, intimé, contre le prononcé rendu le 18 décembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec F., à Lonay, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé du 18 décembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a arrêté à 733 fr. 75 les frais judiciaires de la requérante F.________ comprenant 328 fr. 85 de frais de serrurier (I), a mis les frais à la charge de l’intimé X.________ (II), a dit que l’intimé rembourserait à la requérante ses frais judiciaires par 733 fr. 75 et lui verserait en sus la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
Ledit prononcé a été remis à l’office de distribution de La Poste le 21 décembre 2017 et retiré au guichet par X.________ le 8 janvier 2018.
Par acte daté du 18 janvier 2018, remis à un office de poste le même jour, X.________ a recouru contre la décision contestant la quotité des frais mise à sa charge.
4.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).
La computation du délai de l’art. 321 al. 1 CPC suit les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En cas d’absence lors de la tentative de la remise de l’acte, la notification intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou, au plus tard, à l’échéance d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 138 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 44 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicable par analogie à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, les accords éventuellement passés entre La Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation du délai de recours. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (TF 4D_58/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3).
La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC).
Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure de conciliation (a) et à la procédure sommaire (b) (al. 2). Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2 (al. 3).
4.2 En l'espèce, la voie du recours est ouverte contre une décision en matière de frais.
S’agissant du délai de recours, il résulte du suivi des envois de La Poste que la décision entreprise est arrivée à l’office de distribution le 22 décembre 2017. A la suite d’une demande du recourant, le délai de retrait a été prolongé et ce dernier n’a retiré le pli que le 8 janvier 2018.
Cela étant, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la notification est réputée intervenue à l’échéance du délai de garde de sept jours à compter de la remise de cet avis, dès lors que le recourant, partie à une procédure d’expulsion, devait s’attendre à recevoir une décision des autorités judiciaires relative aux frais générés par l’exécution forcée. Un accord avec La Poste ne pouvant prolonger le délai légal (ATF 127 I 31, Jdt 2001 I 727), il incombait au recourant de prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne à temps. Ainsi, le délai de sept jours a commencé à courir le 23 décembre 2017 et la notification de la décision est fictivement intervenue le 29 décembre suivant, soit pendant les féries (art. 145 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où le premier juge n’a pas rendu attentif le recourant aux exceptions prévues à l’art. 145 al. 2 CPC, soit l’absence de suspension des délais en procédure sommaire, il convient de prendre en compte les féries dans le calcul du délai de recours. Il s’ensuit que le délai de dix jours n’a commencé à courir que le 3 janvier 2018 (art. 146 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le 12 janvier 2018, de sorte que l’acte de recours envoyé le 18 janvier 2018 est manifestement tardif. Partant, il est irrecevable.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. X.________ personnellement, ‑ Me Albert Rey-Mermet pour F.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :