Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.06.2017 HC / 2017 / 605

TRIBUNAL CANTONAL

PT15.047458-170786

230

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 26 juin 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffier : M. Grob


Art. 106 al. 1, 110, 158 et 319 let. b ch. 1 et 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SA, à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec G.________ Sàrl, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 27 avril 2017, communiquée aux parties pour notification le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête de preuve à futur déposée par G.________ Sàrl à l'encontre de X.________ SA, selon requête du 19 janvier 2017 (I), a ordonné la production, par X.________ SA, du dossier complet de la procédure pendante devant le Tribunal d'arrondissement de la Sarine, sous n° [...], à l'exception de la correspondance d'avocats, ceci dans un délai d'un mois dès l’ordonnance définitive (II), a dit qu'à défaut pour X.________ SA de se conformer au chiffre I (recte : II ; selon ordonnance rectificative du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 10 mai 2017), le Tribunal d'arrondissement de la Sarine serait invité à transmettre son dossier n° [...] à la Chambre patrimoniale cantonale (III), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV), a mis les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 600 fr., à la charge de X.________ SA (V), a dit que X.________ SA verserait à G.________ Sàrl la somme de 600 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (VI), a dit que X.________ SA verserait à G.________ Sàrl la somme de 1'200 fr. à titre de défraiement de son conseil, débours compris (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).

En droit, le premier juge a constaté, d’une part, qu’une procédure opposant une société tierce, L.________ Sàrl, à X.________ SA, relative à la réalisation de travaux sanitaires et d’installation de chauffage dans l’hôtel exploité par cette dernière était pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de la Sarine, dans laquelle X.________ SA avait pris des conclusions reconventionnelles contre L.________ Sàrl concernant le dommage qu’elle aurait subi du fait des défauts affectant les installations de chauffage et de ventilation et, d’autre part, que dans le cadre de la procédure au fond ouverte auprès de la Chambre patrimoniale cantonale opposant G.________ Sàrl à X.________ SA, cette dernière avait pris des conclusions reconventionnelles à l’encontre de G.________ Sàrl qui concernaient également pour l’essentiel les installations de chauffage et de ventilation de l’hôtel qu’elle exploitait. Le magistrat a ainsi considéré que G.________ Sàrl avait un intérêt digne de protection à ce que soit ordonnée la production du dossier complet de la procédure pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de la Sarine opposant L.________ Sàrl à X.________ SA, afin qu’elle puisse connaître la nature des prétentions respectivement formulées par ces sociétés et se déterminer en toute connaissance de cause. S’agissant de la répartition des frais, il a considéré que X.________ SA avait succombé, de sorte que les frais judiciaires devaient être mis sa charge et qu’elle devait en outre verser des dépens à G.________ Sàrl.

B. Par acte du 3 mai 2017, X.________ SA a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son caractère exécutoire soit suspendu (1), à sa réforme en ce sens que la requête de preuve à futur soit rejetée, les frais judiciaires et les dépens suivant le sort de la procédure au fond (2), à ce que les frais du recours soient mis à la charge de G.________ Sàrl, subsidiairement à la charge du canton (3) et à ce qu’une indemnité équitable pour les dépens occasionnés par la procédure de recours lui soit allouée (4).

Le 12 mai 2017, X.________ SA a transmis à la Chambre de céans copie de l’ordonnance rectificative du 10 mai 2017 et a précisé qu’elle maintenait les conclusions de son recours.

Par ordonnance du 17 mai 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a considéré que la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours de X.________ SA était sans objet dans la mesure où le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise subordonnait l’ordre de production au fait que la décision soit définitive.

Le 31 mai 2017, X.________ SA a informé la Chambre de céans que la faillite de la société L.________ Sàrl avait été prononcée.

Dans sa réponse du 19 juin 2017, G.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 23 juin 2017, X.________ SA s’est spontanément déterminée sur la réponse précitée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

X.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg, dont le but est l’acquisition et l’exploitation d’hôtels, de restaurants et d’établissements publics en tout genre.

G.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, dont le but est notamment de fournir toute prestation dans le domaine de la construction, de l’architecture, de l’ingénierie, de l’aménagement intérieur, de l’équipement, du mobilier et de l’entreprise en général.

L.________ Sàrl (actuellement L.________ Sàrl en liquidation) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg, dont le but est la réalisation de toutes installations de chauffage, sanitaires et de ventilation, y compris l’entretien et le dépannage de ces installations, ainsi que le nettoyage par haute pression.

Le 29 juin 2016, G.________ Sàrl a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande tendant à ce que X.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 256'980 fr. 85, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2013, à titre de solde d’honoraires qui serait dû en vertu d’un contrat d’architecte conclu entre les parties, relatif à la création d’un hôtel pour le compte de cette dernière.

Dans sa réponse du 7 décembre 2016, X.________ SA a conclu au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, à ce que G.________ Sàrl soit condamnée à lui payer un montant minimum de 595'069 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 décembre 2012, à titre de réparation du dommage qu’elle aurait subi en raison notamment de défauts qui affecteraient les installations de chauffage et de ventilation de l’hôtel réalisées par L.________ Sàrl, lesquels n’auraient pas existé si G.________ Sàrl avait correctement surveillé l’exécution des travaux y relatifs.

