Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2017 / 747

TRIBUNAL CANTONAL

JN17.030007-171367

315

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 août 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : M. Hersch


Art. 1 al. 1, 3 al. 1 let. c et 5 CLaH 70

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ SA et P.________ SA, à Pully, ainsi que B.________ S.R.L., à Buenos Aires (Argentine), contre les décisions rendues le 10 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décisions du 10 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à N.________ SA et à N.________ SA de produire les pièces listées sous lettres a) à c) de la requête d'entraide judiciaire internationale en matière civile du 20 septembre 2016 du Tribunal fiscal de la Nacion de Buenos Aires, Argentine.

B. Par acte du 21 juillet 2017, N.________ SA, P.________ SA et B.________ S.R.L. ont interjeté recours contre les décisions précitées, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur réforme en ce sens que la requête d'entraide judiciaire internationale en matière civile du 20 septembre 2016 du Tribunal Fiscal de la Nacion de Buenos Aires, Argentine, soit rejetée. Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation des décisions entreprises, un complément étant demandé aux autorités argentines concernées. Elles ont produit un bordereau de pièces et ont requis l’effet suspensif, qui leur a été accordé le 8 août 2017 par le Juge délégué de la Chambre de céans.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait des décisions, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 20 septembre 2016, le Tribunal Fiscal de la Nacion de Buenos Aires, Argentine, a émis une requête d’entraide judiciaire internationale en matière civile dans le cadre de la cause en appel opposant B.________ S.R.L. à la Direction générale des douanes argentines.

Cette requête visait à ce que N.________ SA et P.________ SA indiquent, pour l’année 2012, si elles étaient des sociétés légalement constituées et si elles étaient régulièrement immatriculées auprès des autorités gouvernementales de leur pays de résidence (let. a), si elles étaient régulièrement immatriculées auprès des autorités fiscales dudit pays en qualité de contribuables dans le cadre de l’impôt sur le revenu (let. b) et si, pour l’exercice comptable de l’année 2012, elles avaient enregistré les chiffres concernant les achats et les ventes effectuées dans le monde entier, les frais généraux ainsi que les achats et les ventes effectuées avec la République Argentine et leur pourcentage par rapport aux achats et aux ventes globaux (let. c, ch. 1 à 5).

La requête a été adressée le 29 mai 2017 à la Cour suprême du canton de Berne, qui l’a transmise au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Le 15 juin 2017, la section Entraide judiciaire internationale du Tribunal cantonal a transmis la requête au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois avec la mention « pour exécution ».

En droit :

1.1 La voie de recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC).

La procédure sommaire étant applicable à la procédure d'exécution (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale n'est pas une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC, qui ne pourrait faire l'objet d'un recours limité au droit qu'en cas de préjudice difficilement réparable tel que l'entend l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. à ce propos, l’arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 18 juillet 2011, ZR 110/2011 p. 225, commenté par Kren Kostiewicz/Rodriguez, Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, 2013, ch. 110 ss pp. 25 ss), mais une décision d'exécution au sens des art. 335 ss CPC. Cette décision d'exécution peut faire l'objet d'un recours limité au droit sans autre condition en vertu de l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC ; contra : Gauthey/Markus, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, ch. 727 p. 225). Il s'agit de fait d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1).

Les parties au procès au fond pendant à l'étranger ont la qualité pour recourir, dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Elles ne peuvent toutefois pas faire valoir des droits qu'elles devaient invoquer dans le procès au fond à l'étranger (TF 5A_284/2013 du 20 août 2013, consid. 4.2 in fine et 4.4, SJ 2014 I 13). La personne visée par la commission rogatoire peut également recourir pour violation des dispositions de la CLaH 70 (ATF 142 III 116 consid. 3.4.2 et 3.4.3).

1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision admettant une requête d’entraide judiciaire internationale et émanant, s’agissant de N.________ SA et de P.________ SA, des sociétés visées par la commission rogatoire, respectivement, s’agissant de B.________ S.R.L., d’une partie au procès au fond pendant en Argentine, le présent recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par les recourantes à l’appui de leur recours figurent toutes déjà au dossier de première instance et sont donc recevables.

3.1 Lorsqu'aucun traité international n'existe, entre l'Etat requérant et la Suisse (Etat requis), en matière d'entraide judiciaire internationale en matière civile (art. 1 al. 2 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]), l'art. 11a LDIP détermine le droit applicable aux actes d'entraide – notamment aux notifications et à l'administration de moyens de preuve – qui doivent être exécutés en Suisse (Berti/Droese, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3e éd., 2013, n. 3 ad art. 11a LDIP). Le droit suisse est en principe applicable (art. 11a al. 1 LDIP), mais des formes de procédure étrangères peuvent aussi être suivies (art. 11a al. 2 LDIP). Les demandes d'entraide sont traitées conformément aux dispositions (art. 8-16) de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (CLaH 54 ; RS 0.274.12), à laquelle est attribué un effet erga omnes (Berti/Droese, op. cit., n. 52 ad art. 11a LDIP ; Gauthey/Markus, op. cit., ch. 532 p. 168).

3.2 Lorsqu'il existe un traité international, les actes d'entraide sont exécutés conformément aux dispositions de ce traité. Il s'agit, en particulier, en matière de commissions rogatoires, des dispositions de la CLaH 54 et de la CLaH 70 (Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale ; RS 0.274.132). Lorsque les Etats requérant et requis sont tous deux parties à la CLaH 70, c'est cette dernière qui est applicable (art. 29 CLaH 70, sous réserve des art. 30 et 31 CLaH 70). Selon la déclaration que la Suisse a faite à l'art. 1 CLaH 70, cette convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants et priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d'obtention de preuves à l'étranger (Réserves et déclarations, Suisse, ad art. 1 CLaH 70 ; cf. Gauthey/Markus, op. cit., ch. 546 p. 174).

3.3 En l’espèce, la Suisse et l'Argentine étant toutes deux des Etats contractants ayant ratifié la CLaH 70, cette dernière est seule applicable à l'exécution des actes d'entraide requis.

4.1 Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues, plus particulièrement de leur droit à une décision motivée. A cet égard, les décisions querellées ne mentionneraient aucune disposition légale applicable et ne donneraient aucune indication au sujet de la nature de la procédure étrangère.

Matériellement, les recourantes invoquent une violation de la CLaH 70. Selon elles, la procédure étrangère en cause serait une procédure douanière ou fiscale, qui serait exclue du champ d'application de la CLaH 70, laquelle se limiterait aux affaires civiles ou commerciales.

4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).

4.3 Conformément à l’art. 5 CLaH 70, l’Autorité centrale cantonale qui reçoit une demande d'entraide judiciaire doit vérifier sa conformité avec les dispositions de la Convention avant de la transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution. Formellement, elle doit contrôler en particulier si la commission rogatoire contient les indications énumérées à l'art. 3 de la Convention. Matériellement, elle doit notamment examiner si la requête provient d'un Etat contractant, émane d'une autorité judiciaire et a trait à une cause civile ou commerciale (art. 1 al. 1 CLaH 70), si l'acte d'instruction est destiné à être utilisé dans une procédure engagée ou future (art. 1 al. 2 CLaH 70) et s'il n'existe pas de motif de refus au sens de l'art. 12 de la Convention (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 142.22). Si elle estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l'autorité de l'Etat requérant qui lui a transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande (art. 5 CLaH 70). Si elle considère que la requête d'entraide est correcte quant à la forme et au contenu, mais qu'elle est incompétente pour en connaître, elle la transmet d'office et sans retard à l'autorité judiciaire compétente du même Etat (art. 6 CLaH 70).

La Convention ne définit pas l'étendue de l'examen auquel doit procéder l'Autorité centrale (cf. Schlosser, EuGVÜ : Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen mit Luganer Übereinkommen und den Haager Übereinkommen über Zustellung und Beweisaufnahme, 1996, n. 1 ad art. 2 CLaH 70) ; son art. 2 al. 1 2e phrase dispose d'ailleurs que « l'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis ». La Confédération suisse n'a, quant à elle, pas adopté de dispositions d'exécution de la Convention (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 223.1 p. 1222). Contrairement à l'opinion défendue par une partie de la doctrine, selon laquelle ce contrôle doit être complet (cf. Walter/Jametti Greiner/Schwander, Internationales Privat- und Verfahrensrecht, 1999, n. 46 et note 85), le Message relatif à la ratification de la Convention énonce explicitement que « l'Autorité centrale de l'Etat requis examine sommairement la commission rogatoire qui lui parvient, soit si elle répond aux exigences formelles et si elle est correcte quant à son contenu, enfin si elle est complète » (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 142.22). Lorsque cette vérification sommaire est achevée et que les vices éventuels ont été corrigés, l'Autorité centrale cantonale transmet la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente aux fins d'exécution. Cette conception d'un contrôle limité et expéditif par l'Autorité centrale cantonale est conforme à l'exigence posée par l'art. 9 al. 3 de la Convention, aux termes duquel « la commission rogatoire doit être exécutée d'urgence » (ATF 129 III 107 consid. 1.2.3).

Dès lors que le contrôle effectué par l'Autorité centrale cantonale est de caractère sommaire, l'autorité judiciaire compétente aux fins d'exécution doit vérifier elle-même que les conditions d'application de la Convention sont satisfaites, dans le respect des principes généraux de procédure, en particulier de la Convention européenne des droits de l'homme (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 151 p. 1214 ; ATF 129 III 107 consid. 1.2.3).

4.4 En l'espèce, l'Autorité centrale cantonale, soit dans le Canton de Vaud, la section Entraide judiciaire internationale du Tribunal cantonal, a transmis le 15 juin 2017 la demande de commission rogatoire concernant les recourantes avec la mention « pour exécution ». Manifestement, elle n'a procédé qu'à un contrôle sommaire de la demande, ce qui a pour conséquence que l'autorité judiciaire compétente aux fins d'exécution, soit dans le canton de Vaud le président du tribunal d'arrondissement (art. 45 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002]), devait vérifier que les conditions d'application de la Convention étaient remplies. Or, les décisions contestées ne contiennent aucune indication à cet égard, alors qu'à teneur des commissions rogatoires décernées, la question de la nature de la cause, civile, commerciale ou au contraire fiscale ou douanière, se pose.

Par conséquent, en l’absence de toute motivation du premier juge, les décisions doivent être annulées.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis. Les décisions doivent être annulées et la cause renvoyée au premier juge pour nouvel examen et nouvelles décisions dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC. Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourantes, dans la mesure où l'Etat ne saurait ici être considéré comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les décisions sont annulées, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvel examen et nouvelles décisions dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Blaise Eckert (pour N.________ SA, P.________ SA et B.________ S.R.L.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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