TRIBUNAL CANTONAL
ST17.002722-170996
256
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 19 juillet 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Pellet et Sauterel, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 141 ss CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ à Skaelskør (Danemark) contre la décision rendue le 15 mai 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feue [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 15 mai 2017, la Juge de paix du district de la Riviera − Pays-d'Enhaut a constaté que la requête de bénéfice d'inventaire déposée le 16 mars 2017 par Me Christophe Wilhelm, agissant au nom de D., dans le cadre de la succession de feue [...] était tardive (I), a rejeté la requête du même jour de Me Christophe Wilhelm, agissant au nom de D., tendant à la restitution du délai pour demander ledit bénéfice d'inventaire (II) et a mis les frais judiciaires de la décision, par 150 fr., à la charge de D.________ (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’en qualité d’héritière réservataire, D., fille de la défunte, était réputée avoir eu pleinement connaissance, au décès de sa mère, aussi bien de sa vocation successorale que du fait que celle-ci était, hormis les cas plutôt exceptionnels d’exhérédation, protégée dans la mesure de sa réserve héréditaire. Il a ajouté que la communication des dispositions pour cause de mort ne modifiait pas sa situation et que, dès lors, il n’existait aucun motif pour que le délai pour requérir le bénéfice d’inventaire ne commence à courir qu’à la communication officielle des dispositions pour cause de mort. Il a ainsi retenu que le délai avait commencé à courir le jour du décès de feue [...] et était arrivée à échéance le 12 janvier 2017 et que par conséquent, la requête de bénéfice d’inventaire déposée le 16 mars 2017 par D. était tardive.
B. Par acte du 8 juin 2017, D.________ a formé recours contre cette décision, en concluant à sa réforme principalement, en ce sens que la requête de bénéfice d'inventaire déposée le 17 (recte le 16) mars 2017 est déclarée recevable (I) et admise (II), subsidiairement, en ce sens que la requête de restitution du délai pour demander le bénéfice d'inventaire est recevable (III) et le délai restitué (IV) et plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (V).
Par réponse du 12 juillet 2017, Me [...], exécuteur testamentaire, a conclu au rejet du recours.
Le 13 juillet 2017, [...], [...], et [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ont fait de même par l’intermédiaire de leur conseil commun.
Le même jour, [...] et [...], par leur conseil respectif, s'en sont remis à justice.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le [...] 2016, [...], née le [...] 1920, est décédée à Vevey.
Le 14 février 2017, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a homologué les dispositions de dernières volontés de la défunte datées respectivement des 5 août 2008, 19 décembre 2011, 13 mai 2014 et 2 octobre 2014 qui répartissent l’ensemble de ses biens entre ses enfants [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]et D.________.
Les dispositions du 2 octobre 2014 ont notamment le contenu suivant :
« Article second. - Répartition des biens successoraux
(…)
[...], [...], [...] et [...] recevront chacun/chacune 1/13 de mes avoirs financiers uniquement (portefeuilles bancaires) – donc à l’exclusion de tous mes autres avoirs, dont les actions dans [...] et [...], de mes œuvres d’art et de mes objets mobiliers.
Dans le cas où [...], [...], [...] et/ou [...] conteste(nt), y compris par le biais d’une quelconque procédure judiciaire, indépendamment de la juridiction, mes dispositions testamentaires énoncées dans mon testament du 5 août 2008 et/ou dans mes codicilles et/ou ma capacité d’établir un testament et/ou des codicilles, la part successorale de la personne ou des personnes en question devra être en espèces seulement et réduit au strict minimum, selon le droit des successions en vigueur à tout moment au [...], actuellement à un million cent septante couronnes danoises (1'170'000.- DKK figure applicable pour l’année 2014), selon clause 5 sous-section 2 de la loi danoise sur les successions ».
Me [...] a été désigné exécuteur testamentaire.
Par avis du 15 février 2017, la Juge de paix a transmis les dispositions de dernières volontés notamment à D.________, par l’intermédiaire de son conseil.
Le 16 mars 2017, le conseil de D.________ a déposé une requête de bénéfice d’inventaire.
Par avis du 20 mars 2017, la juge de paix a avisé ce dernier que sa requête lui semblait tardive et l’a invité à se déterminer sur ce point.
Le 30 mars 2017, le conseil de D.________ s’est déterminé déclarant maintenir sa requête et concluant, à titre subsidiaire, à la restitution du délai y relatif.
Le 3 mai 2017, le conseil de D.________ a adressé une attestation en anglais établie le 27 avril 2017 par la clinique [...], [...] (Danemark), certifiant que D.________ avait séjourné dans cet établissement entre le 16 septembre 2016 et le 24 février 2017, et qu’elle s’y trouvait en convalescence.
En droit :
1.1 En droit vaudois, le bénéfice d'inventaire est régi par les art. 141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice d'inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
Le bénéfice d'inventaire étant régi par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile, par une partie ayant un intérêt digne de protection, le présent recours est recevable.
Contrairement à ce que soutiennent certaines parties intimées, un intérêt juridique à l'obtention du bénéfice d'inventaire ne fait pas défaut en l'espèce du fait qu'un inventaire fiscal sera de toute manière établi, les deux inventaires n'ayant ni la même portée ni le même but. Quant aux deux affirmations des mêmes parties intimées selon lesquelles le droit danois ne nécessiterait pas de protection des héritiers pour les dettes de la défunte et que celle-ci serait de toute manière à la tête d'une « fortune colossale », elles ne suffisent pas à dénier l'intérêt au recours concernant la recevabilité de la requête de bénéfice d'inventaire ou la restitution du délai pour le requérir.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.1 La recourante soutient qu'elle aurait adressé sa requête de bénéfice d'inventaire en temps utile. En tant qu’héritière instituée plus largement que la loi, elle disposerait d'un délai d'un mois qui n'aurait commencé à courir que dès qu'elle aurait eu connaissance des dispositions testamentaires de sa mère, soit le 16 février 2017, date à laquelle la justice de paix lui aurait adressé copie du testament et des codicilles.
Les intimés qui concluent au rejet du recours considèrent au contraire que la recourante aurait agi tardivement, le délai pour demander le bénéfice d'inventaire ayant commencé à courir, selon eux, dès le décès.
3.2 Aux termes de l'art. 580 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois, les formes à observer étant celles de la répudiation (al. 2).
Le point de départ et le calcul du délai sont donc soumis aux règles applicables au délai de répudiation (TF 5P.155/2001 du 24 juillet 2001 consid. 2b/aa ; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1014a ; Wissmann, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4e éd. 2011, n° 9 ad art. 580 CC ; Engler, in Erbrecht, Praxiskommentar, Abt/Weibel [éd.], 2007, n° 10 ad art. 580 CC ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd. 1964, n° 11 ad art. 580 CC). Selon l'art. 567 al. 2 CC, le délai pour répudier court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, si un héritier légal est institué héritier dans une plus large mesure que ne le prévoit la loi, le délai pour demander le bénéfice d'inventaire ne commence à courir qu'à partir du jour où cette disposition testamentaire lui a été officiellement communiquée puisqu'il devra répondre dans cette même mesure des dettes de la succession (arrêt du Tribunal cantonal de I'Etat de Fribourg du 1er septembre 2003, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2003 p. 37 ; arrêt de la Chambre des recours du canton de Zurich du 25 février 1914, in ZR 85/1914 p. 204 s. ; décision du Département de la justice du canton de Saint-Gall du 18 juillet 1932, in RNRF 20/1939 p. 281 s. ; Wissmann, op. cit., n° 9 ad art. 580 CC ; Tuor/Picenoni, op. cit., n° 11 ad art. 580 CC ; Kaufmann, Die Errichtung des öffentlichen Inventars im Erbrecht, 1959, p. 57). Le Tribunal fédéral a repris cette jurisprudence cantonale dans l'ATF 138 III 545 pour rejeter le recours d'héritiers légaux, dont les dispositions testamentaires les réduisaient à leur réserve.
3.3 Il convient, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de déterminer préalablement si, à teneur des dispositions testamentaires du 2 octobre 2014, la recourante a été renvoyée à sa réserve ou instituée dans une plus large mesure que ne le prévoit la loi, c’est-à-dire, non pas comme le soutient l'exécuteur testamentaire plus largement que sa part ab intestat, mais au-delà de sa réserve.
Certes, la clause 3 de l’article second du codicille du 2 octobre 2014 prévoit qu'en cas de contestation des dispositions testamentaires par le « biais d'une quelconque procédure judiciaire », la part de la recourante et des autres héritiers sera « réduite au strict minimum ». Toutefois, comme l'affirme la recourante, elle n'a aucunement contesté le testament et la présente procédure de bénéfice d'inventaire, de nature gracieuse, ne saurait en aucun cas être assimilée à une telle contestation. Il faut donc retenir que la part de la recourante est constituée du treizième des « avoirs financiers uniquement (portefeuilles bancaires) », ce qui compte tenu du nombre d'enfants de la défunte paraît excéder sa part réservataire, d'autant que la défunte a rédigé une clause complémentaire de renvoi à la réserve en cas de contestation, dont on peut déduire a contrario sa volonté d'instituer la recourante au-delà de sa part réservataire.
Le délai pour demander le bénéfice d'inventaire a donc commencé à courir dès réception des dispositions testamentaires adressées le 16 février 2017 par la justice de paix. La requête de bénéfice d'inventaire adressée le 16 mars 2017 à cette juridiction n'était donc pas tardive et c’est donc à tort que le premier juge l’a déclarée irrecevable. En vertu du principe de la double instance, il n'appartient en revanche pas à la Chambre de céans de dire si cette requête doit être admise, étant donné que le premier juge n'a pas statué sur cette question.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la requête de restitution de délai aurait dû être admise.
4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des intimés [...], [...], et [...], [...], [...], [...], [...] et [...], solidairement entre eux, qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 Ces derniers doivent également, solidairement entre eux, des dépens de deuxième instance à la recourante, arrêtés à 1'500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
IV. Les intimés [...], [...], et [...], [...], [...], [...], [...] et [...], solidairement entre eux, doivent verser à la recourante D.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. [...] personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :