TRIBUNAL CANTONAL
17.007547-171341
329
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 31 août 2017
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 59 al. 2 let. f, 117 let. a, 121, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.A., et Y.A., tous deux à [...], contre la décision de refus d’octroi de l’assistance judiciaire rendue le 11 juillet 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 11 juillet 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux requérants U.A.________ et Y.A.________ dans la cause en réclamation pécuniaire qui les oppose à l’intimé K.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II).
En guise de motivation, le premier juge a retenu que les revenus réalisés par les requérants ascendaient à 12’660 fr. par mois, pour des charges mensuelles s’élevant à 8’765 francs. Il a considéré que le disponible du couple s’élevait à 3’895 fr. et était de nature à lui permettre d’amortir les frais judiciaires et d’avocat de la cause en une année, voire deux ans. Il a ainsi estimé que les requérants disposaient de ressources suffisantes. Le magistrat s’est également demandé si les requérants ne pourraient pas augmenter les prêts immobiliers existants, respectivement en conclure d’autres afin d’assurer les frais de la cause. Par surabondance, le premier juge a relevé que l’ensemble des données requises n’avaient pas été fournies. En effet, il a relevé que la dernière déclaration d’impôts n’avait pas été produite et que le document intitulé « calcul des acomptes selon détermination du 25 novembre 2016 », délivré par l’Office d’impôt du district de la Broye-Vully, était insuffisant, puisqu’il ne renseignait pas sur les montants des revenus, de la fortune et des charges financières complètes des requérants.
B. Par acte du 24 juillet 2017, U.A.________ et Y.A.________ ont recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, subsidiairement sous la forme d’une exonération des avances de frais de procédure, leur soit accordé avec effet au 31 mai 2017. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par requête en conciliation du 8 février 2017, U.A.________ et Y.A.________ ont ouvert une action tendant à faire prononcer que K.________ est débiteur envers U.A.________ d’un montant de 205’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juin 2016 à titre de créance en restitution suite à la réduction du prix du contrat de vente du bien-fonds no [...] de la Commune de [...] (I), et que K.________ est débiteur envers U.A.________ et Y.A.________ d’un montant de 53’265 fr. 65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2016 à titre de dommages-intérêts.
L’audience de conciliation s’est tenue le 5 avril 2017. La cause y a été suspendue.
Par requête du 1er juin 2017, U.A.________ et Y.A.________ ont, par leur conseil, requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Sur le formulaire idoine, ils ont allégué un revenu de 12’660 fr. 93, des charges à hauteur de 503 fr. 70 pour leur maison, 583 fr. 85 pour leurs primes d’assurance-maladie obligatoire, 318 fr. pour leurs téléphones, 300 fr. pour les frais médicaux non remboursés, 2’875 fr. 05 pour leur charge fiscale, 307 fr. 45 pour le remboursement d’un crédit, 146 fr. 40 pour l’assurance de leur véhicule, 177 fr. 60 pour une assurance complémentaire, 49 fr. 50 pour les plaques du véhicule. Ils ont indiqué une fortune de 154’000 fr. pour leur maison, des hypothèques à hauteur de 683’500 fr. (300’000 fr. + 313’500 fr.
En droit :
1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1 Les recourants font tout d’abord valoir qu’aucune estimation des frais n’a été entreprise par le premier juge, alors que celui-ci a posé que le disponible du couple lui permettait d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année, voire en deux ans.
Référence faite à l’art. 18 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et à la valeur litigieuse qui ascenderait à 258’265 fr. 65, les recourants indiquent que les frais judiciaires s’élèveront à 11’500 fr., auxquels s’ajouteront encore les frais relatifs à l’expertise judiciaire qu’ils seront contraints de requérir afin de démontrer les défauts de la chose vendue, et qui, selon eux, ne seront pas inférieurs à 8’500 francs. Quant aux honoraires d’avocat, référence faite à l’art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 RSV 270.11.6), les recourants indiquent qu’ils devront osciller entre 12’000 fr. et 60’000 fr., ce qui représente une moyenne de 36’000 fr. ([12’000 fr. + 60’000 fr.] / 2). Les recourants estiment ainsi que les frais judiciaires s’élèveront à un total de 56’000 fr. (11’500 fr. + 6’500 fr. + 36’000 fr.).
En lien avec ces chiffres, les recourants prétendent que leur disponible, qu’ils estiment à 2’555 fr. par mois, ne permettrait aucunement l’amortissement des frais engendrés en une année et que l’octroi de l’assistance judiciaire s’imposerait. A cet égard, les recourants font valoir que des montants n’ont pas été pris en compte par le premier juge, à savoir des frais à hauteur de 400 fr. par mois pour leur véhicule, un montant de 940 fr. pour les frais d’entretien de leur maison, ainsi que des acomptes, non chiffrés, pour des factures ouvertes relatives à des travaux en cours.
3.2 A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est dans le besoin lorsqu’elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d’assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.3 ; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120 la 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1).
3.3 En l’espèce, les recourants indiquent qu’une expertise devra être administrée, de sorte que l’on peut considérer qu’il ne s’agit pas d’un procès relativement simple et que l’on doit analyser si un amortissement des frais peut avoir lieu sur deux ans. Pour des frais à hauteur de 56’000 fr., il convient de retenir un amortissement mensuel de 2’333 fr. (56’0000 fr. / 24). Ce montant est inférieur au disponible de 3’895 fr. retenu par le premier juge. Il est également inférieur à celui de 2’555 fr. avancé par les recourants au terme de leur démonstration – à supposer qu’elle puisse être suivie.
3.4 Sur la question du disponible de 2’555 fr., au lieu de 3’895 fr., il est précisé, à titre superfétatoire, que les recourants font fausse route, dès lors que les frais de véhicule ont bien été pris en compte dans le calcul des charges par le premier juge. Ces frais ont été comptabilisés à hauteur de 373 fr. 50, à raison de 146 fr. 40 pour les frais d’assurance, de 49 fr. 50 pour les plaques du véhicule et de 177 fr. 60 à titre d’assurance complémentaire. Ce sont ces montants qui ont été allégués par les recourants dans leur demande d’assistance judiciaire et un montant de 400 fr. ne ressort pas du formulaire idoine. Il n’appartient pas au magistrat de parcourir les pièces produites en vrac à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, sans motivation correspondante, ce que les recourants auraient apparemment voulu que fasse le premier juge, afin de retenir les 400 fr. invoqués ici. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de prendre en compte des charges d’entretien de la maison à hauteur de 940 fr., un montant de 503 fr. 70 ayant été retenu à ce titre par le premier juge, conformément aux indications des recourants sur le formulaire de demande d’assistance judiciaire. L’on relèvera encore que les factures ouvertes pour les travaux en cours sur l’immeuble, qui ne figurent d’ailleurs pas sur le formulaire, ne sauraient être considérées comme essentielles, de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital des recourants dans le cadre de l’examen de la condition de l’indigence (sur cette question, voir notamment Gapany, Assistance judiciaires et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 117, p. 130 s.).
4.1 Les recourants indiquent encore ne pas disposer de ressources suffisantes, dans l’immédiat, pour effectuer l’avance de frais, laquelle ne souffre d’aucun retard. Ils font valoir que, s’ils ne s’en acquittent pas, le Tribunal n’entrera pas en matière sur leur demande, ce qui reviendrait à les priver de leur droit d’accès à la justice.
4.2 A teneur de l’art. 59 al. 2 let. f CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes pour lesquelles les avances de frais ont été versées.
La garantie d’un procès équitable, y compris celle du droit d’être entendu, n’exclut pas que des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l’exécution de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus d’entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; ATF 124 I 322 consid. 4d ; TF 4D_69/2011 du 2 mai 2012, consid. 4.2.4).
4.3 En l’espèce, l’on ignore quelle est la situation de fortune des requérants, ceux-ci n’ayant pas produit leur déclaration fiscale – ce sur quoi ils se gardent bien de revenir dans leur écriture de recours. L’on ne saurait donc suivre les intéressés lorsqu’ils soutiennent ne pas être en mesure de s’acquitter du montant de l’avance de frais qui leur sera réclamé. Par ailleurs, au regard de leurs revenus élevés, il n’est pas exclu qu’ils puissent obtenir un prêt (crédit privé), sans que celui-ci ne soit forcément rattaché à un immeuble (prêt immobilier). Un éventuel paiement échelonné de l’avance de frais n’est par ailleurs pas à exclure d’emblée.
Au vu des développements qui précèdent, le recours ne peut qu’être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC), seront mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants U.A.________ et Y.A.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Séverine Berger (pour U.A.________ et Y.A.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :