Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2017 / 536

TRIBUNAL CANTONAL

P316.022380-170830

209

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 juin 2017


Composition : Mme COURBAT, présidente

M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 99 al. 1 let. b, 118 al. 1 let. a, 119 al. 2 et 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Renens, demanderesse, contre la décision rendue le 2 mai 2017 par la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec V. Sàrl, à Gland, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 2 mai 2017, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a admis la requête en fourniture de sûretés déposée le 12 février 2017 par V.________ Sàrl (I), a astreint P., sous peine de non-entrée en matière sur sa demande du 13 mai 2016, à déposer au greffe du tribunal la somme de 5'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque ou par une société d’assurances, pour garantir les dépens présumés de la requérante, dans un délai de dix jours dès la décision définitive (II), a rendu la décision sans frais judiciaires (III), a dit que P. devait verser à V.________ Sàrl la somme de 400 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l'art. 99 al. 1 let. b CPC étant réalisées, il convenait d’astreindre P.________ au paiement de sûretés, qu’il incomberait à celle-ci de requérir, le cas échéant, une extension de l’assistance judiciaire pour couvrir ce poste, procédure dans laquelle la partie adverse serait entendue conformément à l'art. 119 al. 3 CPC.

B. Par acte du lundi 15 mai 2017, P.________ a recouru contre cette décision, notifiée le 3 mai 2017, et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête après lui avoir accordé l'assistance judiciaire en matière de sûretés, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance. La recourante a également demandé l'assistance judicaire pour le recours, ainsi que l'octroi d'un effet suspensif en tant que la décision la condamnait à verser des dépens.

Par avis du 18 mai 2017 du Juge délégué de la Chambre des recours (ci-après : juge délégué), la recourante a été informée que la décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à intervenir.

La requête d'effet suspensif a été rejetée par décision du juge délégué du 19 mai 2017, faute de préjudice difficilement réparable.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par demande du 13 mai 2016, P.________ a ouvert action devant le Tribunal des Prud'hommes de l’arrondissement de La Côte en réclamant paiement de 21'664 fr. 60 en capital à son ex-employeur V.________ Sàrl. Par réponse du 15 août 2016, V.________ Sàrl a conclu au rejet des conclusions de P.________ et, reconventionnellement, à ce que celle-ci lui verse 7'558 fr. 93. La Caisse cantonale de chômage est intervenue dans le procès.

Par décision du 3 février 2016, la présidente du tribunal a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 novembre 2015, soit l'exonération d'avances de frais et de frais judicaires, ainsi que l'assistance d'un conseil en la personne de Me Schriber, moyennant le versement d'une franchise mensuelle de 50 francs.

La requête en prestation de sûretés présentée le 15 août 2016 par V.________ Sàrl a été rejetée par la présidente du tribunal par décision du 13 septembre 2016 au motif que les pièces produites au dossier ne rendaient pas vraisemblable l'insolvabilité de P.. Les recours successifs de V. Sàrl contre ce refus de sûretés ont été rejetés par la Chambre des recours et le Tribunal fédéral.

Le 12 février 2017, V.________ Sàrl a confirmé au premier juge le maintien de sa requête de sûretés en produisant de nouvelles pièces et a invité le juge a reconsidérer sa décision du 13 septembre 2016, subsidiairement à statuer sur la nouvelle requête de sûretés.

Par déterminations du 22 mars 2017, P.________ a soutenu que la demande de reconsidération n'était pas recevable, cette voie de droit n'étant pas prévue par le Code de procédure civile. Elle a également soutenu qu'une nouvelle demande de sûretés se heurtait à l'absence d'éléments nouveaux par rapport à la précédente décision et, enfin, elle a requis que l'assistance judiciaire qui lui avait été accordée soit étendue aux sûretés si celles-ci devaient lui être imposées.

Par déterminations du 5 avril 2017, V.________ Sàrl a notamment rappelé que la décision en matière de sûretés était une ordonnance d'instruction sans autorité ni force de chose jugée et pouvant être modifiée ou complétée en tout temps, l'art. 100 al. 2 CPC prévoyant d'ailleurs que le montant des sûretés pouvait varier. Enfin, elle a demandé à être entendue et à consulter le dossier en lien avec la requête d’assistance judiciaire si celle-ci devait être étendue aux sûretés.

P.________ s'est encore déterminée le 27 avril 2017.

En droit :

Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir traité sa requête d'extension de l'assistance judiciaire simultanément à sa décision sur le principe et le montant des sûretés, car l'octroi de l’assistance judicaire aurait exclu, selon elle, sa condamnation à constituer les sûretés.

Il s’agit donc de déterminer si la requête d’assistance judiciaire devait être traitée après la décision sur les sûretés ou simultanément à celle-ci.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 99 CPC le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).

Selon l'art. 117 let. a et b CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’art. 118 al. 1 let. a CPC dispose que l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b), la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement et ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 2 et 3 CPC).

3.2.2 Si l'octroi de l'assistance judiciaire peut comprendre l'exonération des sûretés, cette dispense n'est pas automatique. L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas le juge saisi d'une requête de sûretés d'examiner si les conditions de l'art. 99 CPC sont réalisées et, si l'extension de l'assistance judiciaire est sollicitée pour l'exonération des sûretés, la partie adverse doit être entendue en vertu de l'art. 119 al. 3 CPC (CREC 26 août 2015/310 consid. 3.2 ; CREC 18 mai 2015/182 consid. 3.d).

En effet, l'octroi, le cas échéant, de l'assistance judiciaire rendra sans objet la requête en prestation de sûretés en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC. C'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie du paiement des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3). Cette règle s'applique, à tout le moins par analogie, également en deuxième instance (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1, RSPC 2014 p. 357 ; TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1).

L’ordre logique des opérations impose au juge de trancher d’abord le principe et la question du montant des sûretés, puis, une fois ce point fixé, de se prononcer sur la question de l’assistance judiciaire. Au demeurant, ce n’est que lorsque le montant des sûretés est connu sous la forme d’un dépôt ou de la production, à moindre coût immédiat, d’une garantie bancaire ou d’assurance, que la question de l’assistance judiciaire peut être matériellement traitée, notamment en appréciant le montant en cause et les ressources à disposition, et ce, après avoir spécifiquement entendu l’autre partie sur cette question (art. 119 al. 3 in fine CPC) (CREC 18 mai 2015/182 consid. 3.d).

3.3 En l'espèce, la recourante a requis dans ses déterminations sur la requête en sûretés du 22 mars 2017 une « extension » de l'assistance judiciaire qui lui avait été accordée le 3 février 2016, soit plus d'une année auparavant. Elle n'a toutefois pas produit à cette occasion de formulaire dûment complété et signé, ni de pièces susceptibles d’actualiser sa situation financière et ne s’est pas engagée à verser, le cas échéant, une franchise mensuelle.

Dès lors que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête en procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), elle doit également être motivée et comporter des indications sur la situation de revenus et de fortune (art. 119 al. 2 CPC) lorsque, devant la même instance, une durée sensible – dans le cas particulier de plus d'une année – s'est écoulée entre la première et la seconde requête et que les éléments d'appréciation à soumettre au juge de l'assistance judiciaire peuvent avoir changé. La recourante aurait aussi dû chiffrer et justifier le coût de l'obtention d'une garantie bancaire portant sur 5'000 fr. ou émanant d'une assurance de manière à ce que la compatibilité de cette dépense avec ses revenus, charges, fortune et dettes puisse être examinée, ainsi que la manière de s'acquitter de cette charge, par exemple par des mensualités modestes similaires à la franchise fixée dans le traitement de sa première requête d’assistance judiciaire.

En s'abstenant de justifier son insolvabilité, la recourante ne s’est pas conformée à l’art. 119 al. 2 CPC. Dans ces circonstances, il était impossible de traiter immédiatement la question de l’extension de l’assistance judiciaire, si ce n’est en la rejetant. De plus, il fallait entendre la partie adverse pour se prononcer sur l’assistance judiciaire. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a différé le traitement de la demande d’extension de l’assistance judiciaire en invitant la requérante à la présenter à nouveau. La décision dont est recours ne procédant pas d’une violation de l’art. 118 CPC doit être confirmée.

En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, il y a également lieu de considérer que celui-ci était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC et de rejeter la requête d'assistance judiciaire déposée par P.________ pour la procédure de deuxième instance.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laetitia Schriber (pour P.), ‑ Me Etienne Patrocle (pour V. Sàrl).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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