TRIBUNAL CANTONAL
PD15.045177-161960
502
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 15 décembre 2016
Composition : M. Winzap, président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 110, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 11 novembre 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé du 11 novembre 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de la demande en modification de jugement de divorce déposée le 23 octobre 2015 par M.________ à l’encontre de Z.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'650 fr. à la charge de M.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a fixé l’indemnité du conseil d’office de M., allouée à Me Elsa Vandeneden, à 2'697 fr. 85, et celle du conseil d’office de Z., allouée à Me Angelo Ruggiero, à 5'764 fr. 15, débours et TVA inclus et a relevé ceux-ci de leur mission d’office (III et IV), a condamné M.________ à verser à Z.________ la somme de 5'764 fr. 15 à titre de dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, serait subrogé dans les droits de Z.________ s’il était amené à verser l’indemnité de 5'764 fr. 15 prévue sous chiffre IV ci-dessus (V), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire Z.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (VI), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire M.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais de procédure mis à sa charge et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VII), et a rayé la cause du rôle (VIII).
Par acte du 15 novembre 2016, M.________ s’est opposé à la condamnation de payer le montant de 5'764 fr. 15 à titre de dépens et en a contesté la quotité en mentionnant n’être « pas daccord avec les montants meme d’lavocat d’office cet trop (sic) ». Il a fait valoir qu’il percevait une somme mensuelle de 2'500 fr. à titre d’indemnité de chômage et qu’il ne pouvait par conséquent pas payer ce montant.
A la suite de la requête d’assistance judiciaire déposée par M.________, la juge déléguée a dispensé le recourant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
3.1 Aux termes de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, de sorte que la voie de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte. Dans la mesure où le prononcé attaqué rend le recourant débiteur de frais, celui-ci dispose d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 110 CPC).
Toutefois, à teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC).
3.2 En l’espèce, si la Chambre de céans peut implicitement déduire de l’acte de recours que l’indemnité fixée pour le conseil d’office de l’intimée, éventuellement aussi celle fixée pour le conseil d’office du recourant, seraient trop élevées selon ce dernier, l’on constate que le recourant ne soulève aucun grief susceptible de justifier la réduction des indemnités. D’une part, le fait d’être indigent est sans rapport avec la quotité de l’indemnité d’office et, d’autre part, le recourant n’invoque aucun élément susceptible d’influer sur la fixation d’une telle indemnité. De surcroît, le recourant ne prend aucune conclusion chiffrée en réduction des indemnités d’office. Quant à la contestation de sa condamnation à verser des dépens selon l’art. 106 al. 1 CPC et l’art. 122 al. 1 let. d CPC, le recourant se limite à invoquer ses faibles moyens financiers, sans la moindre référence à une circonstance qui permettrait de réduire les dépens en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC ou d’y renoncer. Or une motivation sur ce point s’imposait d’autant plus que la règles des art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC selon laquelle le bénéficiaire de l’assistance judiciaire reste néanmoins tenu de verser les dépens éventuellement dus à sa partie adverse ne constitue pas une circonstance particulière permettant à elle seule une répartition des dépens en équité au sens de l’art. 107 al. 1 let. f CPC (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 118 CPC). Par conséquent, le présent recours ne contient ni motivation ni conclusions valables.
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
Vu l’issue de la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. M., ‑ Me Angelo Ruggiero (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :