TRIBUNAL CANTONAL
HX16.054210-162086
510
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 21 décembre 2016
Composition : M. WINZAP, président
M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 128 al. 1, 147 al. 1 et 2 et 204 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ et G., tous deux à la Conversion, contre la décision rendue le 4 novembre 2016 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec et B.L., tous deux à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 4 novembre 2016, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : Commission de conciliation) a constaté l'échec de la conciliation entre, d’une part, A.L.________ et B.L.________ et, d’autre part, N.________ et G., a délivré aux locataires une autorisation de procéder et a infligé aux bailleurs N. et G.________ une amende de 500 fr., payable dans les 30 jours auprès de la Préfecture de Lausanne.
En droit, la Commission de conciliation a retenu que l’amende était justifiée au motif que les bailleurs, en faisant défaut, avait perturbé le déroulement de la procédure, ledit défaut empêchant, d’une part, la recherche d'une transaction et, d’autre part, d'avoir une bonne compréhension du litige, un avertissement préalable n'étant, selon elle, pas nécessaire dès lors que les amendés étaient assistés d'un conseil professionnel.
B. Par acte du 1er décembre 2016, N.________ et G.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la mise à néant de l'amende. Ils ont également produit dix pièces et requis l’effet suspensif. Celui-ci a été rejeté par décision du Juge délégué de la chambre de céans du 12 décembre 2016.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 15 octobre 2015, les locataires B.L.________ et A.L.________ ont adressé une requête à la Commission de conciliation dirigée contre les bailleurs N.________ et G.________ invoquant des défauts de la chose louée, soit un appartement et un local commercial à l'avenue de la [...] à [...] et portant sur une baisse de loyer et des frais accessoires.
Une première audience de conciliation s'est tenue le 17 février 2016 et la conciliation a abouti sur plusieurs points à l’exception de la question des frais accessoires pour les années 2012 à 2015. Cet aspect du litige a fait l'objet d'une suspension jusqu'au 30 avril 2016, suivie d'une prolongation au 15 juillet demandée par les locataires.
Le 15 juillet 2016, les locataires ont requis la reprise de la procédure de conciliation.
Par avis du 6 octobre 2016, les parties ont été citées à une seconde audience de conciliation fixée au 1er novembre 2016 à 9 heures. Les citations mentionnaient des comparutions personnelles, ainsi que l'impossibilité de reporter l'audience, sauf cas de force majeure. Elles précisaient que la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou d'autres motifs pouvait, sur demande, être dispensée de comparaître personnellement et se faire représenter.
Par courrier du vendredi 28 octobre 2016, envoyée en courrier A et par télécopie à 11h39 à la commission de conciliation, le conseil des bailleurs a indiqué que ses mandants ne se présenteraient pas à l'audience du 1er novembre 2016 pour les motifs qu'un accord avait été conclu à l'audience de conciliation du 17 février 2016 en ce sens qu'une baisse de loyers à compter du 1er avril 2016 avait été consentie et que la peinture de quatre pièces avait été refaite, que s'agissant des frais accessoires, des décomptes de chauffage et des pièces justificatives avaient été adressés au conseil des locataire le 11 mars 2016 sans susciter de réaction, ce qui faisait présumer de leur admission et qu'il était dès lors, selon lui, quelque peu abusif de reconvoquer une audience de conciliation.
Le 1er novembre 2016, les bailleurs ne se sont effectivement pas présentés à l’audience de conciliation et ne s'y sont pas fait représenter.
Le 4 novembre 2016, la Commission de conciliation a rendu la décision entreprise.
En droit :
La voie du recours est ouverte contre les amendes disciplinaires (art. 128 al. 4 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par les recourants sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance.
3.1 Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 128 CPC dans la mesure où l'autorité de conciliation ne les aurait pas avertis du risque d'encourir une amende en cas de non comparution et de non-représentation à l'audience, d'une violation de l'art. 203 al. 4 CPC dans la mesure où leur accord à la tenue d'une seconde audience de conciliation n'aurait été ni requis ni donné et d'une violation du principe de la bonne foi (art. 52 CPC) par l'autorité de conciliation qui aurait infligé une amende disciplinaire sans réagir à la télécopie du conseil des recourants annonçant leur défaut pour les rendre attentifs au risque d'une sanction disciplinaire.
3.2 Selon l'art. 128 al. 1 CPC, quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus.
L'art. 128 al. 3 CPC dispose quant à lui que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus ; l'amende est de 5000 fr. au plus en cas de récidive.
Parallèlement aux conséquences du non-respect des exigences formelles et matérielles de l'art. 132 CPC, l'art. 128 CPC, qui prend pour modèle l'art. 33 LTF (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 pp. 6841 ss, spéc. p. 6916 ch. 5.9.1; Gschwend/Bornatico, in : Basler Kommentar, ZPO, 2e éd., 2013, n° 1 ad art. 128 CPC), permet ainsi notamment de sanctionner disciplinairement l'auteur d'un mémoire qui enfreint les convenances (Bohnet, in : Code de procédure commenté, 2011, n° 31 ad art. 132 CPC; Gschwend/Bornatico, op. cit., n° 38 ad art. 132 CPC; Staehelin, in : Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm et al. [éd.], 2e éd., 2013, n° 8 ad art. 132 CPC; dans ce sens au sujet des art. 42 al. 6 et 33 LTF, cf. Aubry Girardin, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 3 et 27a ad art. 42 LTF; Merz, in : Basler Kommentar BGG, 2e éd., 2011, n° 109 ad art. 42 LTF). Il s'applique tant dans la phase écrite de la procédure que lors d'une éventuelle audience (Aubry Girardin, op. cit., n° 4 ad art. 33 LTF).
En application des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et art. 52 CPC), ainsi que pour respecter le droit d'être entendu (Bohnet, CPC annoté, 2016 n° 2 ad art. 128 CPC) de la personne visée par une mesure disciplinaire (art. 29 al. 2 Cst.), cette dernière doit être rendue attentive à la menace qui pèse sur elle avant qu'une telle mesure ne soit prononcée à son encontre (ATF 141 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_502/2014 du 9 juillet 2015 ; TF 4A_664/2014 du 10 juillet 2015).
Dans l'ATF 141 III 265, le Tribunal fédéral a admis que les mesures disciplinaires prévues par l'art. 128 CPC peuvent être prononcées par l'autorité de conciliation en cas de défaut de comparution à l'audience de conciliation (consid. 4.3). Il ne considère pas d'emblée exclu que l'autorité de conciliation sanctionne une partie qui ne se présente pas à I’audience de conciliation sans motif et qui ne fait ainsi pas seulement défaut, mais en même temps viole son devoir de comparution personnelle découlant de l'art. 204 al. 1 CPC (consid. 5.1). Si cet arrêt se rapporte ainsi au motif du défaut, et non à un motif justifié, il précise cependant également à son considérant 5.1 qu'une sanction disciplinaire fondée sur l'art. 128 CPC suppose que la non comparution à l'audience de conciliation entraîne une perturbation du déroulement de la procédure selon l'art. 128 al. 1 CPC, respectivement constitue un comportement de mauvaise foi ou un procédé téméraire selon l'art. 128 al. 3 CPC, avant de laisser indécise la question de la réalisation de ces conditions dans la cause examinée. Cela étant, le Tribunal fédéral cite également l'opinion d'une auteure selon laquelle une amende disciplinaire à la suite de la perturbation de la procédure ne se justifierait qu'exceptionnellement, notamment lorsque la partie qui a requis le report de l'audience ne comparaît ensuite pas sans s'excuser (consid. 5.1 et les réf. citées).
Il s'ensuit qu'il suffit en principe que l'une des conditions précitées de l'art. 128 al. 1 ou 3 CPC soit réalisée pour qu'une sanction disciplinaire entre en ligne de compte, le motif ayant conduit au défaut n'étant pas déterminant au stade du principe de la sanction à prononcer en application de la disposition précitée, mais pouvant le cas échéant être pris en considération au stade de la quotité de la sanction prononcée (CREC 17 juin 2016/219).
Dans deux arrêts rendus récemment (TF 4A_124/2016 et TF 4A_126/2016 du 17 mars 2016), le montant des amendes fixées par des commissions de conciliation en matière de baux a été réduit par les autorités cantonales de 1'000 fr. à 500 francs. La chambre de céans a en outre été amenée à réduire une amende de 800 fr. à 300 fr. dès lors que la non comparution avait été annoncée la veille (CREC 17 juin 2016/219).
3.3 La Commission de conciliation a infligé aux bailleurs une amende disciplinaire de 500 fr. en application de l'art. 128 CPC considérant que leur défaut avait perturbé le déroulement de la procédure, en empêchant, d’une part, les parties de rechercher une transaction et, d’autre part, d'avoir une bonne compréhension du litige, un avertissement préalable n'étant, selon elle, pas nécessaire dès lors que les amendés étaient assistés d'un conseil professionnel.
3.4 En l'espèce, il est établi que la Commission de conciliation a sanctionné les recourants sans les avertir au préalable qu'elle envisageait d'ordonner une mesure disciplinaire à leur égard, ni leur donner ainsi l'occasion de revenir sur leur intention de faire défaut ou d'exposer davantage leurs motifs et leurs reproches à l'égard des intimés. La Commission de conciliation indique dans sa décision que l'avertissement ne serait pas nécessaire à l'égard de parties assistées d'un homme de loi. Ce point de vue est infondé, le droit d'être entendu d'une partie relevant des garanties constitutionnelles dont le respect ne dépend pas du degré de ses connaissances juridiques ou de l'assistance que lui offre un conseil. Le grief de violation de l'art. 128 CPC est par conséquent fondé, ce qui doit entraîner l'annulation de l'amende. Cette issue dispense d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants qui ne remettent au demeurant pas en cause l'échec de la conciliation et la délivrance d'une autorisation de procéder.
La décision attaquée sera en conséquence réformée sur le seul point attaqué et la sanction disciplinaire annulée.
En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l’amende disciplinaire est annulée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charges de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Les locataires n'étant pas concernés par l'amende ne sont pas intimés au recours et n'ont donc pas été interpellés sur le sort de celui-ci, ce qui exclut l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l’amende disciplinaire est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Serge Demierre pour N.________ et G., ‑ Me Jacques Micheli pour A.L. et B.L.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne
La greffière :