Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2018 / 106

TRIBUNAL CANTONAL

CP17.041229-172139

23

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 janvier 2018


Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Courbat Greffier : M. Clerc


Art. 128, 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 21 novembre 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec C., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 21 novembre 2017, la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la vice-présidente) a condamné N.________ au paiement d’une amende de 500 fr. (I), la décision étant rendue sans frais (II).

En droit, la vice-présidente a retenu que l’amende était justifiée au motif que N.________ ne s’était pas présenté à l’audience de conciliation et n’avait pas demandé de dispense de comparution ni averti de son absence, alors même qu’il avait été dûment convoqué et prévenu des sanctions possibles.

B. Par acte du 19 décembre 2017, N.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de dépens de première et seconde instance, à la mise à néant de l’amende.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

Le 22 septembre 2017, C.________ a adressé au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une requête de conciliation en matière de litige de droit du travail dirigée contre N.. Elle prétendait avoir travaillé du 10 juillet 2016 au 31 mai 2017 auprès de l’J. et alléguait avoir été exploitée par son employeur, N.________, qui lui aurait versé un salaire inférieur à celui correspondant aux heures de travail effectuées, de sorte qu’elle réclamait le paiement d’un montant de 25'803 fr. 55 à titre d’arriérés de salaire ainsi que la remise d’un certificat de travail complet et des attestations sur le prélèvement de l’impôt à la source sur le salaire.

Par avis du 26 septembre 2017, notifié à N.________ le 27 septembre 2017, les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 31 octobre 2017. Ladite correspondance comprenait une mention relative aux sanctions prévues par l’art. 128 CPC en cas de défaut de comparution par une partie.

Le 31 octobre 2017, la vice-présidente a tenu une audience de conciliation, en présence de C.________ et d’un interprète français-roumain. N.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom.

Le 21 novembre 2017, la vice-présidente a rendu la décision entreprise. L’avis de retrait du pli contenant ladite décision a été distribué à N.________ le 22 novembre 2017. Celui-ci n’a pas retiré l’envoi dans le délai de garde postal.

En droit :

La voie du recours est ouverte contre les amendes disciplinaires (art. 128 al. 4 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art 321 al. 1 CPC).

En l'espèce, interjeté en temps utile – le délai de recours de 30 jours ayant commencé à courir à l’échéance du délai de garde le 29 novembre 2017 au plus tôt – par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). 3. 3.1 Le recourant expose qu'il n'aurait pas perturbé le bon déroulement de la procédure en ne se présentant pas à l'audience de conciliation. Par conséquent, selon lui, la sanction serait injustifiée. Par ailleurs, son droit d'être entendu aurait été violé car l'autorité n'exposerait pas les motifs de fixer le montant de l’amende à 500 francs.

3.2 L'art. 128 CPC dispose que quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus (al. 1). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (al. 3).

En application des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et art. 52 CPC), ainsi que pour respecter le droit d'être entendu (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2016, n. 2 ad art. 128 CPC) de la personne visée par une mesure disciplinaire (art. 29 al. 2 Cst.), cette dernière doit être rendue attentive à la menace qui pèse sur elle avant qu'une telle mesure ne soit prononcée à son encontre (ATF 141 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_502/2014 du 9 juillet 2015 ; TF 4A_664/2014 du 10 juillet 2015).

Dans l'ATF 141 III 265, le Tribunal fédéral a admis que les mesures disciplinaires prévues par l'art. 128 CPC peuvent être prononcées par l'autorité de conciliation en cas de défaut de comparution à l'audience de conciliation (consid. 4.3). Il ne considère pas d'emblée exclu que l'autorité de conciliation sanctionne une partie qui ne se présente pas à l'audience de conciliation sans motif et qui ne fait ainsi pas seulement défaut, mais en même temps viole son devoir de comparution personnelle découlant de l'art. 204 al. 1 CPC (consid. 5.1). Si cet arrêt se rapporte ainsi au motif du défaut, et non à un motif justifié, il précise cependant également à son considérant 5.1 qu'une sanction disciplinaire fondée sur l'art. 128 CPC suppose que la non comparution à l'audience de conciliation entraîne une perturbation du déroulement de la procédure selon l'art. 128 al. 1 CPC, respectivement constitue un comportement de mauvaise foi ou un procédé téméraire selon l'art. 128 al. 3 CPC, avant de laisser indécise la question de la réalisation de ces conditions dans la cause examinée.

Il s'ensuit qu'il suffit en principe que l'une des conditions précitées de l'art. 128 al. 1 ou 3 CPC soit réalisée pour qu'une sanction disciplinaire entre en ligne de compte, le motif ayant conduit au défaut n'étant pas déterminant au stade du principe de la sanction à prononcer en application de la disposition précitée, mais pouvant le cas échéant être pris en considération au stade de la quotité de la sanction prononcée (CREC 17 juin 2016/219).

Dans deux arrêts rendus récemment (TF 4A_124/2016 et TF 4A_126/2016 du 17 mars 2016), le montant des amendes fixées par des commissions de conciliation en matière de baux a été réduit par les autorités cantonales de 1'000 fr. à 500 francs. La Chambre de céans a en outre été amenée à réduire une amende de 800 fr. à 300 fr. dès lors que la non comparution avait été annoncée la veille (CREC 21 décembre 2016/510 consid. 3.2 ; CREC 17 juin 2016/219).

3.3 En l'espèce, la vice-présidente a infligé au recourant une amende disciplinaire de 500 fr. en application de l'art. 128 CPC, en précisant que la citation à comparaître mentionnait expressément que celui qui faisait défaut à l'audience de conciliation, bien qu'il ait été régulièrement cité, pouvait être puni d'une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 CPC. Par ailleurs, le premier juge a relevé que le recourant n'avait formé aucune demande de dispense, ni averti le tribunal de son absence.

Ce qui précède ne peut qu'amener à un rejet du recours, ce d'autant plus que la quotité de l'amende est proportionnée au regard des circonstances d'espèce et de la jurisprudence.

La jurisprudence exposée ci-dessus démontre au demeurant que, contrairement à ce qu’indique le recourant, il n’était pas nécessaire de retenir que la non comparution avait perturbé le déroulement de la procédure pour prononcer une amende disciplinaire, dès lors que la mauvaise foi suffisait à sanctionner le défaut.

Enfin, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu du recourant, le premier juge ayant exposé — certes brièvement mais de manière suffisante — les circonstances l'ayant amené à retenir le montant de 500 fr., ce qui a d'ailleurs permis au recourant de faire valoir ses moyens en deuxième instance. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise doit être confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 7 al. 1, 69 al. 2 par analogie et 76 al. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant N.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour N.), ‑ Mme C..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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