Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 21.03.2017 HC / 2017 / 267

TRIBUNAL CANTONAL

HN16.018343-170482

117

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 21 mars 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffier : M. Hersch


Art. 327 al. 3 let. a CPC

Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à Genève, contre la décision rendue le 7 avril 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de B.Z., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 7 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a décliné sa compétence pour traiter de la succession de feue B.Z.________, a renoncé à ouvrir la succession de la prénommée et a rayé la cause du rôle, sans frais.

En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’ouverture de la succession de feue B.Z.________ déposée par ses fils A.Z.________ et [...], a relevé que le Tribunal d’instance de Saint-Gaudens (France), autorité compétente au dernier domicile de la défunte, n’avait pas donné de réponse à son courrier du 12 février 2016, par lequel elle avait informé le Tribunal d’instance qu’à défaut de réponse dans un délai au 29 février 2016, elle considérerait que celui-ci s’occupait de la succession en question. Dès lors, elle ne se considérait pas compétente pour traiter de la succession au sens de l’art. 87 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291).

B. Statuant par arrêt du 31 mai 2016 sur un recours interjeté par A.Z.________, la Chambre des recours civile a rejeté le recours et a confirmé la décision, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., étant mis à la charge du recourant.

En droit, la Chambre des recours civile, après avoir déterminé que le dernier domicile de la défunte se situait en France, a considéré que la question de savoir si l’absence de réponse des autorités françaises au courrier du premier juge valait acceptation de leur compétence pouvait rester ouverte, puisque le recourant n’avait aucunement établi, comme l’exigeait la jurisprudence relative à l’art. 87 al. 1 LDIP, avoir entrepris la moindre démarche formelle auprès des autorités françaises. Ce n’était qu’au cas où ces autorités ne réagissaient pas après une requête formelle que le recourant pourrait potentiellement se prévaloir de l’art. 87 al. 1 LDP pour requérir l’ouverture de la succession en Suisse. Dès lors, le recours devait être rejeté et la décision entreprise confirmée.

C. A.Z.________ a formé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. Par arrêt 5A_612/2016 du 1er mars 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure où il était recevable, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision (1), a déclaré la requête d’assistance judiciaire du recourant sans objet (2), a renoncé à percevoir des frais judiciaires (3), n’a pas alloué de dépens au recourant (4) et a communiqué l’arrêt au recourant, à la Juge de paix ainsi qu’à la Chambre des recours civile (5).

En droit, le Tribunal fédéral a rappelé que l’art. 87 al. 1 LDIP pouvait fonder la compétence des autorités suisses du défunt de nationalité suisse dont le dernier domicile se trouvait à l’étranger en cas d’inactivité factuelle de l’autorité étrangère, mais également en cas d’inactivité juridique de cette autorité, soit lorsque cette autorité n’était compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit désigné par le droit international privé du dernier domicile du défunt.

En l’espèce, la décision cantonale, en ce qu’elle concernait l’inactivité factuelle de l’autorité étrangère, ne prêtait pas le flanc à la critique, puisque le requérant était effectivement tenu d’entreprendre des démarches propres à établir l’inaction de l’autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d’un certificat d’héritier ou à l’établissement d’un inventaire. Toutefois, l’autorité cantonale avait omis de traiter l’hypothèse de l’inactivité juridique. En effet, l’arrêt entrepris ne comprenait aucune constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ni sur la compétence des juridictions françaises pour s’occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art. 16 LDIP). Cette lacune avait une influence sur l’issue de l’affaire, dans la mesure où si une inaction de l’autorité étrangère était imputable à une cause de nature juridique, il n’y avait pas lieu de rechercher si elle se doublait, dans les faits, d’une inaction de cette autorité. Il convenait donc d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle complète ses constatations.

En droit :

Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

2.1 Au chiffre 1 du dispositif de son arrêt, le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il a précisé au considérant 3.3 que la cause devait être renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle complète ses constatations sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire ainsi que sur la compétence des juridictions françaises pour s’occuper des biens éventuellement situés en Suisse.

2.2 L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (art. 320 let. a CPC). S’agissant des faits, toutefois, son pouvoir d’examen est plus restreint, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC) se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

Aux termes de l’art. 327 al. 3 CPC, lorsqu’elle admet le recours, l’instance de recours annule la décision et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ; elle rend une nouvelle décision si la cause est en état d’être jugée (let. b). Le recours est une voie de droit extraordinaire, qui revêt avant tout un effet cassatoire (cf. Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 11 et 11 ad Intro. Art. 308-334). Dans la mesure où elle considère que la cause n'est pas en état d'être jugée ("spruchreif"), c'est-à-dire qu'elle ne dispose pas de tous les éléments de faits déterminants pour l'issue du litige et qu'une instruction complémentaire apparaît nécessaire, l'autorité de recours peut annuler la décision et renvoyer la cause à l'autorité de première instance en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC. L'autorité de recours apprécie librement si une cause est en état d'être jugée, sans être liée par les réquisitions des parties (CREC 14 novembre 2013/374).

2.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle complète ses constatations sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire ainsi que sur la compétence des juridictions françaises pour s’occuper des biens éventuellement situés en Suisse. Or, la constatation de la nature et de la localisation du patrimoine héréditaire sont incontestablement des questions de fait, que la Chambre de céans ne revoit que sous l’angle de l’arbitraire. Une instruction complémentaire étant nécessaire et la cause n’étant pas en état d’être jugée, il convient d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge. Celui-ci procèdera à une nouvelle instruction afin de constater la nature et la localisation du patrimoine héréditaire de feue B.Z.________ et de déterminer si l’inaction des autorités françaises est imputable à une cause de nature juridique.

Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à la Juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.Z.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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