Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2017 / 513

TRIBUNAL CANTONAL

AJ17.010882-170508

126

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 mars 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Sauterel et Mme Giroud Walther Greffière : Mme Pache


Art. 117 CPC ; 593ss CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________, à Chardonne, contre la décision rendue le 15 mars 2017 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 15 mars 2017, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a refusé à A.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la liquidation officielle de la succession de B.T.________, décédé le 21 août 2008 (I).

En droit, le premier juge a relevé que la procédure de bénéfice d’inventaire effectuée dans la succession de feu B.T.________ avait laissé apparaître des actifs successoraux pour près de 3'300'000 francs. Il a toutefois indiqué que ces actifs ne résultaient que de la part du défunt à la succession de son père, C.T., décédé en 2005, qui était composée de droits dont le recouvrement devait avoir lieu par voie judiciaire, le cas échéant à l’étranger. Dès lors qu’il était plus qu’incertain que de telles procédures puissent aboutir favorablement, en l’absence de la part lui revenant dans la succession de C.T., la succession de B.T.________ s’avérerait déficitaire de plus de 400'000 francs. Au demeurant, les deux enfants communs du défunt et de la requérante avaient répudié la succession de leur père. Le premier juge a par conséquent estimé qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais n’entreprendrait pas la procédure de liquidation officielle requise par A.T.________ et qu’au surplus, cette requête visait selon toute vraisemblance à retarder le dénouement de la succession de feu son époux. Il n’y ainsi avait pas lieu d’octroyer l’assistance judiciaire à l’intéressée.

B. a) Par acte du 20 mars 2017, A.T.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de liquidation officielle de la succession de feu B.T.________. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a produit un onglet de pièces sous bordereau.

b) Le 24 mars 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif. Le même jour, il a informé la recourante de ce qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 17 janvier 2017, le Juge de paix a adressé l’inventaire de la succession de feu B.T.________ à ses héritiers légaux, soit sa veuve A.T.________ et ses deux fils [...] et [...], en les sommant, conformément aux art. 587 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 149 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), de prendre position dans un délai d’un mois en acceptant la succession sous bénéfice d’inventaire, en l’acceptant purement et simplement, en la répudiant ou encore en requérant la liquidation officielle.

Ledit inventaire faisait état d’un actif brut total de 6'635'091 fr. 09, comprenant un immeuble pour 1'800'000 fr., des titres et avoirs bancaires pour 1'092'214 fr. 74 et d’autres actifs pour 3'742'876 fr. 35. Ces autres actifs étaient constitués des ¾ de la succession de C.T.________, père du défunt, et valaient 3'742'876 fr. 35 comme biens propres du défunt. Le passif pouvant être arrêté à3'335'874 fr. 05, l’actif net de la succession était évalué à 3'299'217 fr. 04.

Par déclarations du 9 février 2017, les fils de B.T.________ ont répudié la succession de leur père, alors que A.T.________ en a requis la liquidation officielle.

Le 13 février 2017, le Juge de paix a demandé à A.T.________ d’effectuer dans un délai déterminé un dépôt total de 15'000 fr., soit 600 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure et 14'400 fr. à titre de provision pour les honoraires et débours du liquidateur officiel.

Le 28 février 2017, A.T.________ a adressé au Juge de paix une requête d’assistance judiciaire portant sur une exonération totale des avances et sûretés, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Christophe Misteli dans le cadre de la liquidation officielle de la succession de feu son époux. Elle a offert de verser une franchise mensuelle de50 francs.

En droit :

L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu’il s’agit d’une voie extraordinaire de remise en cause n’offrant qu’un pouvoir d’examen limité à l’instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 326 CPC).

2.3 En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont recevables, dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance.

3.1 La recourante fait grief au premier juge de s'être référé à l'absence de chances de succès selon la terminologie légale de l'art. 117 CPC pour affirmer que la liquidation officielle n'était pas raisonnable en raison de l’insolvabilité de la succession. Elle relève qu'une succession manifestement insolvable aurait dû être immédiatement transmise pour liquidation au juge de la faillite. La recourante se réfère en outre à l'inventaire pour contester que la succession serait déficitaire. Elle fait valoir que le refus d’assistance judiciaire la contraindrait à répudier, donc à se priver de la possibilité de recevoir, le cas échéant, les actifs nets au terme de la liquidation. Elle soutient que sa démarche ne serait ni abusive, ni dilatoire et qu'il appartiendra au liquidateur de décider si la liquidation justifie d'introduire des procédures ou de faire prononcer la faillite. Enfin, la recourante prétend que son droit d'être entendue aurait été violé, parce qu'elle n'aurait pas pu s'exprimer à l'occasion d'une audience portant sur la question de la liquidation officielle alors que les motifs invoqués à l'appui du refus d’assistance judiciaire consisteraient en substance à prétendre que la liquidation officielle n’aura pas lieu.

3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'art. 118 al. 1 CPC précise que l'assistance judiciaire peut comprendre l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c).

L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, à savoir celle de la nécessité (Tappy, CPC commenté, op. cit., 2011, n. 11 ad art. 118 CPC).

La désignation d'un conseil d'office, rémunéré par l'Etat, suppose que l'intervention d'un mandataire professionnel apparaisse indispensable (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 117 CPC). Pour déterminer si l'intervention d'un représentant professionnel est nécessaire, il faut d'abord tenir compte d'éléments objectifs, notamment l'enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. On doit alors se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est évidemment un facteur permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure en principe la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et les réf. citées). Il convient ensuite de tenir compte d'éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47). Il découle de l'art. 118 al. 1 let. c CPC que le principe de l'égalité des armes entre les parties doit être particulièrement pris en considération et qu'il se justifie d'admettre plus facilement la commission d'un conseil d'office quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel ; ce principe n'est toutefois pas absolu et un conseil d'office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l'intéressé dispose d'une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC ; Emmel, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 118 CPC ; CREC 5 juin 2014/197).

En dehors d'une procédure déterminée, l'assistance judiciaire n'est accordée que pour ce qui apparaît nécessaire à la préparation du procès, respectivement à la renonciation à une procédure paraissant vouée à l'échec, la couverture étant alors restreinte à des démarches étroitement liées à la procédure civile envisagée, telles des mises en demeure, des négociation transactionnelles, mais aussi aux démarches visant à déterminer les perspectives de succès du procès envisagé, la clarification des faits et des preuves, le rassemblement et l'évaluation de la documentation ainsi que la formulation de la requête, le cas échéant la rédaction d'une convention extrajudiciaire (Tappy, op. cit., nn. 21-22 ad art. 118 CPC et les réf. citées ; Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der schweizerischen Zivil-prozessordung, 2015, nn. 484 ss, pp. 203-205). A l'inverse, l'assistance juridique prodiguée sous forme de conseils sans lien avec un procès particulier ne rentre pas dans le champ d'application des art. 117 ss CPC.

Certains auteurs exigent un lien de connexité temporel et factuel avec une procédure concrète (« einer ins Auge gefassten Klage »), tandis que d'autres vont jusqu'à conditionner l'octroi de l'assistance judiciaire, respectivement son absence de retrait, au fait que le procès soit effectivement engagé (Wuffli, op. cit., nn. 498 ss, pp. 211-212 et les réf. citées). Une interprétation restrictive de l'art. 118 al. 1 let. c CPC s'impose en tous les cas, en premier lieu dans le cadre de l'interprétation téléologique de cette disposition liée à l'usage spécifique par le législateur des termes « pour la préparation du procès », mais également parce que le requérant ne se trouve, à ce stade, pas menacé dans ses droits ni exposé à une situation d'inégalité des armes entre les parties (ibidem, nn. 501 ss, pp. 211 ss). Le cas échéant, le requérant devra motiver et développer les circonstances faisant apparaître les démarches envisagées par son conseil comme étant en rapport de connexité étroite avec le procès envisagé, sous l'angle temporel comme factuel ; en particulier, il exposera quelles clarifications sont concrètement envisagées, pourquoi elles apparaissent nécessaires à la lumière du procès envisagé et pour quelles raisons elles doivent être entreprise avant ce procès. A défaut, la requête sera rejetée (ibidem, n. 506, pp. 2013 ss).

3.2.2 Le droit à l'assistance judiciaire peut être invoqué dans toutes les procédures soumises au CPC, que la cause soit contentieuse ou gracieuse, qu'elle soit soumise à la procédure ordinaire ou à une autre procédure et qu'on se trouve en première instance ou devant une juridiction de recours (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 117 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 6 ad art. 117 CPC). Si l'assistance judiciaire peut être accordée en procédure gracieuse, ce ne sera qu'en présence de circonstances particulières qu'un conseil d'office sera désigné, vu la maxime inquisitoire applicable (Hüsser, Die gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Thèse, 2012, p. 73).

La liquidation officielle des art. 593 ss CC constitue l'une des options de l'héritier à l'issue de la procédure de bénéfice d'inventaire (art. 588 al. 1 CC) lorsqu'aucun autre héritier n’accepte purement et simplement la succession. Elle présente l'avantage pour les héritiers de leur éviter de répondre sur leurs propres patrimoines des dettes de la succession (art. 593 al. 3 CC). La liquidation officielle est effectuée par l'autorité compétente ou par le ou les administrateurs qu'elle désigne (art. 495 al. 2 CC). Si la succession s'avère obérée, sa liquidation s'effectue par l'office des faillites selon les règles de la LP (art. 597 CC), si bien que la liquidation officielle du CC ne concerne que les successions solvables (Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 5 ad art. 593 CC). Elle débute par un inventaire (art. 595 al. 2 CC), mais le liquidateur peut y renoncer lorsqu'un inventaire a déjà été dressé dans la procédure de bénéfice d'inventaire (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 1066). Elle comprend notamment le recouvrement des créances (art. 596 al. 1 CC).

L'héritier qui requiert la liquidation officielle n'a pas à établir qu'elle est ou non solvable ou même seulement douteuse (Bianchi, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 593 CC).

Les coûts de la décision de liquidation et de la liquidation comme telle sont pris en charge par la succession (dette de la succession) et non par celui qui l'a requise (Steinauer, op. cit., n. 1064b ; Bianchi, op. cit., n. 4 ad art. 595 CC). Comme dette de la succession, ces frais de liquidation ne sont donc pas pris en charge personnellement par le requérant et cela même si, postérieurement à la requête, l'autorité compétente informe le juge de l'insolvabilité de la succession et que celui-ci ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (Eigenmann/ Rouiller, op. cit., n. 19 ad art. 593 CC ; ATF 124 III 286, JdT 1999 III 175).

3.3 En l’espèce, s'agissant du grief de violation du droit d’être entendue dont la recourante se prévaut, il faut relever qu’elle a pu s'exprimer par écrit et produire des pièces en ce qui concerne la question disputée, soit l'assistance judiciaire. En l'état de la cause, aucune décision refusant la liquidation officielle n'a été rendue, si bien que le grief de violation du droit d'être entendu avant une telle décision est infondé.

Selon le principe de l'art. 98 CPC, la totalité des frais judiciaires présumés doivent faire l'objet d'une avance par la partie demanderesse. L'art. 3 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) dispose que les autorités judicaires prélèvent des frais judicaires dans toutes les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi. En l'espèce toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 593 al. 3 CC exclut que les frais de liquidation officielle, tant de décision que de liquidation proprement dite, qui sont des dettes de la succession soient mis à la charge des héritiers et, partant, avancés par eux. La demande d'avance de frais de 15'000 fr. du 13 mars 2017 adressée à la recourante est donc injustifiée en tant que l'avance serait exigée de A.T.________ personnellement et non de la succession qu'elle représenterait comme unique héritière n'ayant pas répudié. Dès lors que la recourante ne saurait répondre des frais de liquidation, ni devoir les avancer, elle n'a pas d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC à obtenir l'assistance judicaire pour être dispensée d'avancer ce montant et d'être exonérée le cas échéant des frais au terme de la procédure de liquidation. Il en découle qu'elle n'a pas davantage d'intérêt à recourir contre le refus d'assistance judicaire concernant ces postes et que son recours s'avère donc irrecevable quant à l'assistance judicaire portant sur l'avance et l'exonération des frais.

Le premier juge devra ainsi clarifier sa décision d'avance de frais en précisant que son montant doit être prélevé sur les forces de la succession. S'il se révèle à cette occasion que la succession est insolvable, plus exactement surendettée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 366 n° 1554), la liquidation par voie de faillite (art. 193 al. 1 ch. 2 LP) s'imposera.

La recourante demande également qu'un conseil d'office en la personne de Me Misteli lui soit désigné pour l'assister dans la procédure de liquidation. Dès lors qu'au stade de la liquidation officielle la recourante ne plaide pas contre une partie adverse, la nécessité de recourir à l'assistance d'un avocat doit s'apprécier au regard des particularités de la procédure. Or, cette procédure, consistant non plus à faire inventorier les biens du de cujus puisque cela a déjà été fait dans la procédure d'inventaire, mais surtout dans le cas d'espèce à recouvrer les importantes créances du de cujus, sera menée par le liquidateur sous le contrôle de l'autorité et de l'héritière pouvant recourir à celle-là contre les mesures projetées ou prises par celui-ci (art. 595 al. 3 CC). Elle peut donc être suivie par la recourante et ne nécessite pas l’intervention d'un avocat, du moins en l'absence de tout conflit important entre le liquidateur et l'héritière.

La recourante ne dispose pas de droit à obtenir, hors procès ou dans l'optique d'un procès particulier, l'assistance d'un mandataire professionnel, dont la mission serait de la conseiller en matière successorale pour veiller au mieux à ses intérêts. L'assistance judiciaire se limite en effet à la défense dans un contexte procédural donné, parce que les intérêts du requérant l'exigent et ne se justifie, avant procès, qu'en vue du dépôt de la procédure. Sur ce dernier point, la recourante n'indique même pas quelle procédure serait envisagée dans le cadre de la surveillance de la liquidation officielle et quelles opérations seraient concrètement nécessaires déjà à ce stade.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de la recourante tendant à la désignation d'un conseil d'office, laquelle ne répond à aucune nécessité en tant qu'elle vise la liquidation officielle de la succession et est insuffisamment motivée en tant qu'elle vise une éventuelle procédure dans le cadre de la future liquidation.

4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision du 15 mars 2017 confirmée par substitution de motifs.

4.2 La requête d’assistance judiciaire déposée pour la procédure devant la Chambre de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC).

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC ), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire présentée par A.T.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.T.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christophe Misteli (pour A.T.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :

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