TRIBUNAL CANTONAL
JJ17.013014-171038
273
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 26 juillet 2017
Composition : M. Sauterel, vice-président
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 106 al. 2, 110, 113 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Gimel, intimé, contre la décision rendue le 8 juin 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à Rolle, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 8 juin 2017, adressée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de Morges a pris acte du retrait de la requête de conciliation déposée le 21 mars 2017 par Q.________ contre M.________, a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie requérante, a mis les frais judiciaires à la charge de la partie intimée, a dit que celle-ci rembourserait à la partie requérante son avance de frais à hauteur de 200 fr. et qu’elle lui verserait la somme de 600 fr. à titre de dépens, et a rayé la cause du rôle.
B. Par acte du 13 juin 2017, mis à la poste le lendemain, M.________ a fait recours contre cette décision, en se prévalant de l’arrangement trouvé avec Q.________ et du versement d’un montant de 7'000 fr. « pour solde de tout compte. »
Le 27 juin 2017, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs.
Par courrier du 20 juillet 2017, Q.________ a indiqué qu’il renonçait à déposer une réponse et qu’il s’en remettait à justice.
C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
Le 21 mars 2017, le géomètre Q.________ a déposé auprès de la Juge de paix du district de Morges une requête de conciliation tendant à ce que M.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 9'999 fr. 90, plus intérêts à 5% dès le 18 novembre 2016, et à ce que l’opposition totale formulée par M.________ au commandement de payer n° [...], notifié le 4 mars 2017 par l’Office des poursuites du district de Morges, soit levée à hauteur de ce montant. Cette procédure portait sur le règlement de deux notes d’honoraires de Q.________ du 29 mars 2016, portant respectivement sur les sommes de 5'373 fr. 10 et 4'984 fr. 90.
Par courrier du 29 mai 2017, Q.________ a confirmé à M.________ qu’il acceptait la somme de 7'000 fr. pour solde de tout compte relativement « aux deux notes d’honoraires […] établies le 29 mars 2016 »
Par télécopie du même jour, Q.________ a informé la Justice de paix de ce que M.________ avait payé son dû et a requis l’annulation de l’audience de conciliation agendée au lendemain.
En droit :
1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, on comprend que le recourant conteste la répartition des frais et l’allocation de dépens de première instance au requérant, au motif qu’il a versé à ce dernier le montant de 7'000 fr. pour solde de tout compte et qu’il n’a conclu aucun arrangement prévoyant qu’il supporterait les frais et dépens de première instance. Il s’ensuit que le recours satisfait à l’exigence de motivation. Interjeté en temps utile, il est dès lors recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1 Le recourant conteste la fixation et la répartition des frais à la suite du retrait de la requête de conciliation intervenu avant l’audience fixée à cet effet.
3.2 Selon l’art. 15 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 300 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 5’001 et 10'000 francs. Si la procédure prend fin avant l’audience de conciliation, l’émolument forfaitaire est réduit d’un tiers (art. 17 al. 1 TFJC).
S’agissant de la répartition des frais en cas de transaction, le Code de procédure civile ne prévoit une réglementation spécifique que lorsque les parties transigent en justice (art. 109 al. 1 CPC). En cas de transaction extrajudiciaire, le juge statue dès lors en faisant application des règles générales de répartition (art. 106 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 109 CPC).
Les frais doivent ainsi être mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Un acquiescement ne pourra être considéré comme permettant une répartition en équité selon l’art. 107 CPC, sauf en cas de circonstances particulières (art. 107 al. 1 let. f CPC) ou lorsque des frais ont été causés inutilement (art. 108 CPC ; Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
3.3 En l’occurrence, la fixation des frais judiciaires de première instance à 200 fr. ne prête pas le flanc à la critique, celle-ci s’avérant conforme aux art. 15 et 17 al. 1 TFJC. Le premier juge n’a pas cependant pas motivé la répartition de ces frais. Dès lors que les conclusions de la requête de l’appelant se montaient à 9'999 fr. 90 et que les parties se sont finalement entendues sur un versement de 7'000 fr., le premier juge aurait dû faire application de l’art. 106 al. 2 CPC et les répartir à raison de sept dixièmes à la charge de l’intimé M., qui paye finalement 7'000 fr. au lieu de la somme de quelque 10'000 fr. réclamée par le requérant Q., et de trois dixièmes à la charge de ce dernier.
Le recours sera ainsi partiellement admis sur ce point et la décision réformée en ce sens que les frais judiciaires, par 200 fr., seront mis à la charge du requérant Q.________ à hauteur de 60 fr. et à la charge de l’intimé M.________ à hauteur de 140 francs. Il s’ensuit que celui-ci devra verser au requérant Q.________ la somme de 140 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
4.1 Le recourant conteste également l’allocation de dépens à l’intimé.
4.2 L’art. 113 al. 1 CPC prévoit sans plus de détails qu’il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. Selon l'art. 203 al. 1 CPC, la procédure de conciliation comprend une audience. L'art. 212 al. 1 CPC confère à l'autorité de conciliation, dans les limites qu'il fixe, la compétence fonctionnelle de rendre un jugement. Cette compétence n'exonère cependant pas l'autorité de sa mission première et essentielle ayant pour objet, à teneur de l'art. 201 al. 1 CPC, de « tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle ». La tentative de conciliation s'accomplit à l'audience ; une solution amiable doit ainsi être présumée possible au plus tôt jusqu'à l'audience. A ce stade de la procédure, l'exclusion des dépens prévue par l'art. 113 al. 1 CPC, destinée à favoriser la conciliation, conserve tout son sens et doit être appliquée (cf. TF 4D_29/2016 consid. 5). Cela étant, l'art. 113 al. 1 CPC n'exclut pas qu'un jugement terminant le procès civil alloue des dépens non seulement pour les procédures de première instance et d'appel, mais aussi pour la procédure de conciliation. Cette interprétation s'explique parce que l'interdiction d'allouer des dépens, telle qu'imposée par cette disposition, a pour but de favoriser la conciliation, et qu'elle est dépourvue de justification dès le moment où la conciliation a échoué (ATF 141 III 20).
4.3 En l’espèce, dès lors que la procédure s’est achevée par le retrait de la requête à la suite d’un arrangement intervenu entre les parties avant l’audience de conciliation et qu’aucun jugement ou décision finale n’a en conséquence été rendu, le premier juge n’aurait pas dû allouer de dépens. Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Le recourant, qui reste en définitive devoir payer à l’intimé un montant de 140 fr. à titre de participation aux frais de la procédure de conciliation, obtient gain de cause sur environ quatre cinquièmes de ses conclusions tendant à ce qu’il soit libéré de la charge des frais et dépens litigieux par 800 francs. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant à hauteur de 20 fr. et à la charge de l’intimé à hauteur de 80 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi au recourant un montant de 80 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
La charge de dépens est évaluée à 200 fr. pour la partie intimée, qui agit par l’intermédiaire d’un agent d’affaires breveté (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). En revanche, la partie recourante, qui procède sans l’assistance d’un représentant professionnel, ne peut se prévaloir de frais de mandataire. Il s’ensuit que, compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant versera à l’intimé, qui obtient gain de cause sur un cinquième des prétentions litigieuses, un montant de 40 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Il est pris acte du retrait de la requête de conciliation du 21 mars 2017. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 140 fr. (cent quarante francs) à la charge de l’intimé à la requête M.________ et par 60 fr. (soixante francs) à la charge du requérant Q.. III. L’intimé à la requête M. doit verser au requérant Q.________ la somme de 140 fr. (cent quarante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de première instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens au requérant Q.________. V. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 20 fr. (vingt francs) à la charge du recourant M.________ et par 80 fr. (huitante francs) à la charge de l’intimé Q.________.
IV. L’intimé Q.________ doit verser au recourant M.________ la somme de 20 fr. (vingt francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
V. Le recourant M.________ doit verser à l’intimé Q.________ la somme de 40 fr. (quarante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. M., ‑ M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :