Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2017 / 790

TRIBUNAL CANTONAL

XZ15.031834-171206

257

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 juillet 2017


Composition : Mme C O U R B A T, présidente

Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 29 al. 2 Cst. et 156 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], demandeur et locataire, contre la décision rendue le 29 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec G., à Nyon, défenderesse et bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 29 novembre 2016, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la Présidente) a refusé d’ordonner le retranchement d’une pièce requise (P. 152) par la défenderesse, au motif qu’elle n’apparaissait pas dénuée de pertinence et qu’elle avait été requise par la partie adverse par courrier du 19 avril 2016, de sorte que le demandeur avait eu tout loisir de s’y opposer avant l’ordonnance de production de cette pièce, datée du 8 novembre 2016.

B. a) Par acte du 12 décembre 2016, assorti d’une requête d’effet suspensif, X.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la pièce 152 désignée comme le rapport de police du 18 novembre 2014 soit retranchée de la procédure l’opposant à G.________ et à ce que la destruction de tous les exemplaires de cette pièce en mains de l’intimée ou de ses représentants soit ordonnée. Il a également conclu subsidiairement à l’annulation de la décision du 29 novembre 2016 et au renvoi de la cause au Tribunal des baux pour nouvelle instruction et décision.

b) Par arrêt du 28 décembre 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 24 janvier 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rendu la décision suivante :

« I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. La décision est confirmée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

V. L’arrêt est exécutoire. »

C. Par arrêt du 30 mai 2017 (4A_108/2017), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rendu la décision suivante sur recours d’X.________ contre l’arrêt précité :

«

  1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Les mesures provisionnelles ordonnées par ordonnance présidentielle du 24 mars 2017 sont prorogées jusqu’à nouvelle décision de la cour cantonale.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l’intimée.

L’intimée versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. »

D. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Dans le cadre d’un litige en matière de bail à loyer opposant X.________ à G.________, introduit par demande du 23 juillet 2015 devant le Tribunal des baux, cette dernière a requis, par courrier du 19 avril 2016 produit lors de l’audience du même jour, la production d’une pièce 152, correspondant à un rapport de police du 18 novembre 2014 produit dans le cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale concernant le locataire.

Par courrier du 8 novembre 2016, la Présidente du Tribunal des baux a requis la pièce 152 précitée auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte qui lui a transmis copie de cette pièce le 9 novembre 2016.

Par courrier du 10 novembre 2016, la Présidente du Tribunal des baux a transmis copie de la pièce 152 aux parties.

Par courrier du 11 novembre 2016, le demandeur s’est opposé à la production de la pièce 152, dès lors que, de son avis, celle-ci ne présentait aucun lien avec la procédure en résiliation de bail, ni avec les motifs invoqués par la bailleresse et que cette demande de production était contraire à l’art. 156 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le demandeur n’ayant pas été entendu préalablement à ce sujet.

Par courrier du 25 novembre 2016, le demandeur a requis le retrait immédiat de la pièce 152, ainsi que la destruction de toute copie en mains de la partie adverse. Il a en substance fait valoir une violation de son droit d’être entendu et a prétendu que le titre requis portait atteinte à sa sphère privée, sans qu’un intérêt prépondérant ne le justifiât, dans la mesure où les faits relatés dans le rapport de police s’étaient déroulés après l’envoi de la résiliation du contrat de bail.

En droit :

La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, RSPC 2013 p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l'empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC).

Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; CREC 112 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).

Le Tribunal fédéral a considéré que le courrier du 8 novembre 2016 de la Présidente du Tribunal des baux ne constituait pas une ordonnance de preuve complémentaire, mais l'administration d'un moyen de preuve que le recourant n'avait pas pu valablement contester, de sorte que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté, son recours au Tribunal cantonal ne pouvant être considéré comme tardif.

La Chambre des recours doit donc entrer en matière sur les conclusions du recours déposé le 12 décembre 2016, tendant principalement au retranchement de la pièce 152 de la procédure et subsidiairement à l'annulation de la décision rendue le 8 novembre 2016. En effet, la décision rendue le 29 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal des baux refusant d'ordonner le retranchement de la pièce doit être considérée comme une ordonnance d'instruction susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, dès lors que le recourant invoque la violation de sa sphère privée (TF 4A_64/2011) et que le Tribunal fédéral a admis un tel préjudice.

3.1 Le recourant fait valoir que les règles relatives à l'administration des preuves n'ont pas été respectées en ce sens que la pièce litigieuse a été produite, alors qu'il n'avait pas pu faire valoir ses objections.

3.2

3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157).

Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).

3.2.2 L'ordonnance de preuves (art. 154 CPC) est prononcée avant l'administration des preuves (art. 155 CPC). Selon l'art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. Les mesures « propres à éviter » la mise en danger d'intérêts dignes de protection ont un caractère pratique (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 156 CPC). Elles doivent être adaptées et cohérentes (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 156 CPC).

3.3 On ne peut que donner acte au recourant que la production de la pièce 152 a été ordonnée sans ordonnance de preuves préalable, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs expressément constaté. Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été respecté à ce stade de la procédure, ce que la haute Cour a également constaté. Toutefois, c'est la décision refusant d'ordonner le retranchement de la pièce qui est attaquée dans le cadre du recours et cette décision comporte une motivation au sujet des griefs soulevés par le recourant en première instance, concernant la valeur probante du document contesté. La chambre de céans est donc en mesure de vérifier la correcte application de l'art. 156 CPC sans préjudice pour le recourant, puisque le Tribunal fédéral a ordonné la prolongation des mesures provisionnelles tendant à l'interdiction d'utiliser la pièce 152 jusqu'à nouvelle décision de la cour cantonale. L'éventuelle violation du droit d'être entendu a donc été réparée par la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et par l'examen des griefs du recourant lors de la reprise de la procédure cantonale.

4.1 Sur le fond, le recourant fait valoir que le rapport de police dont la production a été ordonnée contient des informations sensibles le concernant ainsi que sa fille. En outre, ce rapport ne serait pas pertinent pour le jugement de la cause, puisqu'il porterait sur des faits postérieurs à la résiliation du bail.

4.2 Les intérêts jugés dignes de protection au sens de l'art. 156 CPC sont par exemple ceux de la personnalité, dont la sphère privée, la santé, l'intérêt de l'enfant, les secrets d'affaires (know how, identification de la clientèle, etc.) (Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 156 CPC). Il incombe en principe à la partie qui entend faire valoir un intérêt digne de protection d'exposer en quoi il consiste et en quoi l'administration de la preuve, selon les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril (ibid., n. 7 ad art. 156 CPC). Le juge doit alors procéder à une pesée des intérêts en présence entre les besoins probatoires et les intérêts dont la protection est demandée (ATF 134 III 255).

4.3 C'est en vain que le recourant fait valoir que la preuve offerte par le contenu du rapport de police ne serait pas pertinente pour le litige pendant devant le Tribunal des baux. Comme l'a retenu le premier juge, le comportement du recourant décrit dans ce rapport peut apporter un éclairage en relation avec la résiliation de bail litigieuse. Le fait que ce rapport soit postérieur de quelques jours à la résiliation ne suffit pas à l'écarter, d'abord parce qu'il fait également référence à des faits antérieurs et ensuite parce qu'il porte quoi qu'il en soit sur une période concomitante à la résiliation. Le rapport ne porte pas non plus atteinte à la personnalité du recourant ou à celle de sa fille. Il est rédigé de façon objective et fait état des versions de chacun. Le tribunal pourra donc en apprécier pleinement la valeur probante.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sara Giardina (pour X.), ‑ Me Philippe Conod (pour G.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :

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