ATF 125 II 217, 2C_105/2016, 2C_490/2012, 2C_756/2009, 2C_951/2015
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.057271-170041
30
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 janvier 2017
Composition : Mme Courbat, présidente
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 75, 76 et 80 al. 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par ordonnance du 30 décembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès cette date pour une durée de six semaines d’J.________, né le [...] 1974, originaire de Géorgie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier.
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention d’J.________ en application de l’art. 76 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, rendue par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) le 3 septembre 2015, en application du Règlement Dublin, assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi, qu’il avait déclaré, lors de l’audience devant le Juge de paix qu’il ne voulait pas retourner en Allemagne, qu’il n’avait ainsi pas donné suite à la décision de renvoi le concernant et séjournait depuis lors illégalement en Suisse et qu’il avait par ailleurs fait l’objet de plusieurs condamnations pénales durant son séjour en Suisse. Pour le premier juge, le renvoi de l’intéressé était exécutable dans un délai prévisible de six semaines. Au surplus, le magistrat a considéré que les conditions de la détention dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.
B. Par acte du 9 janvier 2017, J.________ a formé recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit mis fin à sa détention. A l’appui de son acte, il a produit un bordereau de neuf pièces.
Par courrier du 11 janvier 2017, J.________ a déposé des documents supplémentaires s’agissant de lésions aux doigts intervenues en 2010, au nom d’un certain « [...], né le [...] 1974 », soit l’un des alias d’J.________.
Le 16 janvier 2017, le Service de la population (ci-après : le SPOP) s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet.
Le 19 janvier 2017, J.________ s’est exprimé de manière spontanée sur les déterminations du SPOP et a maintenu ses conclusions. Il a requis l’interpellation du procureur aux fins qu’il rende son ordonnance rapidement et avant l’exécution du renvoi.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
J.________, né le [...] 1974, est originaire de Géorgie. Arrivé en Suisse pour la première fois en 2004, il est célibataire et n'a pas d'enfant.
Son casier judiciaire suisse contient les inscriptions suivantes :
9 août 2016 : Tribunal d’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 81 jours, pour contrainte et séjour illégal.
Le 4 janvier 2004, l’intéressé a déposé une demande d’asile sous une fausse identité, laquelle a été rejetée le 19 janvier 2004. L’intéressé a été renvoyé en Géorgie le 27 mars 2012.
J.________ a déposé une deuxième demande d’asile le 24 juillet 2015.
Par décision du 3 septembre 2015, aujourd’hui définitive et exécutoire, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse en application du Règlement Dublin. Cette décision était assortie d’un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 29 septembre 2016, suite à la décision du Tribunal administratif fédéral (réf. E-5648/2015).
Le 30 août 2016, le SEM a notifié à l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse dès le 30 juillet 2012 jusqu’au 29 juillet 2022.
Par ordonnance pénale du 26 septembre 2016, le procureur de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’intéressé à 90 jours de peine privative de liberté pour menaces, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal.
Par courrier du 3 octobre 2016, J.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.
Le 29 décembre 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) le placement en détention administrative d’J.________ pour une durée de six semaines, en application des art. 73 ss LEtr.
Par courrier du 29 décembre 2016, J.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a informé le SPOP qu’il ne pouvait pas être renvoyé en Allemagne car, alors qu’il se trouvait dans ce pays, il avait été contacté par des ressortissants tchétchènes afin qu’il s’engage auprès de la « soi-disant République islamique », ce qu’il aurait refusé. Il aurait par la suite été menacé de mort et considère que sa vie serait en danger dans ce pays.
Une audience s'est tenue le 30 décembre 2016 devant le Juge de paix en présence de l'intéressé. Entendu par le Juge de paix, J.________ a déclaré qu’il refusait de retourner en Allemagne.
Par courrier du 18 janvier 2017, J.________ a demandé au SEM de surseoir à son expulsion et de reconsidérer sa décision en invoquant qu’il souffrirait d’une pathologie inconnue et devrait être soigné en Suisse dans la mesure où cette pathologie serait le fait des autorités vaudoises.
En droit :
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi d'application de la LEtr dans le canton de Vaud du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre 2015/346).
3.1 En premier lieu, le recourant conteste être de nationalité géorgienne, comme cela est retenu par l’ordonnance entreprise. A cet égard, il demande que le SEM soit invité à préciser ce qu’il en est sur la base des enquêtes qui auraient été entreprises à l’époque par l’Office fédéral des migrations.
3.2 En l’espèce, aucune suite ne sera donnée à cette requête dans la mesure où son résultat n’est pas en mesure d’invalider la décision du SEM du 3 septembre 2015, aujourd’hui définitive et exécutoire, puisqu’elle a été confirmée par arrêt du 25 septembre 2015 du Tribunal administratif fédéral. Par ailleurs, le renvoi de l’intéressé a été ordonné vers l’Etat Dublin responsable, soit l’Allemagne et non la Géorgie.
3.3 Le recourant conteste son renvoi en Allemagne en expliquant que lors de l’un de ses séjours dans ce pays, il y aurait été abordé par des ressortissants tchétchènes qui auraient tenté de le recruter afin qu’il rejoigne les rangs de Daech ou d’organisations similaires.
Ces arguments ayant été rejetés tant par le SEM que par le Tribunal administratif fédéral en 2015, ils ne sauraient être considérés comme des faits nouveaux au stade du recours. L’argumentation du recourant apparaît dès lors infondée sur ce point.
4.1 Le recourant relève que s’il a effectivement été condamné à plusieurs reprises par la justice pénale, aucune des peines qui lui ont été infligées n’a excédé quelques jours ou quelques mois de prison. Il avance également que la dernière ordonnance le condamnant a été frappée d’opposition et que le procureur en charge du dossier lui aurait annoncé qu’il allait réduire sa sanction.
4.2 En l’espèce, les arguments du recourant ne sont pas convaincants dans la mesure où, indépendamment de la décision sur opposition à venir, il est patent que le recourant est un multirécidiviste, qui a été condamné à huit reprises, dont le comportement est à même de menacer sérieusement d’autres personnes. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant tendant à l’interpellation du procureur afin qu’il rende sa décision prochainement.
5.1 Enfin, le recourant fait valoir un état de santé déficient, à savoir qu’il souffre de vives douleurs aux extrémités des doigts de la main, affection qui n’a pas pu être diagnostiquée et qui résulterait d’une arrestation à [...] par les forces de l’ordre. Il prétend que son renvoi de Suisse, alors que cette affection présente une intensité jamais atteinte à ce jour, constituerait un traitement inhumain et dégradant. Il fait valoir qu’il s’agit d’un élément nouveau qui justifierait un réexamen de la décision d’exécution du renvoi.
5.2 Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est notamment levée lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Selon la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes et il ne suffit ainsi pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible, par exemple faute de papiers d'identité, tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 6.2 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; TF 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et les références citées).
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas en principe sur les questions relatives à l'asile ou au renvoi ; les objections concernant ces domaines doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle que le juge peut lever la détention administrative pour ce motif, car l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.2).
L'art. 26 al. 3 let. b de la loi fédérale du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LUsC ; RS 364) impose la mise en œuvre d'un examen médical avant le départ lorsque l'état de la personne laisse supposer des problèmes de santé. L'art. 18 de l'ordonnance fédérale sur l'usage de la contrainte (OLUsC ; RS 364.3) dispose que l'autorité qui ordonne le transport et l'organe d'exécution déterminent l'aptitude de la personne concernée à être transportée. Le médecin peut fixer des conditions au transport. Celles-ci sont mentionnées dans le formulaire de transport.
5.3 En l’espèce, le recourant avait déjà invoqué des problèmes de santé devant le SEM ; il s’agissait alors de problèmes de mémoire et de maux de tête. Or, il importe peu qu’il invoque aujourd’hui des problèmes de santé différents, puisque de l’aveu même du recourant, ces affections aux doigts existaient déjà en 2010, soit bien avant la procédure initiée devant le SEM. Par ailleurs, de vives douleurs aux extrémités des doigts de la main ne constituent pas des atteintes à la santé si graves qu’elles empêcheraient son renvoi à destination de l’Allemagne. En tous les cas, le recourant n’explique pas en quoi son état de santé rendrait impossible son transport pendant une longue période. Ce grief est infondé.
Au surplus, il apparaît que les principes de célérité, diligence et proportionnalité aient été respectés, la durée de la mise en détention prononcée de six semaines, qui reste dans le délai ordinaire prévu par la loi, étant adéquate.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
Selon l’art. 25 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat calculée selon les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale.
En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Paul-Arthur Treyvaud doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la base de la liste de ses opérations produite le 11 janvier 2017, faisant état de 4 heures et 55 minutes (295 minutes) consacrées au dossier et de 67 fr. 60 de débours. Ce décompte peut être admis dans son intégralité. En définitive, l'indemnité due à Me Treyvaud sera arrêtée à 1’029 fr., débours et TVA compris.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud est arrêtée à 1'029 fr. (mille vingt-neuf francs), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 janvier 2017, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour J.________) ‑ Service de la population, secteur Départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :