Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.05.2017 HC / 2017 / 432

TRIBUNAL CANTONAL

JY17.018170-170783

181

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 mai 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 28 avril 2017, communiquée oralement à l’intéressé à l’issue de l’audience et dont la motivation a été envoyée pour notification le 1er mai 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès cette date pour une durée de six mois de Z.________, né le [...] 1990, originaire de Tunisie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (I), et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge a retenu, en substance, qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de Z.________ en application de l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), dès lors que celui-ci refusait de retourner en Tunisie alors qu’il faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse.

Le 2 mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Raphaël Tatti en qualité de défenseur d’office de Z.________.

B. Par acte du 8 mai 2017, Z.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que les conditions de sa mise en détention ne sont pas remplies et qu’il soit immédiatement libéré. Le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif.

Par déterminations du 17 mai 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile retient les fais suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Arrivé en Suisse en juillet 2012, Z.________, né le [...] 1990, est originaire de Tunisie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.

Le 18 juillet 2012, Z.________ a déposé une demande d’asile.

Le 15 octobre 2012, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM, anciennement Office fédéral des migrations ODM) a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de Z.________ et de le renvoyer de Suisse en Italie. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 novembre 2012.

Par décision du 17 avril 2013, le SEM a levé la décision prise le 15 octobre 2012 et rouvert la procédure d’asile en Suisse, dès lors que le délai pour effectuer le transfert en Italie était échu et que la responsabilité pour l’examen de la demande d’asile avait passé à la Suisse conformément au Règlement Dublin.

Par décision du 20 juin 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile de Z.________ et prononcé son renvoi de Suisse d’ici au 15 août 2014, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte. Le SEM a notamment examiné la demande d’asile au regard des problèmes de santé rencontrés par Z.________ à la suite d’une agression dont il avait été victime peu après son arrivée en Suisse, à savoir douleurs palmaires à la main droite, flexion irréductible des doigts et absence de sensibilité, état post-traumatique, difficultés liées au contexte social et syndrome de dépendance aux benzodiazépines. Le SEM a constaté que les infrastructures des hôpitaux publics en Tunisie permettaient une prise en charge médicale adéquate, que l’hôpital Razi de sa ville d’origine offrait une prise en charge spécifique pour les personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique, que le traitement médicamenteux était également possible en Tunisie, qu’il pouvait bénéficier d’une chirurgie réparatrice en établissement public ou privé et qu’il existait en Tunisie un système de couverture sociale et d’assurance-maladie pour toutes les personnes ayant un emploi et un programme d’assistance médicale gratuite pour les personnes démunies. Son retour en Tunisie ne mettait ainsi pas son intégrité physique en danger.

Par arrêt du 1er septembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Z.________ contre cette décision. Un nouveau délai de départ a été fixé au 17 septembre 2014.

Dès lors que l’intéressé n’était pas en possession de documents d’identité, des démarches ont été entreprises par le SEM le 18 septembre 2014, sur demande du SPOP du 9 septembre 2014, auprès de l’ambassade de Tunisie. Le SPOP a relancé le SEM par courriel du 30 janvier 2015 afin que le processus de demande de laissez-passer soit accéléré étant donné la menace que représentait l’intéressé. Par courriel du 20 mars 2015, le SPOP a envoyé un rappel au SEM. En date du 27 mai 2016, le SEM a envoyé une demande d’identification à l’Ambassade de Suisse en Tunisie. Le 9 avril 2015, le SEM a informé le SPOP qu’il n’avait pas encore reçu de réponse des autorités tunisiennes. Il en a fait de même le 13 mai 2016.

Par ordonnance du 13 mai 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative de Z.________, laquelle a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 8 juin 2016.

Le 28 juillet 2016, le SEM a informé le SPOP qu’aucune procédure de réadmission ne pouvait être engagée avec l’Italie. Le 11 novembre 2016, Z.________ a été libéré de la détention administrative faute de document disponible.

Durant son séjour, Z.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

  • 23 novembre 2012 : 30 jours-amende à 30 fr., peine prononcée par le Ministère public de Lausanne pour vol et violation de domicile;

  • 12 mars 2013 : 45 jours de peine privative de liberté prononcée par le Ministère public de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (tentative) et séjour illégal ;

  • 22 mars 2013 : 45 jours de peine privative de liberté prononcée par le Ministère public de Lausanne pour vol, vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup ;

  • 24 juin 2013 : 180 jours de peine privative de liberté prononcée par le Ministère public de Lausanne pour vol, contravention à la LStup, infractions d’importance mineure (vol), vol (tentative), dommages à la propriété, voies de fait, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ;

  • 11 mars 2014 : 180 jours de peine privative de liberté prononcée par le Ministère public de Lausanne pour vol, vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup ;

3 août 2015 : 16 mois de peine privative de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour brigandage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal.

Le 2 mars 2017, le SEM a informé le SPOP qu’un laissez-passer était disponible.

Le 18 avril 2017, Z.________ a refusé de signer le plan du vol prévu le 26 avril suivant pour la Tunisie. Il ne s'est par ailleurs pas présenté à l'aéroport le jour du départ.

Par décision du 20 avril 2017, le SEM a placé l’intéressé sous interdiction d’entrée en Suisse.

Z.________ a été interpellé par la police de Lausanne le 28 avril 2017.

Le même jour, le SPOP a demandé au Juge de paix du district de Lausanne d’ordonner la détention administrative de Z.________ pour une durée de six mois, en vue de préparer son retour dans son pays d’origine.

Z.________ a été entendu par le juge de paix. Il a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Tunisie pour des raisons de santé et a requis l'assistance d'un avocat d'office.

A l'issue de son audition par le juge, Z.________ a été transféré dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, établissement concordataire spécialement affecté à la détention administrative.

En droit :

1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.

2.1 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre 2015/346).

2.2 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 28 avril 2017, il a procédé à l’audition du recourant le même jour. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et en a informé oralement le recourant. Sa décision motivée lui a ensuite été notifiée dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné à sa requête.

3.1 Le recourant conteste sa mise en détention et fait valoir qu’il ne s’est pas soustrait à la procédure de renvoi, car il est prêt à retourner en Tunisie après s’être fait opérer la main. Il invoque le fait que, selon le droit suisse, les frais de l’opération devront être pris en charge par l’auteur de l’agression, respectivement par son assurance.

3.2 A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).

Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).

3.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une première détention administrative en 2016. A cette occasion, il avait déjà exprimé son refus de quitter la Suisse pour des raisons de santé. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal avait alors constaté que ce motif avait été dûment pris en considération par le SEM dans sa décision du 20 juin 2014 et que l’intéressé ne démontrait pas que les conditions pour sa prise en charge, telle qu’examinée de manière détaillée par le SEM, ne seraient pas réalisées. Ce nonobstant, le recourant a refusé de signer le plan de vol qui lui a été soumis le 17 avril 2017 pour le 26 avril suivant. Entendu à l’audience du 28 avril 2017, il a exprimé à nouveau son refus de quitter la Suisse, invoquant les mêmes raisons de santé qui ont déjà été examinées. Il est donc établi à satisfaction que le recourant n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine, ou uniquement à ses conditions.

Pour le surplus, le recourant se borne à invoquer qu’il souhaite se faire opérer en Suisse afin de se faire rembourser les frais de l’opération par l’auteur de l’agression. Or, la Cour de céans a déjà constaté dans son arrêt du 8 juin 2016 que, pour autant qu’il puisse encore faire valoir des droits à des indemnités en tant que victime, la poursuite d'une telle procédure ne nécessiterait pas sa présence en Suisse. On ne voit en outre pas qu’il ne puisse pas obtenir le remboursement des frais d’une opération effectuée en Tunisie plutôt qu’en Suisse.

Le recourant invoque ensuite une violation du principe de célérité en faisant valoir que les démarches en vue de son renvoi ont débuté en 2014 et que la réquisition du SPOP tendant à sa mise en détention est datée du 28 avril 2017.

Le moyen est toutefois téméraire. La requête du SPOP indique clairement, à son chiffre 2, les nombreuses mesures qui ont été entreprises entre la demande d’identification adressée à l’ambassade de Tunisie le 23 septembre 2014 et le 26 avril 2017, date à laquelle le recourant ne s’est pas présenté à l’aéroport alors qu’un laisser-passer avait enfin été délivré et un vol réservé. On ne saurait dès lors faire grief au SPOP d’avoir manqué de diligence.

5.1 Le recourant conteste enfin qu’il menace gravement la sécurité d’autres personnes et que cette circonstance puisse constituer un motif de prévention. Il fait notamment valoir qu’il n’aurait plus commis d’infraction depuis sa première sortie de Frambois.

5.2 Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEtr, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, pour l’une des raisons suivantes : elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ; elle a été condamnée pour crime (let. h).

Un étranger menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l’art. 75 aI. 1 let. g LEtr s’il commet des infractions pénales à l’encontre de la vie et de l’intégrité corporelle (art. 111 ss CP), contre la liberté (art. 180 ss CP) ou contre l’intégrité sexuelle dès lors qu’il y a contrainte (art. 189 et 190 CP) (Zünd, op. cit., n. 10 ad art. 75 LEtr ; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in : Ausländerrecht [Uebersax et al.], 2e éd., Bâle 2009, p. 458). Sont aussi visées les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (TF 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/aa ; TF 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a), en particulier le trafic de drogues dures (ATF 125 II 369 consid. 3b/bb ; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, Genève 1997, p. 268). Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (TF 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; TF 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l’étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d’autres mises en danger graves se reproduisent (TF 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les réf. citées).

5.3 En l’espèce, le recourant a été condamné à six reprises de novembre 2012 à août 2015, une fois à des jours-amende et cinq fois à des peines privatives de liberté allant de 45 jours à 16 mois, notamment pour des infractions incluant l’usage de la violence physique ou verbale (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait, injure, brigandage). Le recourant réalise donc à l’évidence les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr et sa contestation est vaine. Quant au fait qu’il n’aurait plus commis d’infraction depuis sa première sortie de Frambois, soit en novembre 2016, on doit constater que le bref laps de temps entre ce moment et son interpellation en avril 2017 ne permet pas de poser un pronostic favorable.

6.1 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

6.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office, Me Rapahaël Tatti a donc droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Il a produit le 12 mai 2017 une liste d'opérations invoquant 6 heures 30 minutes de travail d'avocat, temps qui apparaît correct et peut être admis dans son ensemble. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Tatti doit donc être arrêtée à 1’170 fr. (6.5 heures x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours requis, par 74 fr. 20 fr., et la TVA à 8% sur le tout, par 99 fr. 55, soit 1'343 fr. 75 au total.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'343 fr. 75 (mille trois cent quarante-trois francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Rapahël Tatti (pour Z.________), ‑ Service de la population.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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