Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2017 / 712

TRIBUNAL CANTONAL

JY17.030394-171348

298

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 11 août 2017


Composition : Mme courbat, présidente

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino


Art. 74 al. 1 LEtr et 5 par. 1 CEDH

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________ et A.________, tous les deux au [...], à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance du 24 juillet 2017, notifiée le 25 juillet 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge) a ordonné l'assignation à résidence dès le 26 juillet 2017 pour une durée de deux mois de J.________ et d’A.________, nés respectivement le 23 novembre 2017 (recte : 1990) et le 30 octobre 1992, tous les deux originaires de Géorgie, au [...], 1010 Lausanne, tous les jours de 22 heures à 7 heures (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal afin qu’il désigne un avocat d’office aux intéressés (II).

En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner l’assignation à résidence de J.________ et d'A.________ en application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors qu’ils faisaient l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 17 mai 2017 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM), avec délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, et que lors de leur audition du 24 juillet 2017, ils avaient confirmé leur refus de quitter la Suisse.

b) Le 26 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Flore Primault en qualité de conseil d'office de J.________ et d’A.________.

B. a) Par acte du 28 juillet 2017, J.________ et A.________, représentés par leur conseil commun, ont recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée immédiate de la mesure.

b) Dans ses déterminations du 7 août 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

J., né le 23 novembre 1990, et A., née le 30 octobre 1992, sont originaire de Géorgie. Ils sont mariés et A.________ est enceinte de leur premier enfant ; l’accouchement est prévu autour du 22 novembre 2017. Selon un certificat médical du 1er juin 2017, A.________ « doit éviter au maximum les efforts physiques », ceux-ci « pouvant avoir des conséquences néfastes sur le déroulement ultérieur de la grossesse en cours ».

J.________ et A.________ ont déposé une demande d’asile en Autriche le 17 décembre 2016. Le 25 avril 2017, les autorités autrichiennes ont accepté l’admission d’A.________ sur leur territoire en vertu de l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin. Quant à J.________, les autorités autrichiennes n’ayant pas fait connaître leur décision dans le délai prévu, la responsabilité de mener la procédure d’asile est passée à l’Autriche le 4 mai 2017.

Les recourants ont également déposé une demande d’asile en Suisse le 1er avril 2017.

Par décision du 17 mai 2017, entrée en force le 31 mai 2017, le SEM a refusé d’entrer en matière sur cette demande (1), a dit que J.________ et A.________ étaient renvoyés de Suisse vers l’Etat Dublin responsable, soit l’Autriche (2), qu’ils devaient quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi ils pourraient être placés en détention et transférés sous la contrainte vers l’Etat Dublin responsable (3), que le canton de Vaud était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi (4), que les pièces de la procédure à donner en consultation leur étaient remises (5) et qu’un éventuel recours contre la décision ne déployait pas d’effet suspensif (6).

A l’appui de sa décision, le SEM a en substance considéré que dès lors que l’Autriche avait admis les recourants sur son territoire en vertu de l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin, elle était responsable de mener la procédure d’asile, aucun élément ne justifiant l’application de la clause de souveraineté par la Suisse. S’agissant ensuite de l’argument soulevé par J.________ selon lequel un éventuel retour en Autriche mettrait sa vie en danger en raison de la présence dans ce pays de ressortissants géorgiens qui pourraient s’en prendre à lui, le SEM a indiqué qu’aucun élément ne laissait penser que les autorités autrichiennes ne seraient pas en mesure d’offrir la protection adéquate contre les agressions de tiers et que s’il était exposé à une menace concrète, le prénommé pourrait s’adresser aux autorités compétentes en Autriche. Enfin, le SEM a retenu que l’Autriche disposait d’infrastructures médicales suffisantes en cas d’accouchement, d’une part, et garantissant, le cas échéant, le suivi psychothérapeutique entamé par J.________, d’autre part.

Le 13 juin 2017, les recourants se sont présentés au SPOP afin de solliciter les prestations d’aide d’urgence. A cette occasion, ils ont déclaré qu’ils refusaient de partir en Autriche en raison de leur état de santé et du fait qu’A.________ était enceinte.

Le 21 juin 2017, les recourants ont refusé de signer l’accusé de réception d’un plan de vol fixé au 7 juillet 2017 à destination de Vienne (Autriche) ; à l’occasion de ce vol, un accompagnement médical avait été prévu pour A.________ en raison de sa grossesse.

Le 7 juillet 2017, les recourants ont refusé de suivre le collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport de Kloten.

Le 10 juillet 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne d’ordonner l’assignation à résidence de J.________ et d’A.________, au [...], à Lausanne, entre 22 heures et 7 heures, et ce jusqu’au refoulement, en vue de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de leur retour en Autriche.

J.________ et A.________ ont été entendus par le Juge de paix du district de Lausanne en date du 24 juillet 2017. A cette occasion, ils ont déclaré qu’ils refusaient de quitter la Suisse en invoquant leur état de santé.

En droit :

Aux termes de l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence telle que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).

En l'espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par des parties qui y ont intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).

3.1 Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que les conditions d’application de l’art. 74 al. 1 LEtr ne seraient pas remplies, car ils ne se seraient jamais soustraits à la procédure. Le fait d’avoir mentionné, lors de leur audition devant le premier juge, qu’ils ne souhaitaient pas quitter la Suisse serait insuffisant, selon eux, à démontrer qu’ils refusaient de collaborer à leur départ et qu’ils persistaient à ne pas vouloir quitter la Suisse, comme l’a retenu le premier juge.

3.2 L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d’un lieu de résidence, a la teneur suivante : 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).

Le but de l’assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).

3.3 En l’espèce, les recourants ne se sont pas limités à déclarer au premier juge qu’ils refusaient de quitter la Suisse en invoquant leur état de santé, comme ils l’avaient déjà dit au SPOP le 13 juin 2017, mais ils ont aussi refusé de signer l’accusé de réception d’un plan de vol fixé au 7 juillet 2017 et, le jour en question, ils ont refusé de suivre le collaborateur du SPOP devant les escorter à l’aéroport de Kloten. Les recourants ont ainsi démontré concrètement leur volonté de demeurer illicitement en Suisse.

Par ailleurs, les recourants ne contestent pas avoir fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de départ qu’ils ne prétendent pas avoir respecté, ce qui fonde l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr.

Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de l’art. 74 al. 1 LEtr doit donc être rejeté.

4.1 Dans un deuxième moyen, les recourants soutiennent que l’assignation à résidence ordonnée à leur encontre constituerait une mesure de privation de liberté tombant sous le coup de l’art. 5 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) dont ils invoquent la violation.

4.2 En principe, une assignation à résidence ordonnée sur la base de l'art. 74 al. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.2) ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 1 ad art. 74 LEtr, p. 283). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 par 1 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, par. 95 ; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.2.2 ; Zünd, op. cit., n. 1 in fine ad art. 74 LEtr, p. 283).

4.3 En l’occurrence, l’obligation de demeurer au [...] est limitée à un horaire de nuit, soit de 22 heures à 7 heures, ce qui n’équivaut pas à une mesure privative de liberté, mais constitue une simple restriction à la liberté (Gregor Chatton et Laurent Merz, Code annoté de droit des migrations, volume II, Berne 2017, n° 13 ad art. 74 LEtr, p. 732). De toute manière, même en cas d’atteinte limitée à la liberté, celle-ci, partielle, serait justifiée par l’intérêt public consistant à contrôler le lieu de séjour des recourants et à s’assurer de leur disponibilité éventuelle pour la préparation et l’exécution de leur renvoi.

On ne décèle donc aucune violation de l’art. 5 CEDH, de sorte que ce moyen doit être rejeté.

5.1 Dans un dernier moyen, les recourants font valoir que la mesure ordonnée serait disproportionnée, A.________ étant enceinte.

5.2 Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst., une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, mais également nécessaire, en ce sens que celui-ci ne pourrait être atteint par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; voir aussi, en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3).

5.3 En l’espèce, l'assignation à résidence au [...], limitée à deux mois, ne s'exerçant que durant la nuit de 22 heures à 7 heures, s'avère proportionnée. La recourante est certes enceinte, le terme étant fixé autour du 22 novembre 2017, mais l’assignation ne gêne pas le suivi et les soins. Si, à dire de médecin, l’intéressée doit « éviter au maximum les efforts physiques », ni l’assignation, ni le renvoi vers l’Autriche ne vont à l’encontre de cette prescription.

Partant, force est de constater que la mesure d’assignation ordonnée, tant dans son principe que dans ses modalités, est conforme au principe de la proportionnalité.

6.1 Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

6.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat.

En sa qualité de conseil d’office des recourants, Me Flore Primault a produit une liste d’opérations faisant état de 280 minutes de travail, ainsi que des débours à hauteur de 8 fr. 30, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être arrêtée à 916 fr. 15, soit 840 fr. d’honoraires et 8 fr. 30 de débours, auxquels on ajoute la TVA par 67 fr. 85.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’indemnité de Me Flore Primault, conseil d’office des recourants J.________ et A.________, est arrêtée à 916 fr. 15 (neuf cent seize francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Flore Primault (pour J.________ et A.________), ‑ Service de la population, secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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