TRIBUNAL CANTONAL
CO09.005022-170872
188
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 30 mai 2017
Composition : Mme Courbat, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 229 CPC, 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], défenderesse, contre le jugement incident rendu le 10 mai 2017 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec W., à [...], demanderesse, et I.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Depuis le 10 février 2009, une procédure oppose W., d’une part, et T. et I.________, d’autre part.
W.________ réclame à T.________ et à I.________ la réparation de son dommage (perte de gain, dommage ménager, dommage de rente, remboursement de frais médicaux et de frais d’avocat avant procès, tort moral) consécutif aux deux accidents de la circulation routière dont elle a été la victime, respectivement les 21 juin 2001 et 2 mai 2002.
Dans le cadre de ce litige, une expertise neurologique a été réalisée au CHUV par le Prof. S.________ et le Dr A.________. Dans leur rapport du 4 janvier 2007, ces médecins ont retenu les diagnostics de traumatisme par accélération de la colonne cervicale, avec douleurs facetaires et myotendineuses séquellaires, et de discrète encéphalopathie post-traumatique avec troubles mnésiques prédominants. Une amélioration a été considérée comme envisageable, mais en aucun cas une guérison totale. La présence de facteurs étrangers à l’accident du 21 juin 2001 a en outre été écartée.
Le 18 mars 2008, W.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : Office AI).
À la demande de l’Office AI, une expertise multidisciplinaire a été réalisée à la Clinique Romande de réadaptation (ci-après : CRR). Selon le rapport du 22 mars 2010, l’examen neurologique n’a pas permis de constater de signe d’atteinte cérébrale, alors que l’examen neuropsychologique a démontré la présence d’éléments discordants et a relevé de sévères troubles mnésiques qui, pour le psychologue, contrastaient avec la nature vraisemblablement bénigne du traumatisme. L’examen psychiatrique, effectué par le Dr Z., a permis d’observer des troubles essentiellement de la mémoire et de la capacité de concentration, ainsi que, après le premier accident, un trouble du langage ayant ensuite régressé et des cauchemars ; le Dr Z. parvient à la conclusion qu’à défaut d’une étiopathogénie organique expliquant à elle seule les troubles, un trouble dissociatif pouvait être évoqué. Sur la base de ces examens, et en particulier des considérations du Dr Z.________, les médecins de la CRR ont posé le diagnostic de trouble dissociatif (ou trouble de conversion), allant dans le sens d’une amnésie psychogène.
Ce diagnostic a été repris par le Service médical régional de l’Office AI (ci-après : SMR), qui a refusé à l’intimée le droit à des prestations AI par décision du 25 août 2011.
Par ordonnance sur preuves du 11 novembre 2011, une expertise médicale a été confiée au Prof. B.________, neurologue, qui s’est adjoint les services d’un neuropsychologue et a rendu son rapport le 24 avril 2012. En bref, l’expert a confirmé le diagnostic de syndrome de conversion retenu dans le cadre de l’expertise de la CRR ; selon lui, les troubles dont souffrait la requérante ne pouvaient être en relation avec les accidents de 2001 et 2002 que pour une période limitée de 24 à 27 mois, après quoi ils s’expliquaient par le syndrome de conversion préexistant.
Par lettre de son conseil du 15 juin 2012, l’intimée a sollicité une seconde expertise, en contestant pour divers motifs (prémisses erronées quant à la vitesse d’accélération [delta-V], partialité, faible qualité d’analyse, précipitation, etc.) la valeur probante du rapport de l’expert B.________ ; elle reprochait en outre à ce dernier d’avoir retenu un diagnostic qui relève de la psychiatrie, soit d’un domaine en dehors de ses compétences. T.________ et I.________ se sont opposées à la requête de seconde expertise.
En date du 20 septembre 2012, le juge instructeur a refusé d’ordonner une seconde expertise. Sur le grief précité en particulier, il a considéré notamment que l’expert avait procédé à tous les examens relevant de sa compétence et, compte tenu des résultats obtenus et pour les motifs exposés dans son rapport, s’était rallié au diagnostic retenu par les médecins de la CRR ; un complément d’expertise était toutefois envisageable selon le juge instructeur, le cas échéant en collaboration avec un psychiatre.
L’intimée a sollicité l’avis du Dr X.________, médecin psychiatre et psychothérapeute auprès des Hôpitaux universitaires de Genève. Dans son rapport du 30 septembre 2013, complété le 7 juillet 2014, l’expert privé est parvenu à la conclusion que l’intimée ne souffrait pas d’un syndrome de conversion et que ses troubles cognitifs n’étaient pas d’origine psychiatrique, mais organique. Il a retenu en substance que le diagnostic de la CRR reposait sur des approximations, des aprioris et des erreurs de raisonnement. Selon lui, quand bien même les examens neurologiques et d’imagerie cérébrale n’avaient pas permis d’objectiver de lésion organique, le rapport de causalité direct entre l’accident et les symptômes cognitifs ne faisait aucun doute.
Une expertise complémentaire (après réforme) a été confiée au Prof. B.________, lequel a été invité à s’adjoindre le concours d’autres spécialistes, en particulier d’un médecin psychiatre. Dans son rapport du 21 février 2014, l’expert a confirmé le diagnostic d’hystérie de conversion. Il a expliqué que, tout en ne jugeant pas nécessaire le concours d’un psychiatre, il avait décidé de faire appel à un tel médecin afin de répondre au reproche du conseil de l’intimée. Celle-ci aurait toutefois renvoyé deux rendez-vous avec la psychiatre et l’expert n’aurait pas insisté. Une telle consultation n’était finalement pas nécessaire selon l’expert puisque, d’une part, c’étaient avant tout les neurologues qui étaient le plus souvent confrontés à la symptomatologie du syndrome de conversion et que, d’autre part, l’expert avait rédigé lui-même plusieurs travaux sur cette question.
Par arrêt du 1er décembre 2014, la Cour des assurances sociales a annulé la décision de refus de prestations rendue par l’OAI le 25 août 2011 et a renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction dans le sens des considérants. La Cour a retenu en substance que si l’expertise pluridisciplinaire effectuée par la CRR (dont le diagnostic avait été repris par les médecins du SMR) paraissait probante, elle était incomplète au niveau psychiatrique, le Dr Z.________ ne s’étant pas prononcé sur différents points importants ; un complément en ce sens était donc nécessaire.
Par requête incidente du 1er février 2016, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à se réformer jusqu’à la veille du délai de réplique pour introduire en procédure 91 allégués nouveaux et les offres de preuves y afférentes. À l’appui de cette requête, elle a produit l’arrêt du 1er décembre 2014 de la CASSO relatif à la procédure l’opposant à l’Office AI, les deux rapports d’expertise privée établis respectivement les 30 septembre 2013 et 7 juillet 2014 par le Dr Gérard Niveau, ainsi qu’un arrêt rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal fédéral en matière de troubles somatoformes douloureux (TF 9C_492/2014).
T.________ et I.________ se sont opposées à la réforme, avec dépens.
À la première audience incidente, qui s’est tenue le 14 septembre 2016, l’intimée a conclu à la suspension de la procédure incidente de réforme jusqu’à droit connu sur la décision attendue de l’Office AI sur l’octroi de prestations. Le juge instructeur a fait droit à cette requête le 15 septembre 2016.
Par arrêt du 12 décembre 2016, statuant sur recours de T.________ et I.________, la Chambre des recours a annulé cette décision et a refusé la suspension (CREC 12 décembre 2016/499).
Lors de la seconde audience incidente, du 26 avril 2017, T.________ et I.________ ont confirmé leur opposition à la réforme.
Par jugement incident rendu le 10 mai 2017, le Juge instructeur de la Cour civile du tribunal cantonal a partiellement admis la requête en réforme déposée le 1er février 2016 par W.________ contre T.________ et I.________ (I), a autorisé W.________ à se réformer jusqu’à la veille du délai de réplique pour introduire en procédure les allégués 564 à 571, 580 à 592 et 596 à 649 figurant dans sa requête de réforme, ainsi que les offres de preuve y afférentes, un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif lui étant fixé pour déposer une réplique complémentaire en ce sens (II), a indiqué qu’un délai serait imparti ultérieurement aux intimées pour se déterminer sur les allégués nouveaux et introduire, le cas échéant, des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme (III), a maintenu tous les actes du procès (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens frustraires (V), a arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour W.________ (VI), a condamné T.________ à verser à W.________ la somme de 2'450 fr. à titre de dépens de la procédure incidente (VII) et a condamné I.________ à verser à W.________ la somme de 2'450 fr. à titre de dépens de la procédure incidente (VIII).
Par acte du 22 mai 2017, T.________ a déposé un recours contre ce jugement incident, sollicitant l’effet suspensif. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la requête en réforme déposée le 1er février 2016 par W.________ soit rejetée.
Le jugement attaqué a été rendu le 10 mai 2017, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l'ancien droit procédural cantonal, puisque l'art. 405 al. 1 CPC s'applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 Ill 424 consid. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l'autorité de recours est l'ancien droit de procédure cantonale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD.
Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447, et n. 2480, p. 448). En l'espèce, le jugement attaqué correspond à la notion « [d]autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou l'admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC).
Le recours contre une décision refusant ou admettant une requête de réforme, n'étant pas expressément prévu par le CPC, il n'est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.
Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 consid. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/48). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Le jugement de réforme de l'ancien droit de procédure cantonal constitue un incident de procédure qui déploie des effets similaires à l'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC.
Lorsqu'il porte sur une requête tendant notamment, comme en l'espèce, à l'administration de preuves supplémentaires et qu'il refuse la réforme sollicitée, le jugement est susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable (CREC 4 décembre 2013/411 consid. 1.2). En effet, la production d'un moyen de preuve supplémentaire et le dépôt d'une écriture complémentaire relative à ce moyen de preuve est propre à apporter des éléments probatoires distincts aux prétentions du recourant. Il y a donc bien préjudice difficilement réparable. Selon l'ancien droit de procédure cantonal, le recours en réforme contre une décision incidente rejetant une requête de réforme tendant à une augmentation des conclusions était d'ailleurs immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD et les références citées), alors qu'il ne l'était pas dans les autres cas.
Selon la même analogie, est en revanche irrecevable, le recours contre la décision d'admission de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, faute de dommage difficilement réparable. En effet, la partie conserve tous ses moyens au fond et peut remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC (CREC 8 juin 2016/201 ; CREC 2 juin 2016/186 ; CREC 9 janvier 2015/19; CREC 28 avril 2015/156 ; CREC 8 septembre 2014/319; CREC 20 janvier 2014/303; CREC 3 juillet 2013/210 ; CREC 28 novembre 2012/420). Est également irrecevable le recours contre la décision ordonnant une deuxième expertise, dès lors que l'avance de frais doit être effectuée par la partie adverse, le seul allongement de la procédure ne constituant pas un préjudice difficilement réparable (CREC 12 mars 2014/94).
Dans le cas d'espèce, la décision attaquée ne refuse pas, mais admet partiellement la réforme en autorisant l’intimée à introduire dans la procédure de nouveaux allégués et offres de preuves, avec pour objectif principal – selon le premier juge – de faire administrer une seconde expertise judiciaire.
En vertu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 8 supra), on ne peut suivre la recourante lorsqu’elle allègue, à titre de préjudice difficilement réparable, une augmentation de ses frais de procédure qu'elle chiffre à 15'000 fr., soit essentiellement le coût de la nouvelle expertise, ainsi qu'une augmentation de ses frais d'avocat en raison des interventions de celui-ci nécessitées par les nouvelles allégations et la nouvelle expertise. En effet, les frais d'expertise devront en principe être avancés par l'intimée (art. 102 al. 1 CPC), alors que les frais d'avocat de la recourante et de I.________, en lien avec les nouveaux allégués issus de la réforme, seront couverts par l'octroi de dépens en cas de gain du procès par elles. C’est également en vain que la recourante fait état d'un inconvénient temporel, le procès ayant été ouvert en 2009 et la durée de la première expertise judiciaire ayant été de l'ordre de deux ans, elle soutient que la réforme va retarder de deux ans l'issue du procès. Toutefois, l’allongement invoqué ne présente pas, pour une compagnie d’assurance, défenderesse au procès, un préjudice difficilement surmontable.
Il ressort des considérants qui précèdent que les inconvénients allégués par la recourante, d'ordre économiques et temporel, ne relèvent pas d'un préjudice difficilement réparable.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
Compte tenu de l’issue du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort, avocats (pour T.), ‑ Me François Roux, avocat (pour W.), ‑ Me Philippe Richard, avocat (pour I.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :