Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 20.09.2017 HC / 2017 / 844

TRIBUNAL CANTONAL

JY17.033126-171496

358

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 20 septembre 2017


Composition : M. Sauterel, vice-président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Hersch


Art. 74 al. 1 let. b LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Ecublens, contre l’ordonnance rendue le 10 août 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 10 août 2017, notifiée à l’intéressé le 15 août 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l'assignation à résidence dès le 12 août 2017, pour une durée deux mois, d’U.________, ressortissant marocain, au [...] d’Ecublens, tous les jours de 22h à 7h (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’assignation à résidence de l’intéressé déposée par le Service de la population (ci-après : SPOP), a relevé qu’U.________, qui faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de la Suisse vers l'Autriche, avait refusé d'embarquer dans un avion à destination de Vienne et avait déclaré en audience ne pas vouloir se rendre dans ce pays. Dès lors, il convenait d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de deux mois, un renvoi étant exécutable dans ce délai.

Le 14 août 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Alexa Landert en qualité de conseil d’office d’U.________.

B. Par acte du 24 août 2017, U.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces.

Dans ses déterminations du 11 septembre 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

U.________, né le [...] 1972, est originaire du Maroc. Il est divorcé.

Le 17 mars 2017, il a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a allégué errer depuis trois ans de pays en pays, soit en Lybie, Italie, France, Belgique, Angleterre, Grèce et Autriche. Il a également indiqué avoir vécu en Turquie, en Tunisie et avoir fait plusieurs séjours distincts en France, Belgique et Italie ainsi que des allers-retours au Maroc.

Par décision du 12 avril 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d’U.________, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Autriche, Etat Dublin responsable, a enjoint l’intéressé à quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il pourrait être placé en détention et transféré sous la contrainte vers l’Autriche, et a chargé le canton de Vaud de procéder à l’exécution de la décision de renvoi.

Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 25 avril 2017. Dans ses considérants, ce tribunal a écarté le grief d'un éventuel défaut de prise en charge médicale en Autriche.

Des plans de vol à destination de Vienne ont été notifiés à U.________ les 6 juin et 20 juin 2017 puis annulés en raison de problèmes logistiques. Le 12 juillet 2017, U.________ a signé un plan de vol à destination de Vienne fixé au 25 juillet 2017.

Le 25 juillet 2017, U.________ a refusé d’accompagner le collaborateur du SPOP à l’aéroport.

Le 25 juillet 2017, le SPOP a requis de la Juge de paix l’assignation à résidence de l’intéressé pendant deux mois, de 22h à 7h. Il a exposé que le renvoi pouvait être exécuté dans ce délai.

Une audience a été tenue le 10 août 2017 devant la Juge de paix. U.________ y a déclaré s’opposer à son renvoi vers l’Autriche par peur d’y être mis en détention.

Selon un rapport médical du 21 août 2017, U.________ souffre d’un trouble de l’orientation sexuelle égodystonique. Cette affection se caractérise par une perception de l'orientation sexuelle ou par l'expérience d'une attirance étrange ne correspondant pas à l'image de soi idéalisée, causant une anxiété et un désir pour l'individu de changer ou de modifier sa préférence sexuelle. U.________ bénéficie d’un traitement psychopharmacologique. Le rapport médical précise que la poursuite de ce traitement n’est pas garantie dans le pays d’origine de l’intéressé et qu’une interruption de celui-ci entraînerait un risque de déstabilisation de sa situation médicale.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence telle que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).

En l'espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui y a intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le présent recours est recevable.

1.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).

Dès lors, les pièces produites par le recourant à l’appui de son mémoire de recours sont recevables ; elles ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

2.1 Le recourant reproche à l'ordonnance d'être disproportionnée. Selon lui, l'échec du renvoi dû au refus d'embarquer à bord d’un vol ne pourrait pas être surmonté par la mesure d'assignation ordonnée. Au surplus, il ne présenterait aucune difficulté de contact ou de localisation.

2.2 L’art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l’assignation d’un lieu de résidence, dispose que l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné notamment lorsque il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b).

Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).

Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst., une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1). En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a en particulier lieu de prendre en compte la délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

2.3 Dans la présente cause, le recourant ne conteste pas que les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr sont réalisées. Il ne remet pas non plus en cause le lieu et la durée de l’assignation à résidence. Sa critique porte sur l'aptitude de la mesure à faciliter le renvoi. A ce sujet, quoi qu’en dise le recourant, l’assignation à résidence ordonnée permet de contrôler son lieu de séjour et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi, l’intéressé ayant déjà refusé de se rendre à l’aéroport pour embarquer à bord d’un vol à destination de l’Autriche.

Par ailleurs, la mesure permet aussi de limiter le risque que le recourant disparaisse, lui-même ayant allégué errer depuis trois ans de pays en pays, soit en Lybie, Italie, France, Belgique, Angleterre, Grèce et Autriche, où ses empreintes digitales ont été relevées. Il a également indiqué avoir vécu en Turquie et en Tunisie, et avoir fait plusieurs séjours distincts en France, Belgique et en Italie, ainsi que des allers-retours au Maroc. On ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait l’exécution du renvoi, ce que le recourant ne semble du reste pas contester, puisqu'il n'indique ni ne propose aucune alternative. Compte tenu du comportement du recourant, de sa situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question, l’assignation à résidence ordonnée s'avère conforme au principe de proportionnalité.

3.1 Se référant au rapport médical établi le 21 août 2017 posant le diagnostic d'orientation sexuelle égodystonique et soulignant les difficultés liées à la poursuite du traitement psychopharmacologique en cours dans son pays d'origine et les risques de déstabilisation qui en découleraient, le recourant soutient que son renvoi n'est pas envisageable tant que les autorités autrichiennes n'auront pas donné la garantie individuelle de sa prise en charge.

3.2 A l'évidence, l'Autriche dispose notoirement de l'infrastructure médicale pour poursuivre le traitement amorcé en Suisse, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de plus amples vérifications. Au demeurant, l'arrêt du Tribunal administratif du 25 avril 2017 écarte dans ses considérants le grief d'un éventuel défaut de prise en charge en Autriche. Enfin, nonobstant le diagnostic posé, le recourant a été à même de vivre durant trois ans dans une longue série de pays européens et arabes, et même de retourner faire des séjours au Maroc, sans que sa santé ne s'en trouve sérieusement compromise, si bien que ce grief se révèle dépourvu de fondement.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Il peut être statué sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Dans sa liste des opérations du 4 septembre 2017, Me Alexa Landert a allégué avoir consacré 5 heures et 30 minutes au recours et a fait mention de débours par 35 fr. 70. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué est surestimé. Les quatre courriers mentionnés, allégués à raison de 15 minutes chacun, doivent être réduits à 5 minutes chacun, s’agissant de simples lettres de transmission. Quant à la rédaction du recours, alléguée à raison de 3 heures et 30 minutes, elle doit être réduite à 3 heures, le mémoire comportant huit pages, dont quatre pages de faits. Ce seront donc 4 heures et 20 minutes qui seront indemnisées. S’agissant des débours, les frais de photocopies, pour un total de 24 fr. 40, n’ont pas à être indemnisés, puisqu’ils font partie des frais généraux de toute étude d’avocat (CREC 10 août 2016/317). Seuls 11 fr. 40 seront donc indemnisés comme frais postaux. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Landert s’élève à 780 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 11 fr. 30 et la TVA de 8 % sur le tout, portant l’indemnité d’office de Me Alexa Landert à 854 fr. 60.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’indemnité de Me Alexa Landert, conseil d’office du recourant U.________, est arrêtée à 854 fr. 60 (huit cent cinquante-quatre francs et soixante centimes), débours et TVA compris.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexa Landert (pour U.________), ‑ SPOP, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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