Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.05.2017 HC / 2017 / 388

TRIBUNAL CANTONAL

JY17.012430-170689

159

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 8 mai 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 29 al. 2 Cst ; 80 al. 6 let. a LEtr ; 21 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance du 11 avril 2017, envoyée pour notification le 13 avril 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné l'assignation à résidence, tous les jours de 22h00 à 7h00 dès le 12 avril 2017 et pour une durée de deux mois, à son domicile sis [...], à [...] Lausanne, de G.________, né le [...] 1991, originaire d'Erythrée (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge a fait application de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20) et a retenu que le recourant, malgré le fait qu'il faisait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi du 7 juin 2016, avait explicitement exprimé son opposition à son renvoi en Italie en lien avec des problèmes de santé dont rien au dossier n'indiquait qu'ils seraient susceptibles de l'empêcher de voyager en Italie, ni qu'une surveillance permanente du fait de tiers, en l'occurrence ses parents, domiciliés en Suisse, serait nécessaire du point de vue médical.

B. a) Par acte du 21 avril 2017, G.________, par son conseil, a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée immédiate de l’assignation à résidence. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, il a produit deux nouvelles pièces, soit deux rapports médicaux, l’un établi le 31 mars 2016 par les Dr Philippe Beuret et la Dresse Jennifer Cau et l’autre établi le 19 octobre 2016 par le Dr Bernard Nater.

La requête d’effet suspensif a été rejetée par décision de la Juge déléguée du 26 avril 2017.

b) Le Service de la population (ci-après : SPOP) s’est déterminé le 1er mai 2017, concluant au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

G.________ est né le 1er janvier 1991 et est originaire d’Erythrée. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Sa mère et son frère se trouvent en Suisse. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 25 septembre 2015, faisant valoir le désir de rejoindre sa mère, notamment. Il a vécu seul durant un certain temps, soit jusqu’à ce qu’une décision de renvoi lui soit communiquée.

Par décision du 7 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est en effet pas entré en matière sur la demande et a prononcé le renvoi de Suisse en Italie de G.________, en application du Règlement Dublin. Cette décision était assortie d'un délai de départ au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours et comportait l’indication qu’à défaut de départ dans ce délai, l’intéressé s'exposait à des moyens de contrainte.

Cette décision est entrée en force le 20 juillet 2016, à la suite du rejet, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), du recours déposé par G.________ (TAF D-3771/2016 du 19 juillet 2016). Dans son arrêt, le TAF a relevé que malgré les injonctions du SEM et l’écoulement de dix mois depuis le dépôt de la demande d’asile, aucun certificat médical attestant des troubles épileptiques annoncés n’avait été produit – nonobstant le fait que l’intéressé était représenté par un mandataire professionnel –, les seules fiches d’annonce de cas médical n’ayant qu’une valeur probante très réduite, de sorte qu’il n’était pas établi que le recourant souffre effectivement d’une maladie ou d’un handicap, a fortiori grave au sens de l’art. 16 al. 1 du règlement Dublin III. Il a ajouté que les éléments figurant au dossier n’établissaient pas non plus que le recourant serait dépendant de l’assistance de sa mère. Il a également considéré qu’en l’absence d’une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l’Union européenne concernant la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, cet Etat était présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 Conv. réfugiés, ainsi qu’à l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 Conv. torture. Ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2, 2e partie du règlement Dublin III ne se justifiait pas.

Dans ses rapports médicaux des 5 juillet 2016 et 1er septembre 2016, le Dr. [...], médecin-traitant de G.________, atteste que celui-ci souffre d’épilepsie et fait état de la problématique de l'accès aux soins nécessaires dans l'état d'origine. A titre de contre-indications à un rapatriement sous contrainte par la voie aérienne, ce médecin a mentionné l'épilepsie du patient et la nécessité impérative de la présence d'un tiers (en l'occurrence sa mère) pour veiller à la prise du traitement médicamenteux. Il a précisé, sous la rubrique « recommandations de mesures médicales dans la perspective du rapatriement », la nécessité d'un accompagnement du recourant par sa mère, en raison de troubles de la mémoire.

Un vol a été organisé pour le 8 novembre 2016 à destination de l’Italie. Il ressort du formulaire médical complété par OSEARA SA en prévision du vol précité que G.________ a été jugé apte au transport par la voie aérienne, moyennant un accompagnement par un secouriste et une médication de réserve, ce sur la base d’un rapport médical du Dr [...] des 1er et 28 septembre 2016, qui indiquait la nécessité de la présence, respectivement de l'accompagnement maternel pour les traitements médicamenteux et en raison de troubles sévères de la mémoire.

Le 31 octobre 2016, le SPOP a notifié un plan de vol à G.________, tout en l’informant qu’il pourrait être placé en détention administrative s’il ne quittait pas la Suisse à cette date.

Le 8 novembre 2016, l’intéressé n’était pas présent à son domicile et le vol a été annulé.

Le 10 février 2017, G.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire.

Le 22 mars 2017, le SPOP a requis le juge de paix d’ordonner l’assignation à résidence entre 22h00 et 07h00 de G.________ jusqu’à son refoulement, avec la précision que celui-ci pourrait être refoulé dans un délai de deux mois.

Entendu à l'audience du 7 avril 2017, G.________ a déclaré qu’il était au courant de la décision du SEM, que le SPOP l’avait bien informé du vol du 8 novembre 2016, mais qu’il était simplement sorti acheter des cigarettes au moment où on était passé le chercher pour prendre l’avion, qu’il avait refusé de signer la déclaration du 10 février 2017 car sa mère et son frère se trouvaient en Suisse, qu’il ne souhaitait pas quitter la Suisse car il avait des problèmes de santé (épilepsie) et avait besoin d’avoir quelqu’un à ses côtés. Le procès-verbal de l’audience ne porte pas sa signature. G.________ a produit à cette occasion une copie des rapports médicaux établis le 5 juillet 2016 par le Dr [...], le 29 février 2016 par la Dresse [...], le 26 janvier 2016 par la Dresse [...] et le 1er septembre 2016 par le Dr [...].

Après avoir vécu dans un centre de l’EVAM à Leysin, G.________ semble vivre actuellement chez sa mère à Lausanne. Il ressort notamment des différents rapports médicaux produits qu’il souffre d’épilepsie, probablement consécutive à une hypoxie périnatale – ayant également donné lieu à un retard du développement psychomoteur –, occasionnant des crises à une fréquence variable augmentée sous facteur de stress et nécessitant une médication importante, régulière et au long cours.

G.________ a été hospitalisé en mars 2016 et en février 2017 à la suite d’une crise, respectivement de la suspicion de crise d’épilepsie.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr).

Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables en application des art. 31 al. 2 LVLEtr et 79 al. 2 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2018 ; RSV 173.36).

2.1 Le recourant se prévaut tout d’abord d'une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il soutient à cet égard que ses déclarations faites lors de l’audience du 7 avril 2017 n'auraient pas été protocolées de façon complète et exhaustive et qu’il n'aurait pas eu l'occasion de signer le procès-verbal de ses déclarations. Il en déduit la nullité de la décision attaquée.

2.2 Tel que garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 137 IV 33 consid. 9.2 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 124 I 48 consid. 3a et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc).

Les garanties constitutionnelles du droit d’être entendu sont concrétisées aux art. 33 ss LPA-VD. L'art. 34 LPA-VD prévoit en particulier le droit des parties de participer à l'administration des preuves (al. 1), ce qui implique qu'elles peuvent notamment assister aux audiences d'instruction (al. 2 let. c LPA-VD) et s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves (al. 2 let. e LPA-VD). En ce qui concerne les mesures de contrainte, l’art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr prévoit que le juge de paix statue après avoir entendu la personne concernée (al. 1) et que l'audition est résumée dans ce qu'elle a d'utile à retenir (al. 2).

Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a ; 118 Ia 104 consid. 3c). A titre exceptionnel, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2).

2.3 En l’espèce, le premier juge, qui a entendu le recourant personnellement à l'audience du 7 avril 2017, a verbalisé les déclarations du recourant dans un procès-verbal du même jour, lequel n'est pas signé de l’intéressé. Le contenu du procès-verbal de l'audition litigieuse ne permet certes pas de déterminer le motif pour lequel ce document n'a pas été soumis au recourant pour signature à la fin de son audition, ni si celui-ci a refusé de le signer, alors qu'une telle signature, respectivement une telle mention auraient été adéquates. Selon la jurisprudence, en l'absence d'une exigence spécifique dans la norme topique, l'absence de signature ne rend toutefois pas ce procès-verbal inexploitable (TF 20_1060/2015 du 1er septembre 2016, consid. 3.2 in fine). Or, l'art. 21 al. 2 LVLEtr auquel se réfère le recourant ne prévoit pas une verbalisation littérale et extensive du contenu de l'audition, mais uniquement le résumé de sa teneur utile, ce qui a été fait.

Au surplus, dans la mesure où le recourant n'indique pas quels éléments de ses déclarations auraient été omis lors de la verbalisation, ni en quoi ces éléments devraient avoir une portée déterminante pour l'issue du recours, il faut constater que l'absence de la signature du recourant au bas du procès-verbal de son audition ne permet pas d'inférer le caractère incomplet de la verbalisation. Le moyen soulevé de la violation du droit d'être entendu a un caractère purement formel, insuffisant à justifier l'annulation requise, a fortiori compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de céans (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).

Le moyen, infondé, doit être rejeté.

3.1 Le recourant se prévaut ensuite de problèmes de santé, notamment d'épilepsie, qui rendraient son renvoi en Italie impossible en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, mais ne conteste pas, à juste titre, que les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let.b LEtr soient remplies.

3.2

3.2.1 L'article 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 20_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 ; 20_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1 ; 20_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 ; 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1).

Avant l'exécution à proprement parler du renvoi, lorsque des certificats médicaux laissent supposer des problèmes de santé, l'état de santé de la personne concernée, y compris les troubles psychiques, et son aptitude au rapatriement par la voie aérienne notamment, doivent être examinés par un médecin avant le départ en application de l'art. 26 al. 3 let. b LUsC (loi fédérale du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte ; RS 364 ; TF 20_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 6). Le juge des mesures de contrainte doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit en pratique arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (TF 20_105/2016 précité, consid. 7 ; 20_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2 ; 20_941/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3; 20_168/2013 du 7 mars 2013 consid. 1.3.1 et les réf. cit.).

3.2.2 En l’espèce, même s’il est établi que le recourant souffre d’importants problèmes de santé, ceux-ci ne permettent pas pour autant d'inférer le caractère impossible de son transport. Par ailleurs, les modalités du rapatriement forcé devront de toute manière faire l'objet d'un nouvel examen médical en application de l'art. 26 al. 3 let. b LUsC à l'instar de ce qui avait déjà été fait à l'occasion du vol prévu pour le 8 novembre 2016, au départ duquel le recourant ne s'est pas présenté. Or, il ressort du formulaire médical complété par OSEARA SA en prévision du vol précité que le recourant avait été jugé apte au transport par la voie aérienne, moyennant un accompagnement par un secouriste et une médication de réserve. Au vu de ce qui précède, l'impossibilité du renvoi dont se prévaut le recourant est infirmée par le dossier, y compris sur la base des renseignements médicaux invoqués à l'appui du présent recours et le moyen doit être rejeté.

Au surplus, il ressort également du dossier que le recourant a voyagé seul pour venir en Suisse alors que sa mère et son frère s'y trouvaient déjà et qu'il n'a pas habité avec sa mère à l'occasion de la durée totale de son séjour en Suisse, mais paraît s'être réfugié chez elle uniquement après le prononcé de son expulsion, ce qui relativise fortement l'argument selon lequel la présence de sa mère à ses côtés serait une nécessité.

3.3

3.3.1 Ainsi que le recourant le relève lui-même, le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit en pratique arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (TF 2C_105/2016 précité, consid. 7 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2 ; 2C_941/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3; 2C_168/2013 du 7 mars 2013 consid. 1.3.1 et les réf. cit.).

3.3.2 S'il est exact que l'arrêt du TAF du 19 juillet 2016 ne prend pas en compte l'épilepsie ni les autres atteintes à la santé du recourant, c'est uniquement parce que le recourant n'en a pas fait état en temps utile nonobstant le fait qu'il était représenté et que le TAF n'a pu que constater qu'elles n'étaient pas établies. Ces affections, sur lesquelles l'autorité de céans ne peut revenir, ne permettent en aucun cas d'inférer le caractère manifestement arbitraire ou nul de la décision fédérale précitée.

Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun élément tendant à remettre en cause les considérants de l'arrêt du TAF précité selon lesquels l'Italie – pays vers lequel le recourant doit être renvoyé en application de la réglementation Dublin III – ne respecterait pas ses obligations internationales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des demandeurs d'asile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de supputer des difficultés d'accès aux soins nécessaires.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, en application de l'art. 50 LPA-VD.

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Le conseil d'office du recourant, l'avocat Isamel Fetahi, à Lausanne, a ainsi droit à une indemnité de 1'270 fr., TVA et débours compris ([5,8 h x 180 fr.] + 132 fr. de débours + 94 fr. 08 de TVA à 8% sur le tout ; montant arrondi), sur la base de la liste des opérations présentée, sous déduction des courriers au client des 21 avril et 1er mai 2017, qui sont en réalité de simples courriers de transmission ne représentant pas du travail d’avocat, mais de pur secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L’indemnité d’office due à l’avocat Ismael Fetahi, à Lausanne, est arrêtée à 1'270 fr. (mille deux cent septante francs), montant arrondi, débours et TVA compris.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Ismael Fetahi (pour G.________), ‑ Service de la population.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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