Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2018 / 1047

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.041303-181649

331

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 octobre 2018


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 132 al. 2 et 3, 184 al. 3, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec B.F., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Le 13 mars 2018, l’expert judiciaire Gérald Balimann a déposé son rapport d’expertise et sa note d’honoraires d’un montant de 17'872 fr. 90, TVA incluse, pour les opérations effectuées de novembre 2014 à mars 2018, dans la cause successorale divisant A.F.________ d’avec B.F.________ pendante devant la Cour civile depuis le dépôt de la demande le 15 décembre 2010.

Par courrier du 19 mars 2018, envoyé à l’adresse à laquelle chaque partie avait fait élection de domicile, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’expertise selon l’art. 237 CPC-VD et à formuler des observations sur la note d’honoraires dans un délai fixé au 9 avril 2018.

Le 23 mars 2018, l’envoi contenant le rapport d’expertise à l’attention de A.F.________ a été retourné au greffe de la Cour civile avec la mention « destinataire inconnu ».

Le 25 avril 2018, à la demande de A.F.________, le Juge instructeur de la Cour civile lui a envoyé à nouveau le rapport d’expertise, avec une copie de la lettre précitée. Le juge instructeur lui précisait que le rapport d’expertise lui avait été notifié par fiction en date du 19 mars 2018 et que le nouvel envoi n’engendrait pas de nouveau délai pour se déterminer.

Le 30 avril 2018, dans le délai prolongé à cet effet, B.F.________ s’est déterminé sur le rapport d’expertise ainsi que sur la note d’honoraires de l’expert.

Le 18 mai 2018, à la requête du juge instructeur, l’expert judiciaire a produit le « time-sheet » de sa note d’honoraires mentionnant ainsi les opérations effectuées et le tarif horaire.

Par courrier du 23 mai 2018, le juge instructeur a imparti un ultime délai au 4 juin 2018 pour que les parties se déterminent selon l’art. 237 al. 2 CPC-VD et présentent d’éventuelles observations sur le « time-sheet » et la note d’honoraires de l’expert judiciaire.

Le 29 mai 2018, A.F.________ a contesté les honoraires de l’expert judiciaire, de même que le contenu de l’expertise, estimant que ce rapport constituait un faux dans les titres et soulevant des éléments peu compréhensibles.

Le 18 juin 2018, le juge instructeur a imparti un nouveau délai de cinq jours, dès réception de son courrier à A.F.________, pour que celui-ci rectifie son écriture du 29 mai 2018 considérée comme inconvenante et prolixe. Le juge instructeur précisait qu’à défaut, conformément à l’art. 17 CPC-VD, il ne la prendrait pas en considération.

Par courrier du 17 septembre 2018 et reçu le 24 septembre 2018 au greffe de la Cour civile, A.F.________ a remis copie de sa plainte pour un prétendu faux dans les titres de la part de l’expert judiciaire adressée au Ministère public.

Par prononcé du 12 octobre 2018, le Juge instructeur de la Cour civile a arrêté, au vu de l’accord des parties, la note d’honoraires de l’expert Gérald Balimann à 17'872 fr. 90.

Par acte du 22 octobre 2018, posté le lendemain, A.F.________ a interjeté un recours, accompagné de pièces, contre le prononcé susmentionné. Tout en tenant des propos inconvenants tant à l’égard de l’expert judiciaire que du juge instructeur, A.F.________ invoque qu’il n’aurait pas donné son accord à la note d’honoraires de l’expert, ni au contenu de l’expertise, tout en se référant à son courrier du 29 mai 2008. Il soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance du détail des prestations de l’expert, du nombre d’heures effectuées et de leur tarif horaire.

5.1 Bien que la procédure au fond soit régie par l’ancien Code de procédure civile vaudoise (CPC-VD), le présent recours est régi par le Code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2011, le prononcé querellé ayant été rendu le 12 octobre 2018 (art. 405 al. 1 CPC).

5.2 Dès lors que l’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours, la voie du recours est ouverte selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC.

5.3 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. L’exigence de motivation signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1).

Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. De même, l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait, n’est pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (Colombin, op. cit. n. 6.3 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que le partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC, qui cite l’arrêt CREC 11 mai 2012 /173). Malgré l’effet avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 321 CPC, dont l’arrêt CREC 11 juillet 2014/238). Par ailleurs, la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d’enlever toute portée et signification à une exigence procédurale qui est indiscutable. En effet, les conclusions sont destinées à délimiter l’objet du litige non seulement à l’intention de l’autorité saisie, mais aussi à celle de la partie adverse (Colombini, op. cit., n. 7.3 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4). Au demeurant, l’art. 132 CPC ne saurait être appliqué pour remédier à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Colombini, op. cit., n. 7.4 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont l’arrêt CREC 2 juin 2014/190).

Selon l’art. 132 al. 2 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. Un acte est inconvenant lorsqu’il manque la bienséance procédurale exigée par les bonnes mœurs et que le ton et les expressions choisis ne se laissent plus justifier par le droit à une critique, même dure, des autorités (TF 5A_42/2014 du 28 avril 2014 consid. 2.3 et 2.4 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n.5 ad art. 132 CPC).

5.4 En l’espèce, même si l’acte de recours permet de comprendre que le recourant dénie toute rémunération à l’expert judiciaire, il ne contient aucune conclusion à cet égard qui permettrait à la Chambre de céans de statuer à nouveau sur la note d’honoraires litigieuse. Quant à la motivation du recourant, elle ne contient que des propos inconvenants, composés de prétendues infractions de la part des autorités et de divers intéressés. D’une part, le recourant ne dit pas en quoi la note d’honoraires de l’expert judiciaire serait excessive et n’explique pas en quoi ce dernier ne devrait pas être rémunéré. D’autre part, le recourant ne démontre pas qu’il aurait contesté la note d’honoraires de l’expert judiciaire et que son accord à ce sujet ferait défaut. Au contraire, il ressort du dossier que, malgré les délais qui lui ont été impartis pour se déterminer sur la note d’honoraires, il ne l’a pas fait. S’il a contesté la note d’honoraires dans son courrier du 29 mai 2018, cet acte n’avait pas à être pris en considération en application de l’art. 17 CPC-VD, comme l’en avait informé le juge instructeur. En effet, le recourant n’a pas daigné le rectifier dans le délai imparti à cet effet. Par conséquent, l’acte de recours ne contenant pas de motivation ni de conclusion valable, vices formels irréparables auxquels l’application de l’art. 132 al. 2 CPC ne saurait remédier, le recours doit être considéré comme irrecevable.

Au demeurant, c’est à tort que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. En effet, le « time-sheet » de l’expert judiciaire comprenant le détail des opérations effectuées et le tarif horaire de celles-ci lui a été communiqué le 23 mai 2018, un ultime délai au 4 juin 2018 ayant été imparti aux parties pour se déterminer à cet égard.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué maintenu.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y pas matière à l’allocation de dépens, ni l’intimé ni l’expert n’ayant été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.F., et ‑ Me Robert Assael, av. (pour B.F.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 17'872 fr. 90.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge instructeur de la Cour civile, et ‑ M. Gérald Balimann

La greffière :

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