X.________ SA a indiqué dans cette écriture faire l’objet d’une procédure judiciaire ouverte à son encontre dans le canton de Fribourg par L.________ Sàrl, « entreprise initialement en charge de la réalisation des travaux sanitaires et de l'installation du chauffage » de l’hôtel, ajoutant avoir déposé des conclusions reconventionnelles contre cette société concernant « le dommage qu’elle a subi du fait des défauts affectant les installations de chauffage et de ventilation ».

Par requête de preuve à futur adressée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale le 19 janvier 2017, G.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à X.________ SA de produire le dossier complet de la procédure l’opposant à L.________ Sàrl, actuellement pendante sous n° [...] par devant le Tribunal d'arrondissement de la Sarine, à l’exception de la correspondance d’avocats, subsidiairement et à défaut d’exécution, à ce que le Tribunal d'arrondissement de la Sarine soit invité à communiquer le dossier en question à la Chambre patrimoniale cantonale.

Dans des déterminations du 20 février 2017, X.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de première instance admettant une requête de preuve à futur et porte, d’une part, sur l’admission de la preuve à futur en tant que telle et, d’autre part, sur la répartition des frais de cette procédure.

La procédure de preuve à futur est soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et la procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC).

1.2 Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais.

La décision qui ordonne l’administration d’une preuve à futur est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car elle ne termine pas la procédure : celle-ci se poursuit par l'administration de la preuve (ATF 138 III 46 consid. 1.1 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3). La procédure de preuve à futur vise uniquement à faire administrer des preuves à titre anticipé et non pas à faire apprécier des preuves ainsi administrées (TF 4A_419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.6).

Une décision de refus – même partiel (CACI 1er octobre 2012/452) – d'expertise hors procès peut faire l'objet d'un appel, respectivement d'un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final. Il en va de même de la décision d'irrecevabilité de la requête faute de compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon l'art. 158 CPC a été rejetée, constitue d'ailleurs une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 138 III 76 consid. 1.2).

En revanche, selon la jurisprudence vaudoise, la décision admettant la requête de preuve à futur ne peut pas faire l’objet d'un appel. Suivant l’avis de Tappy (Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 121), elle considère en effet qu’il n’y a pas de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des autres décisions en matière de preuves, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui ne sera en principe pas le cas d'une décision admettant la requête de preuve à futur (CREC 18 novembre 2011/215 ; CACI 26 septembre 2011/271 ; CACI 5 septembre 2011/232).

On peut donc tirer de la jurisprudence la règle générale qu’à l'exception du rejet initial de la requête de preuve à futur dans une procédure autonome, soit avant procédure au fond, qui, constituant une décision finale, est susceptible d’appel, toutes les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime de décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l’objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable (CREC 12 avril 2017/88 ; CREC 1er septembre 2016/354 ; CACI 29 août 2014/457).

1.3 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé et contenir des conclusions en annulation ou au fond. Ainsi, s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Il doit exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). La Chambre de céans n'est dès lors pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.

Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

1.4 En l’espèce, l’acte de recours, motivé et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable à cet égard.

2.1 Il convient de déterminer si la décision admettant la preuve à futur peut causer à la recourante un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, condition de recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre cet aspect de l’ordonnance entreprise.

A cet égard, la recourante soutient que dans la mesure où les conclusions et conclusions reconventionnelles prises dans la procédure fribourgeoise peuvent être modifiées jusqu’à la clôture de celle-ci et où elle n’a pas encore déposé de réplique dans la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale, la production du dossier relatif à la procédure fribourgeoise donnerait une vision biaisée et incomplète de cette procédure, ce qui risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable dès lors que cela pourrait conduire la Chambre patrimoniale cantonale à retenir un état de fait incomplet et rendre une décision qui lui serait défavorable. Elle expose également que le dossier complet d’une procédure judiciaire doit rester confidentiel.

2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les références citées ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138 ; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2014, nn. 12-13 ad art. 319 CPC ; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, Berne 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d’un recours ou d’un appel sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter (CREC 28 août 2014/298 ; CREC 23 février 2012/80). Ainsi, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les références citées).

La condition du préjudice difficilement réparable n'est réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, nn. 40 ss ad art. 319 CPC).

Il ne suffit en revanche pas que la partie requise de produire une pièce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le risque d'un dommage irréparable en cas de production de ladite pièce doive être automatiquement admis (TF 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.2.2). Il n’y a pas non plus de risque de préjudice irréparable dans la preuve à futur ordonnant la production de documents par le recourant en mains du tribunal dès lors que le juge pourra prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des secrets d'affaires (comme le caviardage de certains passages) à réception de ces documents (CREC 29 juillet 2014/254).

2.3 En l’espèce, le risque de préjudice difficilement réparable invoqué par la recourante pourra, le cas échéant, être réparé par une décision finale qui lui serait favorable. A défaut, il lui sera possible d’obtenir que la preuve qui aurait été administrée en violation de l’art. 158 CPC soit écartée du dossier dans le cadre d’un recours contre la décision finale. Par ailleurs, le risque lié à la divulgation d’éventuels éléments confidentiels ressortant de la procédure fribourgeoise est inexistant puisque le juge pourra prendre les mesures nécessaires à leur sauvegarde à réception du dossier.

Partant, conformément aux principes rappelés-ci-dessus (cf. supra consid. 2.2), le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision admettant la requête de preuve à futur, est irrecevable.

3.1 En ce qui concerne la décision sur les frais de la procédure de preuve à futur, le recours est recevable conformément aux art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC.

La recourante invoque à cet égard une violation des art. 104 et 106 CPC et critique la décision du premier juge de mettre à sa charge les frais judiciaires et les dépens, concluant à ce que ces frais suivent le sort de la cause au fond. Subsidiairement, elle soutient dans sa motivation que les frais auraient dû être mis à la charge de l'intimée, requérante à la preuve à futur. Toutefois, dans la mesure où la recourante n’a pris aucune conclusion formelle en ce sens, il ne sera pas entré en matière sur ce point (cf. supra consid. 1.3).

3.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Cette règle est transposable mutatis mutandis à des procédures incidentes ou provisionnelles dans lesquelles le tribunal décide de statuer immédiatement sur les frais encourus, comme le lui permet l’art. 104 al. 2 et 3 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 106 CPC).

En principe, il n'y a pas de partie qui succombe dans la preuve à futur. C'est à la partie requérante de supporter les frais de la preuve à futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal. Ce n'est que lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve qu'elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions complémentaires de l'intimé, qui n’étendent pas l’objet de la preuve à futur exigée par le requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à charge de l'intimé. L'art. 107 al. 1 let. f CPC ne permet pas une autre répartition de ces frais (ATF 139 III 33 consid. 4 ; TF 5A_224/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.2).

Partant de la configuration selon laquelle l’administration anticipée des preuves est sollicitée dans une procédure autonome avant l’introduction d’une action principale, le Tribunal fédéral a jugé que les frais judiciaires, les frais des mesures probatoires et les dépens de la preuve à futur devaient être mis à la charge de la partie requérante, même si la partie intimée avait conclu au rejet de la preuve à futur, ce sous réserve de restitution selon l'issue de l'éventuelle procédure au fond. Cette solution est motivée notamment par le fait que le requérant à la preuve à futur a le choix, en cas de procédure autonome, d’introduire ou non par la suite un procès au fond, de sorte que, s’il ne le fait pas, il est juste qu’il supporte les frais de la procédure à futur. En outre l’intimé à cette procédure n’a pas ce choix pour obtenir une autre répartition des frais, si ce n’est d’ouvrir une action en constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur, qui est d’éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30 consid. 3, JdT 2016 II 314).

Il découle de la jurisprudence fédérale (ATF 140 III 30 précité consid. 3.6) que l'intimé à la requête assisté par un avocat a de toute manière droit à des dépens, indépendamment de toute considération sur l'introduction d'une action au fond. Le juge de la preuve à futur n'a pas à statuer sur l'opportunité de la fixation des frais judiciaires à l'issue de la procédure de preuve à futur ; il doit accorder des dépens à l'intimé à la requête qui devront, le cas échéant, être remboursés dans le cadre de l'action au fond, si une telle action au fond est introduite (CREC 21 juillet 2015/266 ; CREC 6 septembre 2016/360). Ce n’est que si le premier juge est certain que le requérant de la preuve à futur déposera une action au fond qu’un renvoi de la réglementation des frais au fond est envisageable (JdT 2016 III 203).

3.3 En l’espèce, s’il est vrai que lorsque l’ouverture de l’action au fond est certaine, a fortiori lorsqu’elle existe, comme dans le cas présent, le renvoi de la réglementation des frais au fond est envisageable, on ne peut toutefois pas déduire de la jurisprudence contenue au JdT 2016 III 203 une obligation du juge de renvoyer la réglementation des frais au fond. Il ne saurait ainsi être reproché au premier juge de ne pas l’avoir fait.

Partant, et dans la mesure où la solution développée par le Tribunal fédéral à l’ATF 140 III 30 concerne le cas d’une procédure de preuve à futur autonome où le requérant a par la suite le choix d’introduire ou non une action au fond, rien ne permet de déroger à la règle de répartition de l’art. 106 al. 1 CPC dès lors que le procès au fond est en l’occurrence déjà pendant.

La recourante ayant succombé à la procédure incidente, elle doit en supporter les frais judiciaires, étant précisé que leur quotité n’a pas été critiquée.

En outre, dès lors que l’intimée a obtenu gain de cause en étant assistée d’un avocat, c’est à juste titre que le premier juge lui a alloué des dépens, dont la quotité n’a également pas été remise en cause.

Le moyen est infondé.

4.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée.

4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. compte tenu du principe d’équivalence (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), laquelle devra en outre verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante X.________ SA.

IV. La recourante X.________ SA doit verser à l’intimée G.________ Sàrl la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Charles-Antoine Hartmann (pour X.________ SA), ‑ Me François Chaudet (pour G.________ Sàrl).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 605
Entscheidungsdatum
26.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026