Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.11.2018 HC / 2018 / 1070

TRIBUNAL CANTONAL

JX16.027929-180998

367

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 28 novembre 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 46 et 65 LPAv ; 92 ss LPA-VD

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., née [...], à [...], requérante, contre le prononcé de modération rendu le 1er juin 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec J., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé de modération du 1er juin 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a modéré les trois notes d'honoraires et débours adressées les 16 décembre 2010, 14 mai 2011 et 13 mars 2013 par l'avocate J.________ à W., pour les opérations effectuées du 7 mai 2010 au 13 mars 2013 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, au montant total de 88'729 fr. 55, TVA comprise (I) et a mis l’émolument de modération, arrêté à 1'874 fr., à la charge de la requérante W..

En droit, le premier juge était saisi d’une requête de modération de W.________ contre le rapport d’affaire établi le 14 mars 2013 par son ancien conseil, Me J., faisant état d’un montant total d’honoraires de 100'564 fr. 10 et de 253 h 40 de travail. Il a considéré qu’il y avait lieu de retrancher 26 h 15 du temps total annoncé pour les diverses opérations n’ayant pas été effectuées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Toutefois, les 227 h 25 (253 h 40 – 26 h 15) consacrées à la procédure précitée apparaissaient comme correctes et justifiées au vu de la complexité de la cause et de ses nombreux développements. Par ailleurs, le premier juge a considéré que le tarif horaire appliqué s’élevait à 400 fr. s’agissant des opérations effectuées par l’avocate intimée, à 300 fr. s’agissant de celles effectuées par la collaboratrice de cette dernière, et à 100 ou 200 fr. s’agissant de celles effectuées par l’avocat-stagiaire, ce qui représentait un tarif horaire moyen de 350 fr., correspondant à celui usuellement pratiqué dans le canton. Pour le surplus, il n’y avait pas lieu de réduire les honoraires du chef d’une information insuffisante, compte tenu des provisions et des acomptes versés ainsi que des notes d’honoraires intermédiaires adressées à W..

B. Par acte du 2 juillet 2018, W.________ a interjeté recours du prononcé du 1er juin 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les trois notes d’honoraires lui ayant été adressées les 16 décembre 2010, 14 mai 2011 et 13 mars 2013 par l'avocate J., pour les opérations effectuées du 7 mai 2010 au 13 mars 2013 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soient modérées au montant total de 22'659 fr., débours compris mais TVA en sus, sous déduction des acomptes déjà versés, et que l’émolument de modération soit mis à la charge de J.. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Par avis du 23 juillet 2018, retiré au guichet de la Poste le 24 juillet 2018, la Juge déléguée de la Chambre de céans a invité J.________ à déposer une réponse dans un délai non prolongeable de trente jours et l’a informée qu’à ce défaut, il ne serait pas tenu compte de son écriture.

Le 18 septembre 2018, J.________ a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à déposer une réponse formelle et concluait au rejet du recours ainsi qu’au maintien du prononcé querellé.

Le 4 octobre 2018, Me J.________ a adressé un courrier à la Chambre de céans et faisant valoir que nonobstant l’éventuelle tardiveté de sa réponse du 18 septembre 2018, elle demeurait habilitée à conclure au rejet du recours et au maintien du prononcé querellé.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Du 9 juin 2010 au 13 mars 2013, l’avocate J.________ a représenté W.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à son ex-mari.

Au cours de l’exécution de son mandat, Me J.________ a notamment participé à six audiences. Divers actes de procédures ont été rédigés par l’avocate prénommée et par sa collaboratrice, l’avocate H.. Il ressort par ailleurs du dossier que de nombreux échanges de courriels et de SMS ont eu lieu entre W. et son avocate et que celles-ci se sont rencontrées à de nombreuses reprises.

a) Par courriers des 4 septembre et 9 novembre 2010, Me J.________ a prié W.________ de lui verser la somme de 3'229 fr., respectivement de 5'000 fr., à titre de provision. Le 16 décembre 2010, Me J.________ a adressé à W.________ une note d’honoraires et débours intermédiaire pour l’activité déployée du 7 mai au 9 décembre 2010, faisant état d‘un montant de 14'038 fr. 55, déduction faite des sommes de 5'380 fr. et de 5'000 fr. à titre de rabais et de provision, et d’un temps total de 56 h 35. Le 14 mai 2011, Me J.________ a adressé à W.________ une note d’honoraires et débours intermédiaire pour l’activité déployée du 17 novembre 2010 au 5 mai 2011, faisant état d’un montant de 20'862 fr. 90 et d’une durée de 59 heures.

b) Le 11 mai 2012, W.________ a indiqué sur un document daté du 7 mai 2012 et intitulé « rapport d’affaire » qu’elle reconnaissait devoir à J.________ les sommes de 20'501 fr. 45 et de 52'270 fr. 85 et y a apposé sa signature. Le 19 novembre 2012, W.________ a apposé sa signature sur un document intitulé « rapport d’affaire » et daté du même jour.

c) Le 13 mars 2013, Me J.________ a adressé à W.________ une note d’honoraires et débours finale, faisant état d’un montant à payer de 55'282 fr. 65 et d’un temps de travail total de 138 h 05.

Le 14 mars 2013, Me J.________ a établi un rapport d’affaire, duquel il ressort que 253 h 40 ont été consacrées au total à l’exécution du mandat, dont 26 h 15 à d’autres affaires que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Ce rapport d’affaire mentionne un total d’« honoraires/émol. (hors taxe) » de 87'667 fr. 40, des « frais, charges et crédits (hors taxe) » de 1'156 fr. 70, la TVA par 6'943 fr. 70 et des « débours (non soumis à la TVA) » de 4'797 francs.

Déduction faite des opérations extrinsèques, il ressort du rapport d’affaire précité que J.________ a consacré à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale 64 h 50 soumises à la TVA de 7,6 %, respectivement 51 h 05 soumises à la TVA de 8 %.

Il en ressort également que Me H.________ a consacré à la procédure précitée 37 h 30 soumises à la TVA de 7,6 %, respectivement 70 h 35 soumises à la TVA de 8 %.

Il en ressort enfin qu’un avocat-stagiaire a consacré 3 h 25 soumises à la TVA de 8 % à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale

d) Divers acomptes ont été versés à Me J.________ par W.________ entre le 1er avril 2011 et le 5 octobre 2012.

Par requête du 18 mai 2016 adressée au président, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la note d’honoraires et de débours établie le 14 mars 2013 par J.________ soit modérée à une somme que justice dirait mais qui ne serait pas supérieure à 22'659 fr. d’honoraires, de « frais, charges et crédits » et de débours, TVA en sus, somme dont à déduire les acomptes encaissés par 27'900 francs.

Par réponse du 9 janvier 2017, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête.

W.________ s’est encore déterminée le 29 juin 2017.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours.

L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le recours s’exerce conformément à la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD ; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2, spéc. n. 4 p. 4). Il doit être adressé dans les trente jours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD) et suffisamment motivé, le recours est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 81 al. 5 LPA-VD, le délai imparti à une partie pour se déterminer peut être prolongé si des motifs suffisants sont invoqués. Aux termes de l’art. 21 al. 2 LPA-VD, la demande de prolongation doit être adressée à l’autorité avant l’expiration du délai. Il incombe à la partie qui requiert la prolongation d’un délai de prouver que sa demande a bien été faite avant que celui-ci soit expiré (cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; TF 2C_704/2014 du 10 février 2015 consid. 3.4). Lorsque la demande est faite postérieurement à l’expiration du délai, celle-ci ne peut être prise en considération (cf. FI.2018.0117 du 13 juillet 2018 consid 3b ; cf. ég. PE.2016.0157 du 29 juin 2016 ; CR.2016.0032 du 15 juin 2016 ; FI.2016.0036 du 5 avril 2016 ; GE.2012.0128 du 27 septembre 2012). L’art. 22 al. 1 LPA-VD prévoit par ailleurs que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

En l’espèce, au vu des féries d’été (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le délai de réponse a commencé à courir le 16 août 2018 pour échoir le 14 septembre 2018. Me J.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas requis la prolongation du délai avant son expiration et ne s’est pas prévalu de motifs justifiant une restitution du délai. Sa réponse du 18 septembre 2018 étant tardive, celle-ci est irrecevable et il n’en sera pas tenu compte.

2.1 Selon l'art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b).

La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a ; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule ; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD). Dans le cadre de la procédure de modération, le juge statue en principe sur pièces (art. 51 aI. 5 LPAv).

2.2 L'autorité cantonale de modération jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (ATF 109 Ia 107 consid. 2c et les arrêts cités). L’autorité est en principe libre d’adopter la méthode de travail qui lui paraît la plus opportune. Elle peut procéder à une évaluation globale des honoraires ou recourir à une modération détaillée (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, 2012, p. 226 et les réf. citées). Selon cette méthode, le juge taxe chaque opération pour elle-même et fait l’addition (Jomini, op. cit., n. 10 p. 5).

En l’espèce, dès lors que W.________ (ci-après : la recourante) conteste des opérations spécifiques, la Chambre de céans procédera à une modération détaillée de ces opérations uniquement, sans revenir sur celles qui ne sont pas litigieuses.

3.1 Dans un premier moyen, la recourante se plaint de ce que le premier juge n’ait pas considéré que certaines opérations avaient été facturées à double par l’intimée. Selon la recourante, il appartiendrait à l’intimée de prouver la réalité de ses opérations, celle-ci supportant le fardeau de la preuve.

3.2 Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Commentaire bernois, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (cf. TF P.489/1979 du 12 mars 1980 consid. 4, SJ 1981 422, spéc. p. 429).

En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve », qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante qui suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2).

Une telle difficulté de preuve n'existe pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées pour exécuter un mandat. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1 ; cf. ég. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2961 pp. 1169 s).

3.3 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que dans ses déterminations du 9 janvier 2017, l’intimée avait admis la facturation à double de certaines opérations (cf. ad all. 16, 18, 20, 21 et 23), soit d’un entretien le 13 septembre 2010 (1 h) et de compliments les 10 novembre 2010, 21 et 26 avril 2011 et 8 juillet 2012 (4 x 5 minutes). Il y a dès lors lieu de retrancher le temps consacré à ces opérations des notes d’honoraires litigieuses.

Bien que l’intimée ait contesté que d’autres opérations aient été facturées à double, il y a lieu de retrancher les compliments du 13 octobre 2010 (5 minutes) et la préparation d’audience du 17 novembre 2010 (1 h), puisqu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations auraient été effectuées deux fois alors qu’elles sont mentionnées à double sur le rapport d’affaire du 14 mars 2013. Il n’y a toutefois pas lieu de retrancher les compliments du 27 juin 2011 (5 minutes), l’intimée ayant apporté la preuve que ceux-ci avaient été adressés à la recourante par courrier et par courriel (cf. pièce 103).

Il s’ensuit que les opérations effectuées par l’avocate intimée doivent être réduites à ce titre de 2 h 15, dont 2 h 05 soumises à la TVA de 7,6 % et 10 minutes soumises à la TVA de 8 %. Quant aux opérations effectuées par Me H.________, elles doivent être réduites au même titre de 5 minutes soumises à la TVA de 8 %.

4.1 Dans un deuxième moyen, la recourante prétend qu’un nombre d’opérations, dont elle conteste l’existence, aurait donné lieu à une facturation. Elle affirme que l’intimée n’aurait pas apporté la preuve de la réalité de ces opérations.

4.2 Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 3.2), il appartient à l’avocat d’apporter la preuve de la réalité des opérations effectuées et un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie pas.

4.3 En l’espèce, l’intimée a été en mesure d’apporter la preuve de la réalité d’une partie des opérations contestées par la recourante. Toutefois, il y a lieu de retrancher certaines opérations des notes d’honoraires litigieuses, faute pour l’avocate intimée d’avoir apporté la preuve de leur réalité. En particulier, le courrier prétendument adressé à l’autorité judiciaire le 5 septembre 2010 (20 minutes) et les compliments du même jour (5 minutes) ne figurent pas au dossier. On ne trouve aucune trace des entretiens téléphoniques des 7 septembre et 1er novembre 2010 (10 et 5 minutes) ni des entretiens des 28 septembre et 11 octobre 2010 (2 h et 1 h), alors que la plupart des autres entretiens sont documentés par des notes manuscrites prises par l’avocate intimée. S’agissant des deux entretiens du 16 novembre 2010 (10 minutes et 1 h 20), la pièce 109 produite par l’intimée démontre qu’un bref entretien a eu lieu ce jour-là, si bien qu’il y a lieu de ne tenir compte que d’un seul entretien de 10 minutes. La durée du classement du dossier les 13 janvier et 5 août 2011 (2 x 1 h) n’a pas à être supportée par la recourante, s’agissant d’un pur travail de secrétariat. La recourante alléguant avoir été à [...] ce jour-là et l’intimée n’apportant pas la preuve qu’un entretien aurait eu lieu, il faut retrancher l’entretien du 1er février 2011 (2 h 30). Il en va de même de l’entretien du 11 mai 2011 (1 h 45), aucunes notes manuscrites ne figurant au dossier.

L’avocate intimée a allégué dans ses déterminations du 9 janvier 2017 (cf. all. 175) que l’étude du dossier du 16 juin 2011 (30 minutes) concernait le rapport d’expertise du 20 avril 2011, sur lequel les parties devaient se déterminer d’ici au 20 juin 2011. Or il ressort de la pièce 133 que le délai pour déposer des déterminations sur le rapport précité avait été prolongé au 12 juillet 2011 par le président et que l’intimée s’est déterminée le 8 juillet 2011. Deux études du dossier étant mentionnées dans le rapport d’affaire à la date du 8 juillet 2011, il faut retrancher l’étude du dossier du 16 juin 2011. Il faut par ailleurs supprimer des opérations effectuées par Me H.________ l’entretien du 20 juin 2011 (1 h), puisque cet entretien a été irrégulièrement facturé à double à la recourante, quand bien même l’intimée et la collaboratrice prénommée étaient toutes deux présentes. Il en va de même de l’étude du dossier par H.________ le 8 juillet 2011 (1 h 30), le dossier ayant déjà été étudié par l’avocate intimée le même jour. L’intimée a apporté la preuve de l’établissement du tableau du 28 août 2011 (cf. pièce 121.1). Toutefois, au vu de l’élaboration de ce tableau quelques jours auparavant, l’étude du dossier de 10 h effectuée par Me H.________ le 31 août 2011 doit être retranchée de la liste des opérations.

Bien qu’il ressorte du dossier que la recourante a contacté son avocate à de nombreuses reprises le dimanche, l’entretien téléphonique du 27 novembre 2011 (30 minutes) ne fait pas l’objet de notes manuscrites, si bien qu’il doit être retranché. Toutefois, il n’y a pas lieu de retrancher l’entretien téléphonique du 8 décembre 2011, dès lors que les 15 minutes mentionnées sur le rapport d’affaire concernaient également la rédaction de deux courriels qui ne sont pas contestés par la recourante. Il faut en outre retrancher l’étude du dossier du 6 février 2012 (5 h) par Me H.________, celle-ci n’ayant pas participé à l’audience du même jour et ayant rédigé un acte de procédure une semaine auparavant. Il faut également supprimer l’entretien du 10 juin 2012 (30 minutes), dès lors qu’il n’est documenté par aucunes notes manuscrites. Il convient enfin de retrancher la préparation du dossier du 13 mars 2013 qui, au vu de l’éparpillement des documents, ne saurait avoir nécessité un classement durant 2 h et dont on relèvera qu’il s’agit d’un travail de secrétariat.

Pour le surplus, après vérification des pièces produites, la Chambre de céans retient que le solde des opérations litigieuses est prouvé.

Il s’ensuit que les opérations effectuées par l’avocate intimée doivent être réduites à ce titre de 13 h, dont 7 h 45 soumises à la TVA de 7,6 % et 5 h 15 soumises à la TVA de 8 %. Quant aux opérations effectuées par Me H.________, elles doivent être réduites au même titre de 19 h 30, dont 1 h soumise à la TVA de 7,6 % et 18 h 30 soumises à la TVA de 8 %.

5.1 Dans un troisième moyen, la recourante affirme que certaines opérations auraient été facturées de manière excessive.

5.2 Selon l'art. 46 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 II 116 consid. 5a ; TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3.1).

Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; CCIV 7 septembre 2012/107 consid. Ilb ; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4). Il a ainsi notamment été jugé (CREC 19 octobre 2016/429) que des différences dans la manière d’estimer le temps consenti à des correspondances entre divers avocats ne permettent pas de dire que l’on est en présence d’une surfacturation.

5.3 En l’espèce, il faut constater que certaines opérations ont été excessivement facturées par l’avocate intimée. En particulier, bien que la Chambre de céans n’ait pas été en mesure de retrouver cet acte de procédure dans le dossier, une durée de 27 h 30 pour la rédaction d’un appel sur mesures protectrices de l’union conjugale est manifestement excessive au vu de la connaissance préalable du dossier de première instance. On relèvera que Me H.________ a indiqué avoir consacré 20 h à la rédaction de cette écriture le 17 janvier 2011, ce qui est impossible au vu de la durée d’une journée de travail. Il convient dès lors de réduire de 14 h la durée consacrée par Me H.________ à la rédaction de l’appel. La Chambre de céans n’a pas trouvé le courrier du 1er février 2011, qui aurait été rédigé en 4 h 30 par la collaboratrice de l’avocate intimée. Il convient de réduire la durée de rédaction de ce courrier de 4 h, la durée annoncée étant manifestement excessive pour un courrier. Le 10 juin 2011, l’audience et la vacation ont été facturées à double (4 h + 3 h), de sorte qu’il y a lieu de réduire de 4 h les opérations facturées à cette date. Le 8 juillet 2011, l’intimée prétend avoir consacré 2 h à l’étude du dossier et à la rédaction d’un courrier d’une page et demie, ce qui est excessif eu égard à la teneur dudit courrier (déterminations sur rapport d’expertise) et à la connaissance préalable du dossier et doit être réduit d’1 heure. La durée de rédaction des déterminations du 23 juillet 2011, comprenant des allégués généraux sur 5 pages, et des courriers de transmission du même jour doit être réduite à 1 h 30 au lieu des 4 h excessivement comptabilisées.

Les déterminations du 2 février 2012 (6 h), doivent être comptabilisées à hauteur de 3 h au maximum ce qui correspond à la durée de rédaction des déterminations du 27 février 2012, laquelle n’est pas remise en cause par la recourante. Au vu de la durée de l’audience du 6 février 2012 (1 h 25), il y a lieu de retenir une durée d’au maximum 2 h au lieu des 3 h 45 annoncées, aucunes notes manuscrites attestant qu’un entretien aurait eu lieu en plus de l’audience ne figurant au dossier. Au vu de l’ampleur de la cause et des sollicitations répétées de son avocate par la recourante, les autres opérations n’apparaissent pas comme excessives, ce d’autant moins qu’un certain schématisme doit être toléré.

Il s’ensuit que les opérations effectuées par l’avocate intimée doivent être réduites à ce titre de 5 h soumises à la TVA de 8 %. Quant aux opérations effectuées par Me H.________, elles doivent être réduites au même titre de 23 h 30, dont 18 h soumises à la TVA de 7,6 % et 5 h 30 soumises à la TVA de 8 %.

6.1 Dans un dernier moyen, la recourante fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’en moyenne, le tarif horaire pratiqué par l’intimée n’était pas excessif. Elle prétend qu’elle n’aurait pas été informée par l’avocate intimée que ses honoraires s’élèveraient à 400 fr. de l’heure et que l’expérience de celle-ci ne lui permettait pas de pratiquer un tel tarif, lequel serait injustifié au vu du résultat obtenu. A cet égard, elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi quant à la fixation des honoraires auxquels un avocat a droit. La recourante fait en outre valoir que l’intervention de la collaboratrice de l’avocate intimée n’était ni souhaitée ni utile. Elle soutient encore que l’intimée ne l’aurait pas suffisamment informée du montant des honoraires dus et que les rapports d’affaire qu’elle a signés ne seraient pas probants.

6.2 6.2.1 En l’absence d’accord sur le montant ou sur le mode de calcul de la rémunération, il convient de s’en tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2967, pp. 1171 s.). Selon la jurisprudence, le montant jugé moyen des honoraires justifiés d'un avocat vaudois est de 330 à 350 fr. (JdT 2006 III 38 ; CCIV 5/2013 du 16 janvier 2013 ; CCIV 147/2011 du 27 juillet 2012 ; CREC 13 mars 2012/98). Un tarif de 350 fr. est également admissible s’agissant des opérations effectuées par un collaborateur breveté de l’Etude (CREC 9 juillet 2012/248 consid. 3c). Un tarif horaire de 400 fr. est admissible s’il est annoncé au début du mandat (CREC II 19 janvier 2010/18 consid. 4c).

Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 5.2), l’art. 46 LPAv dispose que l’expérience de l’avocat est un critère à prendre en compte dans la fixation des honoraires. Cette même disposition introduit expressément le résultat obtenu parmi les critères à prendre en considération. La jurisprudence cantonale souligne l’ambiguïté de cet élément, dans la mesure où il pourrait donner à penser qu’il y a une appréciation de la manière dont l’avocat a exécuté son mandat (CMOD 1er juin 1999/9 consid. 2b), alors que le juge modérateur évite précisément de faire une telle appréciation et se limite à taxer des opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a ; Jomini, op. cit., n. 6 p. 4). L’autorité de modération n’a pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, une violation éventuelle des obligations du mandataire relevant du seul juge civil ordinaire. Elle assume la fonction d’expert qualifié, chargé de dire si l’appréciation de l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (CREC Il 14 juin 2010/117 consid. 3 ; CREC lI 8 octobre 2009/198 consid. 3).

Le critère du résultat est tout à fait subsidiaire et ne devrait s’appliquer que lorsque le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l’autre ; il devrait permettre une correction du prix de l’heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (Diagne, op. cit., p. 124 et les réf. citées ; CMOD 1er juin 1999 consid. 2b i.f.). Par ailleurs, le résultat obtenu par l’avocat s’examine sur la base de la procédure telle qu’elle s’est déroulée, et non à partir d’hypothèses qui auraient pu se réaliser (Diagne, loc. cit.).

Si le juge modérateur examine l’activité déployée par l’avocat en fonction des critères de l’art. 46 LPAv, il n’a pas à tenir compte systématiquement de tous les critères prévus par la loi ou même pouvant entrer en considération, au vu de son large pouvoir d’appréciation (Diagne, op. cit. p. 126).

6.2.2 L'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (JdT 2006 III 39 et réf. citées ; JdT 2003 III 67 ; JdT 1990 III 66 ; CMOD 23 novembre 2006).

6.3 En l’espèce, dès lors que la collaboratrice de l’intimée a pratiqué un tarif horaire de 300 fr. alors qu’un tarif supérieur aurait été admissible, l’appréciation du premier juge selon laquelle les honoraires moyens s’élèvent à 350 fr. et sont conformes au tarif usuel peut être suivie par la Chambre de céans. Contrairement à ce que soutient la recourante, il est usuel qu’un avocat s’entoure de collaborateurs et/ou de stagiaires pour l’exécution du mandat qui lui est confié, si bien qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’intervention de Me H.________ dans le dossier.

On ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir analysé les critères de l’expérience de l’avocate intimée ou du résultat, dès lors qu’il n’y pas lieu de tenir systématiquement compte de tous les critères prévus par l’art. 46 LPAv et que le résultat de l’affaire d’espèce ne représente aucun aspect particulier. Il n’appartient au demeurant pas à la Chambre de céans de se prononcer sur la qualité ou l’utilité des prestations fournies par Me H.________ ou par l’intimée, ces questions ressortissant au juge civil.

Bien que cette question soit en définitive sans incidence au vu du tarif moyen jugé admissible et quoi qu’en dise la recourante, celle-ci a, les 11 mai et 19 novembre 2012, apposé sa signature sur les rapports d’affaire des 7 mai et 16 août 2012 (cf. pièces 126 et 130), si bien qu’il faut retenir qu’elle connaissait le tarif horaire pratiqué par l’avocate intimée. On relèvera qu’il ressort du rapport d’affaire relatif à l’affaire pénale de la recourante (cf. pièce 128), qu’un tarif horaire de 400 fr. a également été pratiqué par l’avocate intimée pour certaines opérations. Par conséquent, la recourante ne pouvait ignorer le tarif pratiqué par son avocate.

Au surplus, il n’y a pas lieu de réduire forfaitairement les honoraires du fait d’une information insuffisante (cf. supra consid. 6.2.2), dès lors qu’il ressort du dossier qu’en sus des rapport d’affaires soumis à la recourante les 11 mai et 12 novembre 2012, l’intimée a demandé à la recourante deux provisions de 3'228 fr. et 5'000 fr. les 4 septembre et 9 novembre 2010, qu’elle lui a adressé deux notes d’honoraires et débours intermédiaires le 16 décembre 2010 et le 14 mai 2011 et que la recourante a versé plusieurs acomptes entre le 1er avril 2011 et le 5 octobre 2012.

7.1 Au vu de ce qui précède, les notes d’honoraires des 16 décembre 2010, 14 mai 2011 et 13 mars 2013 doivent être modérées comme il suit s’agissant des opérations effectuées par l’avocate intimée :

Sur les 64 h 50 soumises à la TVA de 7,6 %, il y a lieu de retrancher 2 h 05 du chef du temps facturé à double et 7 h 45 du chef du temps facturé inexistant, ce qui donne un total de 55 h (64 h 50 – 2 h 05 –7 h 45). Sur les 51 h 05 soumises à la TVA de 8 %, il y a lieu de retrancher 10 minutes du chef du temps facturé à double, 5 h 15 du chef du temps facturé inexistant et 5 h du chef du temps facturé excessif, ce qui donne un total de 40 h 40 (51 h 05 – 0 h 10 – 5 h 15 – 5 h).

Il s’ensuit que les honoraires dus pour l’activité de l’avocate intimée s’élèvent à 38'266 fr. 65 (22'000 fr. [55 h x 400 fr.]) + (16'266 fr. 65 [40 h 40 x 400 fr.]), montant auquel il faut ajouter la TVA de 2’973 fr. 35 (1'672 fr. [22'000 fr. x 7,6 %]) + (1'301 fr. 35 [16'266 fr. 65 x 8 %]), ce qui donne un total de 41'240 fr. (38'266 fr. 65 + 2’973 fr. 35).

7.2 S’agissant de l’activité de Me H.________, sur les 37 h 30 soumises à la TVA de 7,6 %, il y a lieu de retrancher 1 h du chef du temps facturé inexistant et 18 h du chef du temps facturé excessif, ce qui donne un total de de 18 h 30 (37 h 30 – 1 h – 18 h). Sur les 70 h 35 soumises à la TVA de 8 %, il y a lieu de retrancher 5 minutes du chef du temps facturé à double, 18 h 30 du chef du temps facturé inexistant et 5 h 30 du chef du temps facturé excessif, ce qui donne un total de 46 h 30 (70 h 35 – 0 h 05 – 18 h 30 – 5 h 30).

Il s’ensuit que les honoraires dus pour l’activité de la collaboratrice de l’avocate intimée s’élèvent à 19'500 fr. (5'550 fr. [18 h 30 x 300 fr.]) + (13'950 fr. [46 h 30 x 300 fr.]), montant auquel il faut ajouter la TVA de 1'537 fr. 80 (421 fr. 80 [5'550 fr. x 7,6 %]) + (1'116 fr. [13'950 fr. x 8 %]), ce qui donne un total de 21'037 fr. 80 (19'500 fr. + 1'537 fr. 80).

7.3 Quant aux honoraires dus pour l’activité de l’avocat-stagiaire, ils s’élèvent à 683 fr. 35 (3 h 25 x 200 fr.), le tarif de 200 fr. retenu par le premier juge n’étant pas remis en cause dans le cadre du recours. A ce montant, il faut ajouter la TVA de 54 fr. 70 (683 fr. 35 x 8 %), ce qui donne un total de 738 fr. 05 (683 fr. 35 + 54 fr. 70).

7.4 Il s’ensuit que les honoraires s’élèvent à 63'015 fr. 85 (41'240 fr. + 21'037 fr. 80 + 738 fr. 05), TVA par 4'565 fr. 85 (2'973 fr. 35 + 1'537 fr. 80 + 54 fr. 70) comprise.

A ce montant, il faut ajouter les débours, non remis en cause dans le cadre du présent recours, soit 60 fr. soumis à la TVA de 7,6 % par 4 fr. 55 (60 fr. x 7,6 %), 1'096 fr. soumis à la TVA de 8 % par 87 fr. 70 (1'096 fr. x 8 %) et 2'166 fr. non soumis à la TVA, soit un total intermédiaire de 3'222 fr. (60 fr. + 1'096 fr. + 2'166 fr.), plus la TVA de 92 fr. 25 (4 fr. 55 + 87 fr. 70), ce qui donne un total de débours de 3'314 fr. 25 (3'222 fr. + 92 fr. 25).

En définitive, les notes d’honoraires des 16 décembre 2010, 14 mai 2011 et 13 mars 2013 doivent être modérées au montant total de 66'330 fr. 10 (63'015 fr. 85 [honoraires] + 3'314 fr. 25 [débours]), TVA par 4'658 fr. 10 (4'565 fr. 85 + 92 fr. 25) comprise.

8.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif du prononcé entrepris doit être réformé en ce sens que les trois notes d'honoraires et débours adressées les 16 décembre 2010, 14 mai 2011 et 13 mars 2013 par l'avocate J.________ à W.________, pour les opérations effectuées du 7 mai 2010 au 13 mars 2013 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale doivent être modérées au montant total de 66'330 fr. 10, TVA comprise.

Il n’y a au demeurant pas lieu de réformer le chiffre II de dispositif du prononcé entrepris (cf. art. 48 LPA-VD).

8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2’000 fr. eu égard à l’ampleur du travail requis (art. 6 al. 1 et 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], applicables par renvoi de l’art. 4 al. 5 TFJDA (tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1).

La recourante a conclu à ce que les notes d’honoraires litigieuses soient modérées au montant total de 22'659 fr. hors TVA au lieu des 82'455 fr. 35 (88'729 fr. 55 – 6'274 fr. 20 [TVA]) arrêtés en première instance, soit une réduction de 59'796 fr. 35 (82'455 fr. 35 – 22'659 fr.) et celles-ci ont été finalement modérées au montant hors TVA de 61'672 fr. (66'330 fr. 10 – 4'658 fr. 10 [TVA]), ce qui constitue une réduction de 20'783 fr. 35 (82'455 fr. 35 – 61'672 fr.). Il s’ensuit que la recourante n’obtient gain de cause que sur le 35 % ([20'783 fr. 35 / 59'796 fr. 35] x 100) de sa conclusion. Il se justifie ainsi de mettre à la charge de la recourante W.________ le 65 % (100 % – 35 %) des frais judiciaires de deuxième instance, ce qui représente la somme de 1'300 fr. (2'000 fr. x 65 %) (art. 49 al. 1 et 51 al. 1 LPA-VD), le solde (2'000 fr. x 35 %), par 700 fr., devant être mis à la charge de l’intimée J.. 8.3 La charge des dépens peut être évaluée à 2'000 fr. (art. 55 LPA-VD) pour la recourante W.. L’intimée J.________ ayant déposé une réponse tardive dans la procédure de recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens en sa faveur.

Au vu de la répartition des frais judiciaires (cf. supra consid. 8.2), l’intimée J.________ versera à la recourante W.________ la somme de 700 fr. (2'000 x 35 %) à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 57 LPA-VD).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. MODÈRE les trois notes d'honoraires et débours adressées les 16 décembre 2010, 14 mai 2011 et 13 mars 2013 par l'avocate J.________ à W.________, pour les opérations effectuées du 7 mai 2010 au 13 mars 2013 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, au montant total de 66'330 fr. 10 (soixante-six mille trois cent trente francs et dix centimes), TVA comprise ;

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs) pour la recourante W.________ et à 700 fr. (sept cents francs) pour l’intimée J.________.

IV. L’intimée J.________ doit verser à la recourante W.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marc Cheseaux (pour W.), ‑ Me J..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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28.11.2018
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25.03.2026