TRIBUNAL CANTONAL
JY17.028685-171257
283
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 7 août 2017
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffier : M. Grob
Art. 76 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention dès le 3 juillet 2017, pour une durée de six mois, de K.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge, statuant sur une réquisition du Service de la population (ci-après : SPOP) tendant à ce que la détention administrative de K.________ soit ordonnée, a considéré que le prénommé faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 12 mars 2012, qu’il avait signé le 20 avril 2012 une déclaration de retour volontaire en Italie, que le jour du vol prévu, il n’était pas à son domicile, qu’il avait en outre refusé d’embarquer sur un vol à destination de l’Italie le 27 novembre 2012, que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) avait rendu le 11 mai 2015 une décision de renvoi de l’intéressé vers la Tunisie, pays qui l’avait reconnu comme étant un de ses ressortissants, qu’entendu à l’audience du 3 juillet 2017, il avait déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie dans la mesure où il serait algérien, sans toutefois fournir aucun document ni aucune explication quant à sa prétendue nationalité algérienne, et qu’il avait été condamné à de nombreuses reprises en Suisse, notamment pour vol, violation de domicile et faux dans les certificats, de sorte qu’il avait démontré n’avoir aucune intention de collaborer à son départ. Le magistrat a précisé que le renvoi de K.________ était exécutable dans un délai prévisible de six mois.
B. Par acte du 13 juillet 2017, K.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens qu’aucune détention ne soit prononcée à son encontre.
Dans des déterminations du 24 juillet 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
K.________ est célibataire, sans enfant.
Par décision du 12 mars 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : le SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de K.________ et a dit qu’il était renvoyé de Suisse en Italie, pays responsable de mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte, et que le canton de Vaud était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi.
Il ressort des faits retenus par le SEM qu’au moment de son entrée illégale sur le territoire suisse, le prénommé portait sur lui une carte d’immatriculation du Consulat tunisien de Palerme, valable jusqu’au 19 septembre 2013.
Cette décision est entrée en force le 31 mars 2012.
Le 20 avril 2012, K.________ a signé une déclaration selon laquelle il acceptait de rentrer volontairement en Italie, à la date qui lui serait fixée par le SPOP. Ce document mentionnait qu’il était de nationalité tunisienne.
Le 3 juillet 2012, jour prévu pour son vol à destination de l’Italie, K.________ ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé, bien qu’il avait accusé réception du plan de vol qui lui avait été remis le 22 juin 2012.
Interpellé le 26 novembre 2012 et conduit à l’aéroport pour y passer la nuit en vue de prendre un vol à destination de l’Italie le lendemain, K.________ a refusé de monter à bord de l’avion.
Le 27 décembre 2013, le SPOP a avisé le SEM que K.________ avait disparu le 20 décembre 2013.
Le délai pour procéder au transfert en Italie étant arrivé à échéance, le SEM, par décision du 7 avril 2015, a levé la décision du 12 mars 2012 et rouvert la procédure d’asile en Suisse concernant K.________.
Par décision du 11 mai 2015, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de K.________ et a dit qu’il était renvoyé de Suisse, qu’il devait quitter ce pays au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte, et que le canton de Vaud était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi.
Il ressort des motifs de cette décision qu’au moment du dépôt de sa demande d’asile le 2 janvier 2012, l’intéressé avait présenté une carte d’immatriculation émise par le Consulat tunisien de Palerme au nom de K., né le [...], que lors de son audition sur les données personnelles du 18 janvier 2012, il avait précisé être originaire de [...] (réd. : en Tunisie) et avoir quitté la Tunisie afin de trouver une vie meilleure en Europe et que lors de son audition sur les motifs d’asile, il avait décliné une nouvelle identité, à savoir [...], né le [...], ressortissant algérien. L’autorité a toutefois constaté qu’il avait déclaré tantôt être né le [...], tantôt le [...], et que ses connaissances d’ [...], ville dont il serait originaire, étaient confuses, voire lacunaires, dès lors qu’il ignorait notamment l’adresse de sa famille et le nom de l’école qu’il avait fréquentée. K. n’étant pas parvenu à rendre vraisemblable l’identité alléguée lors de son audition sur les motifs d’asile, c’est l’identité présentée lors du dépôt de la demande d’asile, telle que ressortant de la carte d’immatriculation tunisienne, qui a été retenue.
Cette décision est entrée en force le 18 mai 2015.
Le 13 janvier 2017, le SEM a demandé à l’ambassade de Suisse en Tunisie de procéder à l’identification de K.________, ressortissant tunisien présumé, précisant qu’il s’agissait d’un rappel. Une première demande du 1er juillet 2015 était en effet restée sans réponse.
Le SEM a écrit au SPOP le 21 février 2017 que K.________ avait été reconnu par les autorités tunisiennes compétentes, qui étaient disposées à délivrer un laissez-passer, et a invité ce service à réserver un vol.
Le 20 mars 2017, le SEM a requis de l’ambassade de Tunisie en Suisse la délivrance d’un laissez-passer en faveur de K.________, qui avait été identifié comme ressortissant tunisien et dont le vol à destination de Tunis était prévu le 26 avril 2017.
Le 13 avril 2017, le SEM a transmis le laissez-passer délivré pour K.________ à l’antenne « swissREPAT GVA » du SEM à l’aéroport de Genève.
K.________ a refusé de signer le plan de vol du 26 avril 2017 qui lui avait été remis le 19 avril 2017.
Le 26 avril 2017, K.________ ne s’est pas présenté à l’aéroport.
Selon une attestation médicale du 2 mai 2017, K.________ est suivi au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] depuis 2015 pour des troubles psychiques sévères.
L’extrait du casier judiciaire de K.________ daté du 4 mai 2017 fait était de huit condamnations entre le 10 juillet 2013 et le 18 novembre 2016, notamment pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, faux dans les certificats, ainsi que délit et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121).
K.________ a été interpellé le 3 juillet 2017.
Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix la mise en détention de K.________ afin de préparer son retour dans son pays d’origine, précisant que l’intéressé devrait pouvoir être refoulé dans un délai de six mois environ.
Lors de l’audience du Juge de paix du 3 juillet 2017, K.________ a déclaré qu’il avait connaissance des décisions d’asile le concernant, qu’il ne voulait pas quitter la Suisse, qu’il refusait de collaborer à son départ et qu’il n’était pas tunisien, mais algérien, précisant qu’il n’avait aucun document prouvant sa nationalité.
Par décision du 5 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat David Moinat en qualité de conseil d’office de K.________.
Par courriel du 27 juillet 2017, le SPOP a informé la Chambre de céans qu’un départ à destination de Tunis était prévu pour l’intéressé le 2 août 2017.
Le 3 août 2017, le SPOP a avisé la Chambre de céans que K.________ avait refusé d’embarquer sur le vol du 2 août 2017.
En droit :
1.1 Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance en la matière ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
3.1 Le recourant fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’il était de nationalité tunisienne, alors qu’il conteste ce fait, alléguant qu’il est de nationalité algérienne. Il soutient que le document émanant des autorités tunisiennes le reconnaissant comme un de leur ressortissant ne figurerait pas au dossier et que les courriers du SEM y faisant référence ne pourraient pas être pris en considération dès lors que cette autorité aurait la qualité de partie adverse. Il en conclut que son renvoi serait impossible dans un délai de six mois, dès lors que sa nationalité ne serait pas établie.
3.2 Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEtr − à savoir notamment lorsqu’elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr), ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr) − (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile ; RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux derniers chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).
Conformément au principe de proportionnalité, la mesure de contrainte doit être adaptée et nécessaire. Ce principe doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l’étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations « Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 3 juillet 2017).
3.3 Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est notamment levée lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Selon la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes et il ne suffit ainsi pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible, par exemple faute de papiers d’identité, tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu’elles rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 6.2 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; TF 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et les références citées).
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas en principe sur les questions relatives à l’asile ou au renvoi ; les objections concernant ces domaines doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n’est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge peut lever la détention administrative pour ce motif, car l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 7.1 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1 ; TF 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.2).
3.4 En l’espèce, il ressort du dossier que lors de son entrée illégale en Suisse, le recourant était porteur d’une carte d’immatriculation émise par le Consulat tunisien de Palerme au nom de K.________, né le [...], document qu’il a présenté lors de sa demande d’asile le 2 janvier 2012, et que lors de son audition sur les données personnelles du 18 janvier 2012, il avait précisé être originaire de [...] et avoir quitté la Tunisie afin de trouver une vie meilleure en Europe. Il ne ressort pas de la décision du 12 mars 2012, rendue alors qu’il s’exposait à un renvoi en Italie, que l’intéressé avait contesté être de nationalité tunisienne. Il a d’ailleurs signé la déclaration de retour volontaire du 20 avril 2012, document mentionnant qu’il était de nationalité tunisienne. Ce n’est que lors de son audition sur les motifs d’asile ayant conduit à la décision du 11 mai 2015, soit alors qu’il s’exposait à un renvoi en Tunisie, qu’il avait décliné une nouvelle identité et avait allégué être ressortissant algérien, sans pour autant parvenir à rendre cette allégation vraisemblable. Le SEM a dès lors considéré dans sa décision du 11 mai 2015, entrée en force, que l’intéressé était de nationalité tunisienne.
En outre, les autorités tunisiennes ont reconnu le recourant comme étant un de leur ressortissant. Si, comme le soutient l’intéressé, le dossier ne contient pas de document y relatif émanant des autorités tunisiennes, soit en particulier la réponse de celles-ci à la demande du SEM du 13 janvier 2017, il n’en demeure pas moins qu’à l’occasion du vol à destination de Tunis prévu le 26 avril 2017, un laissez-passer a été délivré par les autorités tunisiennes pour la réadmission du recourant dans son pays d’origine, comme en attestent du reste les démarches effectuées par le SEM auprès desdites autorités qui figurent au dossier. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de lever la détention administrative en l’espèce.
Il s’ensuit que la détention prononcée à l’encontre du recourant, dont les conditions matérielles de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr sont réalisées et, au demeurant, non contestées par l’intéressé, est fondée. Cette mesure, adaptée et nécessaire à son but, dont la durée correspond à celle prévisible pour l’organisation du renvoi, respecte de surcroît le principe de proportionnalité.
4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
4.3 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En l’occurrence, bien qu’invité à le faire, Me Moinat a renoncé à déposer une liste détaillée de ses opérations.
Vu la nature du litige et la simplicité de la cause, l’indemnité d’office de Me Moinat est fixée équitablement à un montant de 500 fr., TVA et débours compris.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me David Moinat est arrêtée à 500 fr. (cinq cents francs), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me David Moinat (pour K.________), ‑ Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :