TRIBUNAL CANTONAL
JY17.018070-170784
182
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 19 mai 2017
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 76a al. 2 let. a et b, 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 28 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance du 28 avril 2017, adressée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné la détention dès le 28 avril 2017 pour une durée de six semaines de V.________, né le [...] 1986, originaire d’Algérie, alors détenu dans les locaux de Frambois, à Vernier (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que V.________ avait fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 28 avril 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), en application du Règlement de Dublin, assortie d’un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi l’intéressé s’exposait à des moyens de contrainte – en particulier à une détention administrative –, que le recours déposé par celui-ci avait été rejeté par arrêt du 19 mai 2016 du Tribunal administratif fédéral, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi, que l’intéressé n’avait pas donné suite à un vol qui était prévu, qu’il avait déclaré en audience qu’il refusait catégoriquement de quitter la Suisse, qu’il séjournait depuis lors illégalement en Suisse, qu’il avait été condamné entre le 2 septembre et le 25 octobre 2016 à quatre reprises par les autorités pénales pour vol d’importance mineure, violation de domicile, séjour et entrée illégale, qu’il ne démontrait aucune intention de collaborer à son départ, qu’il avait été interpellé le 27 avril 2017, que son renvoi était exécutable dans un délai prévisible de six semaines, qu’il avait dès lors été transféré dans un établissement spécialement affecté à la détention administrative et que celle-ci était dès lors proportionnée, aucune mesure moins coercitive ne pouvant être appliquée de manière efficace.
Le 1er mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me David Abikzer en qualité de conseil d’office de V.________.
B. Par acte motivé du 8 mai 2017, V., par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ladite ordonnance en ce sens que la réquisition présentée le 27 avril 2017 par le Service de la population (ci-après : SPOP) est rejetée, V. étant assigné à résidence dans l’attente de son renvoi vers Malte auprès de l’établissement Sleep-in d’Ecublens, subsidiairement, de tout autre établissement, et, très subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au magistrat de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 15 mai 2017, V.________, par son conseil, a spontanément déposé une écriture complémentaire et a produit deux pièces.
Interpellé, le SPOP a, par courrier du 17 mai 2017, conclu au rejet du recours.
Me Abikzer a produit une liste de ses opérations le 12 mai 2017 et une liste complémentaire le 17 mai 2017.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
V.________, né le [...] 1986, est originaire d’Algérie.
Le 4 mars 2016, il a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 28 avril 2016, le SEM a refusé d’entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi de V.________ de Suisse et lui a imparti un délai de départ à destination de Malte au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi, il s’exposerait à des moyens de contrainte. Selon cette décision, Malte était l’Etat responsable pour examiner la procédure d’asile du recourant, conformément au règlement Dublin III. Par arrêt du 19 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision (TAF D-2882/2016 du 19 mai 2016). La décision du SEM est entrée en force le 24 mai 2016.
Le 21 juin 2016, le SPOP a notifié à V.________ un plan de vol prévu pour le 5 juillet 2016 à destination de Malte. Ce jour-là, l’intéressé avait disparu de son domicile.
Entre le 2 septembre et le 25 octobre 2016, V.________ a été condamné à quatre reprises pour séjour illégal, vol d’importance mineure et violation de domicile.
Le 27 avril 2017, V.________ a été interpellé par la Police, à Lausanne.
Le même jour, le SPOP a requis du juge de paix sa mise en détention administrative pour une durée de six semaines en vue d’assurer l’exécution de son renvoi dans l’Etat de Dublin responsable.
Le 28 avril 2017, V.________ a été déféré devant le juge de paix. A cette occasion, V.________ a déclaré qu’il refusait catégoriquement de quitter la Suisse.
Selon un certificat médical établi le 10 mai 2017 par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne générale, V.________ souffre d’un kyste sacro-coccygien évoluant depuis environ deux ans et nécessitant des soins locaux réguliers ; une prise en charge chirurgicale afin d’exciser le kyste est en cours d’évaluation.
Le même jour, l’Unité de proctologie du Département de chirurgie des Hôpitaux universitaires genevois a fixé à V.________ un rendez-vous au 18 mai 2017 pour une consultation avec le Dr [...].
Selon un courrier du 17 mai 2017 du SPOP, les démarches en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, le SPOP étant dans l’attente d’un vol prévu à brève échéance à destination de Malte.
En droit :
1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
1.2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 27 avril 2017, il a procédé à l’audition du recourant le lendemain et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le même jour au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.
Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
1.3 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
2.1 Le recourant soutient que la détention serait disproportionnée car non nécessaire à l’atteinte de l’objectif visé et qu’une mesure d’assignation à résidence serait suffisante. Il ne conteste en revanche pas que les conditions légales du cas de détention sont remplies. Dans un deuxième temps, il fait valoir qu’il est atteint d’un kyste, lequel devrait être opéré, ce qui serait susceptible de prolonger sa détention au-delà de six semaines de manière disproportionnée.
2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 76a LEtr (loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) entré en vigueur le 1er juillet 2015, afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle, lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (al. 1 let. a) ; lorsque la détention est proportionnée (al. 1 let. b) ; et lorsque d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (al. 1 let. c).
L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) n. 603/2013 et n. 604/2013, FF 2014 2614).
Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger n’entende se soustraire à l'exécution du renvoi : lorsque dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1 let. a, LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ; lorsque son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ; lorsqu’il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (al. 2 let. c) ; lorsqu’il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; lorsqu’il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (al. 2 let. e) ; lorsqu’il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi (al. 2 let. f) ; lorsqu’il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (al. 2 let. g) ; lorsqu’il a été condamné pour crime (al. 2 let. h) ; lorsqu’il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile (al. 2 let. i).
A compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin responsable (al. 3 let. c).
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).
2.2.2 Selon la jurisprudence, la détention doit toujours respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée et nécessaire (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.2), étant précisé que plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (Nguyen, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 115 ss, 183). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d’autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; ATF 134 II 201 consid. 2.2.4, confirmé notamment in TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Ainsi, le comportement de l’intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait qu’en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3).
2.2.3 Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultés dans l'exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilité n'existe ou qu’il n’y a qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). La détention n’est ainsi pas (ou plus) proportionnée au but visé lorsque, malgré les efforts des autorités de police des étrangers, la possibilité d’exécuter l’expulsion ne peut pas être sérieusement envisagée dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances du cas d’espèce. Le maintien en détention en vue du renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (TF 4C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les références citées).
Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes qu’elles rendent son transport impossible pendant une longue période (TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et les réf. citées).
2.3 En l’espèce, il est établi que le recourant ne s’est pas présenté au vol qui était prévu le 5 juillet 2016 et qu’il a disparu depuis lors. Cette soustraction à son renvoi a été sanctionnée par une condamnation pénale pour séjour illégal. Seule son interpellation par la police a permis de retrouver sa trace. En outre, à l’occasion de son audition par le juge de paix, le recourant a déclaré qu’il refusait catégoriquement de quitter la Suisse. Cette détermination du recourant à transgresser la décision de renvoi le concernant démontre la proportionnalité de la détention.
Le SPOP a en outre exposé que des démarches étaient en cours en vue de trouver un avion susceptible d’acheminer le recourant à destination de Malte dans les délais les plus brefs. Il n’existe dès lors aucun élément qui ferait douter à ce stade que les autorités n’accompliraient pas les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi avec diligence et célérité, conformément à l’art. 76 al. 3 et 4 LEtr.
Pour ces motifs, l’alternative d’une assignation à résidence proposée par le recourant n’est pas susceptible d’empêcher une disparition dans la clandestinité et donc d’une mise en échec de la procédure de renvoi ; il n’est dès lors pas disproportionné de ne pas ordonner une mesure moins incisive que la détention.
S’agissant de l’intervention chirurgicale, le recourant n’établit pas que celle-ci pourrait avoir lieu prochainement. En outre, une telle opération peut également se dérouler à l’étranger, par exemple à Malte. Au cas où une intervention chirurgicale pourrait avoir lieu en Suisse, la durée de la détention pourra au besoin faire l’objet d’une prolongation. Enfin, il n’est pas établi qu’il s’agisse d’une atteinte à la santé si importante qu’elle rende impossible le transport du recourant pendant une longue période (cf. TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 6.1 et les références citées).
En définitive, il faut considérer que la détention du recourant apparaît appropriée et nécessaire, qu’elle reste dans le délai ordinaire prévu par la loi et qu’il s’agit de la mesure permettant d’assurer l’exécution du renvoi. L’ordonnance entreprise respecte donc le principe de proportionnalité et les griefs du recourant se révèlent mal fondés.
3.1 Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
3.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat David Abikzer a produit un récapitulatif des opérations faisant état de 6 h. 25 de travail, ses débours se montant à 63 francs.
Le temps invoqué d’une heure pour l’étude du dossier et de 2 h. 30 pour l’élaboration du recours paraît excessif, compte tenu du fait que le seul argument présenté est discuté sur une seule page du recours. En outre, le temps invoqué pour les lettres de transmission paraît également élevé. On indemnisera dès lors 4 h. 30 d’activité – soit une réduction de 1 h. 40 pour le recours et de 15 minutes pour la correspondance.
S’agissant des débours, il y a lieu de rappeler que le poste « ouverture du dossier » fait partie des frais généraux. Ce poste n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (cf. CREC 14 juillet 2015 consid. 3c et les références citées ; CREC 3 septembre 2014/312). Les débours sont dès lors ramenés à 20 francs.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me David Abikzer doit ainsi être arrêtée à 896 fr. 40, soit 810 fr. d’honoraires et 20 fr. de débours, TVA à 8 % en sus, par 66 fr. 40.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me David Abikzer, conseil d’office de V.________, est fixée à 896 fr. 40 (huit cent nonante-six francs et quarante centimes), débours et TVA comprise.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me David Abikzer (pour V.________), ‑ Service de la population, secteur asile séjour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :