Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 20.04.2017 HC / 2017 / 350

TRIBUNAL CANTONAL

JM16.040842-170427

130

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 20 avril 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 319 let. a, 338, 342, 344 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 23 février 2017 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec H., sans domicile connu, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 23 février 2017, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête d’exécution forcée présentée par A.V.________ dans la mesure où elle était recevable (I), a ordonné la radiation de l’inscription provisoire de restriction du droit d’aliéner n° [...] opérée le 20 septembre 2016 sur la part de copropriété d’H.________ de l’immeuble [...] sis sur la commune d’ [...] (COP [...]) (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 510 fr., à la charge de la requérante (III), aucuns dépens n’étant alloués (IV) et la cause étant radiée du rôle (V).

En droit, le premier juge a constaté que l’intimé ne s’était engagé à céder gratuitement sa part de propriété que moyennant qu’il soit intégralement libéré de toute dette hypothécaire, ce qui n’était pas le cas. A supposer que la requérante soit au bénéfice d’un titre d’acquisition valable, le premier juge a considéré que le juge d’exécution n’avait aucune compétence pour ordonner directement au Registre foncier l’inscription de la requérante comme propriétaire, cette compétence revenant au juge du fond.

B. Par acte du 6 mars 2017, A.V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête d’exécution soit acceptée et que le transfert de la part de copropriété d’H.________ sur l’immeuble [...] de la commune d’ [...] soit ordonné en sa faveur. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a en outre requis l’effet suspensif et l’audition à titre de témoin de [...].

Par avis du 14 mars 2017, le juge délégué de la cour de céans a accordé l’effet suspensif, de sorte que la restriction du droit d’aliéner n° [...] a été maintenue.

Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du 4 avril 2017, H.________ a été informé du recours. Un délai de dix jours lui a été imparti pour déposer une réponse. H.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

A.V.________ et H.________ se sont mariés le 2 septembre 2004 au [...].

Le 9 avril 2008, ils ont acquis en copropriété avec C.V.________ et B.V.________ l’immeuble [...] sis sur la commune d’ [...]. Ils forment eux-mêmes la copropriété [...] pour une demie alors qu’C.V.________ et B.V.________ forment la copropriété [...] pour l’autre demie.

A.V.________ et H.________ sont séparés depuis le 1er août 2011 et A.V.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale datée du 2 avril 2014.

Lors de l’audience de conciliation du 4 septembre 2014, les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce dont le chiffre IV est le suivant :

« Parties conviennent de rester copropriétaires de l’immeuble n° [...], sis à [...], immeuble de base (villa jumelle b) [...], sis sur la commune d’ [...].H.________ s’engage d’ores et déjà à céder gratuitement sa part de copropriété sur dit immeuble moyennant qu’il soit intégralement libéré de toutes dettes hypothécaires. Il s’engage d’ores et déjà à signer tout document utile en vue du transfert de sa part de copropriété. Parties collaboreront au partage de la copropriété formée avec B.V.________ et C.V.________, partage qui devrait intervenir dans les plus brefs délais mais au plus tard fin 2015.

Moyennant ce qui précède, le régime matrimonial des époux H.________ et A.V.________ peut être considéré comme dissous et liquidé. »

Par courrier du 29 décembre 2014, le conseil d’H.________ a informé le président du tribunal d’arrondissement que son client était introuvable et a demandé à être relevé de son mandat.

H.________ est depuis lors resté introuvable.

Par jugement du 15 janvier 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.V.________ et H.________ (I) et ratifié pour valoir jugement les chiffres I à IV et VI de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 4 septembre 2014 (II). Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 4 mars 2016.

Par requête d’exécution forcée adressée le 15 septembre 2016 au Juge de paix du district d’Aigle, A.V.________ a demandé qu’ordre soit donné au Registre foncier de faire exécuter le point II/IV du jugement de divorce rendu le 15 janvier 2016. A titre de mesures conservatoires et d’extrême urgence, elle a en outre requis qu’ordre soit donné au Registre foncier d’inscrire une restriction du droit d’aliéner sur le feuillet [...] du cadastre d’ [...], à son profit.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 septembre 2016, la Juge de paix du district d’Aigle a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office d’Aigle, d’une restriction du droit d’aliéner sur la part de copropriété d’H.________ de l’immeuble [...] sis sur la commune d’ [...].

Le 14 février 2017, A.V.________ a transmis à la juge de paix le courrier établi le 1er février 2017 par [...] et [...], respectivement responsable d’agence et conseiller clientèle privée auprès de l’ [...]. Il en ressort notamment ce qui suit :

« Actuellement, un prêt hypothécaire de CHF 525'000.00 existe dans nos livres aux noms de Mme C.V., M. B.V., Mme A.V.________ et M. H.________ concernant la PPE N° [...], de la Commune d’ [...], parcelle dont ils sont également les quatre copropriétaires.

Cette dette est prévue d’être reprise aux noms de Mme A.V.________ et M. D.V.________, notamment par :

L’application du jugement de divorce des époux H.________,

La vente de la part de copropriété de Mme C.V.________ et M. B.V.________ à M. D.V.________.

De ce fait, dès l’application des conditions ci-dessus, M. H.________ ne sera plus copropriétaire ni codébiteur, de l’immeuble N° [...] d’ [...]. Il sera donc libre de tout engagement auprès de notre établissement.

Ce courrier a pour but de confirmer notre accord de reprise de financement, afin que le jugement de divorce puisse être validé et la part de copropriété de M. H.________ soit cédée à Mme A.V.________. »

En droit :

La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 326 CPC).

Partant, il ne peut être donné suite à la requête de la recourante d’entendre un témoin, ce qui constitue une preuve nouvelle.

3.1 La recourante fait valoir que toutes les conditions d’une exécution forcée sont remplies pour permettre le transfert de la part de copropriété en sa faveur, conformément aux engagements pris par l’intimé dans la convention signée le 4 septembre 2014 et ratifiée dans le jugement de divorce définitif et exécutoire, la condition posée au transfert de propriété étant par ailleurs remplie.

3.2 Aux termes de l’art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (al. 1), le requérant devant établir les conditions de l'exécution de la décision et fournir les documents nécessaires (al. 2). Le fardeau de la preuve du caractère exécutoire de la décision incombe au requérant, tout comme celui des faits pertinents ayant une incidence dans la détermination du mode d'exécution idoine et des mesures d'exécution à prendre (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6990 ; Jeandin, op.cit., n. 5 ad art. 338 CPC).

Selon l'art. 342 CPC, les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l'exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision mais des objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu'en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l'art. 341 al. 3 CPC et ne peuvent être prises en considération que si la partie s'en prévaut, tel n'est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à condition suspensive ou qu'elle est subordonnée à contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l'exécution vérifie d'office le droit et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures d'exécution que si le dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 342 CPC ; pour un cas d'exécution forcée et de condition suspensive, cf. TF 4A_640/2014 du 17 avril 2015).

Lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu’elle devient exécutoire (art. 344 al. 1 CPC). Lorsque la déclaration concerne une inscription dans un registre public, tel que le registre foncier ou le registre du commerce, le tribunal qui a rendu la décision donne les instructions nécessaires à la personne chargée de tenir le registre (art. 344 al. 2 CPC).

3.3 En l’espèce, le jugement de divorce des parties à la procédure, définitif et exécutoire depuis le 4 mars 2016, contient une clause transactionnelle ratifiée par le juge par laquelle l’intimé s’est engagé à céder gratuitement sa part de copropriété sur l’immeuble [...] sis sur la commune d’ [...] moyennant qu’il soit intégralement libéré de toute dette hypothécaire, ainsi qu’à signer tout document utile en vue du transfert de sa part de copropriété.

On peut clairement déduire du déroulement de la procédure d’exécution que l’intimé n’a pas respecté ses engagements puisqu’il n’a pas pu être atteint, ayant quitté la Suisse et se trouvant actuellement sans domicile connu. C’est donc à bon droit que la recourante a engagé une procédure d’exécution indirecte tendant à faire constater, à titre préalable, que la condition posée au transfert de propriété à titre gratuit est réalisée. Il résulte en effet des art. 338 et 342 CPC qu’il appartient bien au juge de l’exécution forcée de le faire.

Or, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il découle de la lettre d’ [...] du 1er février 2017 que cette condition est remplie : le document précise en effet qu’une reprise de dette est prévue par l’application du jugement de divorce des époux [...], à savoir le transfert à titre gratuit de la part de copropriété de l’intimé à la recourante, et par la vente de la part de copropriété d’C.V.________ et B.V.________ à D.V.________. De ce fait, toujours selon le document produit, l’intimé sera libre de tout engagement auprès de l’établissement bancaire précité. La confirmation par la banque créancière hypothécaire du consentement à la reprise de dette et de la libération de l’intimé de la dette hypothécaire démontre à satisfaction que les conditions d’un transfert à titre gratuit sont réalisées.

Pour le surplus, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, une procédure d’attribution du droit de propriété pour faire opérer l’inscription du transfert au registre foncier (art. 665 CC) n’est pas nécessaire. En effet, l’intimé avait pris l’engagement de signer tous les documents utiles en vue du transfert de sa part de copropriété. Conformément à l’art. 344 CPC, applicable en l’espèce dès lors que la recourante a déposé une requête d’exécution indirecte permettant de vérifier que la condition assortissant la déclaration de volonté est bien remplie, le transfert de copropriété découle directement du jugement de divorce exécutoire. Il s’agit donc du jugement formateur attribuant la propriété, car l’intimé avait pris l’engagement de procéder au transfert de propriété une fois la condition réalisée. Dans ce cas, le jugement se substitue à la réquisition d’inscription (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 344 CPC).

Il en résulte que toutes les conditions légales au transfert de la part de copropriété de l’intimé sont remplies et que la requête d’exécution formée par la recourante est bien fondée et doit être admise. Le transfert de propriété étant ordonné, il se justifie de radier la restriction au droit d’aliéner.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la requête d’exécution forcée présentée par A.V.________ est admise, le transfert de la part de copropriété d’H.________ sur l’immeuble [...] de la commune d’ [...] en faveur de A.V.________ est ordonné et l’inscription provisoire de la restriction du droit d’aliéner n° [...] opérée le 20 septembre 2016 sur la part de copropriété d’H.________ de l’immeuble précité est radiée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 510 fr., sont en outre mis à la charge d’H.________.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qui les remboursera à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).

L’intimé n’ayant participé à aucune stade de la procédure et n’ayant pas conclu au rejet des prétentions de sa partie adverse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. Admet la requête d’exécution forcée présentée par A.V.________;

II. Ordonne le transfert de la part de copropriété d’H.________ sur l’immeuble [...] sis sur la commune d’ [...] (COP [...]) à A.V.________ ;

III. Ordonne la radiation de l’inscription provisoire de restriction du droit d’aliéner n° [...] opérée le 20 septembre 2016 sur la part de copropriété d’H.________ de l’immeuble [...] sis sur la commune d’ [...] (COP [...]) ;

IV. Met les frais judiciaires, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs) à la charge de l’intimé ;

V. N’alloue pas de dépens.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimé H.________.

IV. L’intimé H.________ doit verser à la recourante A.V.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pascal Nicollier (pour A.V.), ‑ M. H..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 350
Entscheidungsdatum
20.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026