Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.03.2017 HC / 2017 / 334

TRIBUNAL CANTONAL

JY16.051661-170272

83

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 mars 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1 CEDH

Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2017, sur le recours interjeté par J.________, alors détenu dans l’Etablissement de Frambois (GE), contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance du 23 novembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention dès le 23 novembre 2016 pour une durée de six mois de J.________, né le [...] 1984, originaire du [...], alors détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, route de Satigny 27, à Vernier (I), et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat à l’intéressé (II).

Par prononcé du 25 novembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Léonard Bruchez, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office de J.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

Par acte du 8 décembre 2016, J.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance du 23 novembre 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa détention est levée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour reprise de l’instruction et nouvelle décision.

Par arrêt du 14 décembre 2016, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours déposé par J.________, au motif qu’il était tardif (CREC 14 décembre 2016/500).

Dans son arrêt du 13 février 2017 (TF 2C_103/2017), la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a notamment admis le recours déposé par J.________ dans la mesure où il était recevable, annulant l’arrêt du 14 décembre 2016 (I) et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu’il statue dans le sens des considérants (II).

En droit, le Tribunal fédéral a en substance considéré qu’au moment où il avait rendu l’ordonnance litigieuse, le Juge de paix ne pouvait ignorer que J.________ avait un mandataire professionnel en la personne de l’avocat Léonard Bruchez. Dans ces circonstances, le Juge de paix aurait dû notifier son ordonnance à l’avocat et non en mains de J.________, même si celui-ci n’avait pas encore officiellement été désigné en qualité d’avocat d’office. Il en découlait que le moment déterminant pour calculer le délai de recours était celui de la prise de connaissance de l’ordonnance litigieuse par l’avocat, intervenue en même temps que la transmission de sa désignation en qualité de conseil d’office, soit le 28 novembre 2016. Dès lors, le recours déposé le 8 décembre 2016 n’était pas tardif.

Par télécopie du 16 février 2017 le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé la Chambre de céans que J.________ avait quitté la Suisse en date du 15 février 2017 à destination du [...].

En date du 17 février 2017, le conseil de J.________ a transmis la liste de ses opérations.

5.1 Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).

5.2. En l’espèce, J.________ a quitté la Suisse le 15 février 2017 à destination du [...] de sorte que le recours tendant à la levée de la détention administrative n’a plus d’objet.

Le recourant prétend avoir été victime d'une violation de l'art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), soutenant que sa détention serait sans motif et dès lors illicite.

6.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l'art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).

L'art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales.

Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).

6.2 En l’espèce, le recourant est séparé de son épouse et de ses deux filles qui vivent en Suisse.

Entre le 4 juillet 2006 et le 27 mai 2014, il a été condamné à cinq reprises, notamment pour viol, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), lésions corporelles simples, menaces et escroquerie à des peines privatives de liberté d’une quotité totale supérieure à trois ans qu’il a purgé notamment aux Etablissements pénitentiaires des Plaines de l’Orbe jusqu’au 23 novembre 2016.

J.________ a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 8 mai 2015 par le SPOP, confirmée par la Chambre des recours civile le 14 décembre 2015 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2016. Il s’est vu fixer un délai de départ immédiat dès sa libération, conditionnelle ou non, pour quitter la Suisse, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.

Le 23 novembre 2016, J.________ a refusé d’embarquer sur un vol de ligne à destination de son pays d’origine, nonobstant l’avertissement fait le 5 février 2016 par le SPOP que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement dès sa libération, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.

Entendu le jour même par la Juge de paix du district de Lausanne, J.________ a déclaré qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine, craignant pour sa sécurité et sa vie et n’y connaissant personne. Il acceptait en revanche d’être renvoyé au Bénin et a déclaré qu’il ferait les démarches nécessaires à son admission dans ce pays. Il a encore ajouté souhaiter pouvoir rester en Suisse auprès de ses enfants et pouvoir régler la procédure de divorce encore pendante.

Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu'il existait des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 23 novembre 2016 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse le 15 février 2017, soit moins de trois mois après le début de sa détention.

En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n'a pas été détenu illégalement en violation de l'art. 5 § 1 CEDH.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Me Léonard Bruchez a indiqué, dans la liste d'opérations produite le 17 février 2017, que son stagiaire avait consacré 5h50 à l’exercice de ce mandat. Au vu de la nature du litige, il y a lieu d’admettre cette durée. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité de Me Léonard Bruchez s'élève ainsi à 638 fr., montant auquel s’ajoutent les débours annoncés par 20 fr. et la TVA sur le tout par 52 fr. 65, soit un montant de 710 fr. 65 au total.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité d'office de Me Léonard Bruchez, conseil du recourant, est arrêtée à 710 fr. 65 fr. (sept cent dix francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Léonard Bruchez, avocat (pour J.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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