TRIBUNAL CANTONAL
HX17.007713-170317
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 6 mars 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 130 al. 1, 138 al. 3 let. a et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Corseaux, contre la décision rendue le 9 janvier 2017 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 9 janvier 2016 (recte : 2017), le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud a, en substance, dissous la société M., nommé son administrateur, U., en qualité de liquidateur et radié l’adresse de ladite société inscrite au jour de la décision. Le préposé a également fixé les frais de la décision et infligé une amende d’ordre à M.________.
Cette décision a été envoyée sous pli recommandé à U., administrateur unique avec signature individuelle de M.. Conformément au suivi des envois postaux, un avis de retrait du pli recommandé a été remis à l’attention de U.________ le 10 janvier 2017, avec mention qu’il disposait d’un délai au 17 janvier suivant pour venir le retirer à l’Office postal de Chailly-Montreux. Après avoir sollicité une prolongation du délai de garde, U.________ a finalement retiré ledit pli le 14 février 2017 à l’Office postal de Cherney.
Par courrier daté du 17 février 2017, envoyé par fax le même jour et sous pli recommandé le 20 février suivant, U., agissant pour le compte de M., a recouru contre la décision précitée.
4.1 Selon les art. 165 ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411) et 85 al. 1 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre toute décision des offices cantonaux du registre du commerce. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV et 18 al. 3 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 II 252 consid. 4b; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4 et les références citées ; CREC 8 mars 2016/62).
4.2.2 En l’espèce, le recours transmis par télécopie à la Chambre de céans le 17 février 2017 ne comporte pas la signature originale du représentant de la recourante. Cet acte est par conséquent irrecevable.
4.3 4.3.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation.
La computation du délai de l’art. 321 al. 1 CPC suit les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En cas d’absence lors de la tentative de la remise de l’acte, la notification intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou, au plus tard, à l’échéance d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 138 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 44 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicable par analogie à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation du délai de recours. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (TF 4D_58/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3).
La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC).
4.3.2 En l’espèce, l’avis de retrait du pli recommandé ayant contenu la décision entreprise a été remis à l’administrateur de la recourante, U., le 10 janvier 2017, comme en atteste la feuille de suivi des envois postaux figurant au dossier. Cela étant, la notification est réputée intervenue à l’échéance du délai de garde de sept jours à compter de la remise de cet avis, dès lors que U., en tant qu’unique représentant de M.________ inscrit au Registre du commerce, devait s’attendre à recevoir des communications des autorités concernant cette société. Il lui incombait donc de prendre des dispositions adéquates pour que le courrier à l’attention de celle-ci lui parvienne, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il indique dans son acte de recours que depuis la date de son expulsion de son appartement le 9 mai 2016, soit depuis près de 10 mois, la correspondance adressée à la recourante est gardée à l’Office de poste de Cherney. Or, l’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate au sens de la jurisprudence (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431). En outre, U.________ n’ignorait pas avoir reçu un pli recommandé, puisqu’il a requis de l’Office de poste de Chailly-Montreux une prolongation du délai de garde dudit pli, avant que celui-ci ne soit réacheminé vers l’Office de poste de Cherney.
Le délai de recours contre la décision attaquée a ainsi commencé à courir le 18 janvier 2017, soit le lendemain du délai de garde de sept jours qui arrivait à échéance le 17 janvier 2017, et ce, indépendamment du fait que U.________ a en définitive retiré le pli recommandé le 14 février suivant, la demande faite à la poste de prolonger le délai de garde, respectivement de conserver les envois, n’étant pas opérante s’agissant du point de départ du délai de recours.
Il s’ensuit que le délai de trente jours pour recourir contre la décision litigieuse est arrivé à échéance le 16 février 2017, de sorte que l’acte de recours envoyé sous pli recommandé le 20 février 2017 est manifestement tardif. Partant, il est irrecevable.
5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
5.3 L’arrêt sera communiqué à l’Office fédéral du registre du commerce (art. 165 al. 5 ORC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud ‑ Office fédéral du registre du commerce
Le greffier :