TRIBUNAL CANTONAL
JY17.003625-170223
84
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 6 mars 2017
Composition : Mme courbat, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino
Art. 76 al. 1 let. b et 79 al. 1 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 27 janvier 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance du 27 janvier 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 27 janvier 2017 pour une durée de six mois de L.________, né le [...] 1984, originaire de Biélorussie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
A l’appui de son ordonnance, le premier juge a considéré que L., marié et père de deux enfants, faisait l’objet d’une décision rendue le 31 juillet 2014 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations [ODM]) – confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 2 décembre 2014 – rejetant la demande d’asile déposée par le prénommé et sa famille et ordonnant leur renvoi de Suisse, que par décision du 29 juillet 2015 – confirmée par arrêt du TAF du 22 septembre 2015 – le SEM avait rejeté une demande de réexamen déposée par les intéressés et que, dans le cadre d’une nouvelle demande de reconsidération, le TAF avait, par décision incidente du 12 novembre 2015, révoqué son ordonnance du 6 novembre 2015 accordant l’effet suspensif au renvoi du recourant et de sa famille et ordonné que ceux-ci quittent la Suisse immédiatement et attendent à l’étranger l’issue de la procédure. Le premier juge a relevé que la décision du SEM du 31 juillet 2014 était ainsi devenue définitive et exécutoire, que L., qui avait refusé de remplir et signer le formulaire biélorusse d’identification, séjournait illégalement en Suisse depuis lors, qu’il avait fait l’objet de neuf condamnations pénales entre le 24 avril 2012 et le 23 juillet 2015, notamment pour vol et violation de domicile, qu’il avait été placé en détention pénale, qu’il avait déclaré lors de l’audience devant le Juge de paix qu’il ne voulait pas retourner en Biélorussie, qu’il avait ainsi démontré tant par son comportement que par ses déclarations qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention au sens de l’art. 76 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible de six mois. Au surplus, les conditions de la détention dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.
b) Par avis du 30 janvier 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Philippe Oguey, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office de L.________.
Le 30 janvier 2017, Me Mitzicos-Giogios a indiqué être le conseil de L.________.
Par avis du 3 février 2017, Me Oguey a été relevé de son mandat d’office. Par courrier du même jour, le Président du Tribunal cantonal a informé Me Mitzicos-Giogios qu’il prenait acte de son mandat et qu’il ne pourrait pas demander d’être désigné en qualité de conseil d’office ultérieurement. Me Mitzicos-Giogios n’a pas réagi à cette lettre.
B. Par acte du 6 février 2017, L.________ a recouru contre l'ordonnance du 27 janvier 2017 précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces sous bordereau. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours et le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision incidente du 8 février 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la demande d’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 16 février 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
Par courrier spontané du 24 février 2017, L.________ s’est prononcé sur les déterminations du SPOP et a produit deux nouvelles pièces.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
L.________, né le 6 septembre 1984, est originaire de Biélorussie. Il est marié et a deux enfants, nées en 2009 et 2013. Tant son épouse que ses enfants bénéficient d’un suivi psychiatrique. L’intéressé vit avec sa famille à Lausanne. L’aînée de ses enfants, [...], fréquente l’école primaire de [...], à Lausanne, et ses résultats scolaires sont bons.
Du 4 janvier au 20 octobre 2016, L.________ a suivi un programme de formation et de pratique professionnelle « cuisine-formation » dispensé par l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants).
Depuis le 3 mars 2016, L.________ est bénévole auprès du service des transports de la [...].
L.________ est actuellement suivi à la consultation à l’Hôpital [...] pour d’importantes séquelles à la jambe gauche consécutives vraisemblablement à un grave accident survenu en 2011, en Biélorussie. Selon le certificat médical établi le 13 février 2017 par le Dr [...], médecin généraliste, la prochaine intervention chirurgicale est prévue au cours de l’été prochain. Selon ce médecin, il s’agirait de « soins et chirurgies spécialisés dont il (ndr : L.________) n’a pas pu (…) et ne peut absolument pas bénéficier en Biélorussie ».
En 2012, l’intéressé et son épouse ont déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 31 juillet 2014, le SEM a rejeté leur demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai de départ au 25 septembre 2014, faute de quoi ils s’exposaient à des mesures de contrainte.
Le recours déposé contre cette décision le 4 septembre 2014 par L.________ a été déclaré irrecevable par arrêt du TAF du 2 décembre 2014 (D-4937/2014) et un nouveau délai de départ au 10 février 2015 a été accordé à L.________ et à sa famille.
Lors de son entretien de départ du 23 février 2015, L.________, à nouveau informé par le Service de la population (SPOP) que s’il ne quittait pas la Suisse dans les plus brefs délais il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte impliquant une détention administrative, a déclaré qu’il ne voulait pas partir dans son pays car il y était menacé, qu’il n’était pas disposé à collaborer avec les autorités à cet effet et qu’il allait demander le réexamen de sa cause.
Le 10 mars 2015, L.________ a refusé de remplir et signer le formulaire biélorusse d’identification.
Le même jour, le SPOP a adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi.
Le 12 juin 2015, le SPOP a relancé le SEM afin qu’il entreprenne les démarches en vue du renvoi de L.________ et de sa famille.
Par décision du 29 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de la décision du 31 juillet 2014 déposée par L.________ et a dit que cette décision était définitive et exécutoire. Par arrêt du 22 septembre 2015 (D-5846/2015), le TAF a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision.
Ensuite d’une nouvelle demande de reconsidération déposée par L.________ en date du 29 septembre 2015, le SEM a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 octobre 2015, suspendu l’exécution du renvoi du prénommé et de sa famille. La demande a été rejetée par décision du SEM du 23 octobre 2015.
Saisi d’un recours déposé par l’intéressé contre cette décision et assorti d’une demande de restitution de l’effet suspensif, le TAF a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 novembre 2015, suspendu l’exécution de son renvoi. Par décision incidente du 12 novembre 2015 (D-7108/2015), le TAF a révoqué cette ordonnance et prononcé que L.________ et sa famille devaient quitter la Suisse immédiatement et attendre à l’étranger l’issue de la procédure.
A la suite de cette décision, le SEM a, en date du 14 octobre 2016, confirmé au SPOP, sur demande de celui-ci, que le renvoi était possible et que des démarches avaient été entreprises en vue d’obtenir des laissez-passer pour L.________ et sa famille.
Ceux-ci ont été auditionnés le 29 novembre 2016 par une délégation de Biélorussie et reconnus comme étaient ressortissants de ce pays.
Le 7 décembre 2016, le SEM a informé le SPOP que les démarches en vue d’obtenir les laissez-passer étaient toujours en cours.
Le casier judiciaire suisse de L.________ contient les inscriptions suivantes :
23 juillet 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 15 jours, pour vol.
En sus de ces peines, l’intéressé a été condamné par ordonnance pénale du 12 mars 2014 de la Préfecture de Lausanne à une amende de 200 fr. pour contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs.
L.________ a été détenu du 25 octobre 2016 au 27 janvier 2017 en exécution des peines privatives de liberté prononcées les 6 février et 4 décembre 2013, 13 janvier 2014, 19 juin et 23 juillet 2015 et des peines privatives de liberté de substitution des amendes prononcées les 4 décembre 2013, 13 janvier 2014 et 12 mars 2014. La libération définitive était prévue au 19 mars 2017.
Par décision du 26 janvier 2017 annulant et remplaçant celle du 24 janvier 2017, le Service de l’application des sanctions et des prisons du canton de Fribourg (ci-après : SASPP) a accordé la libération conditionnelle à L.________ au 27 janvier 2017 et a fixé le délai d’épreuve à une année, soit jusqu’au 26 janvier 2018. A l’appui de sa décision, le SASPP a considéré que L.________, qui avait reconnu les infractions commises, avait eu un bon comportement en prison, qu’il s’agissait de son premier séjour en détention, que l’intéressé avait pour projet de retourner auprès de sa famille à Lausanne et de poursuivre son apprentissage d’aide cuisinier et que son amendement apparaissait sincère. Au terme de la décision, il a été précisé que le prénommé serait mis à disposition du SPOP.
Le 26 janvier 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de L.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine.
Une audience a eu lieu le 27 janvier 2017, en présence de L.________ et d’un représentant du SPOP. A cette occasion, l’intéressé a déclaré qu’il avait reçu les décisions du SEM et du TAF, qu’il ne voulait pas quitter la Suisse, qu’il préférait s’ôter la vie plutôt que de retourner dans son pays et qu’il s’engageait à ne pas commettre d’autres délits en attendant la décision du TAF sur le fond. A l’issue de l’audience, le Juge de paix a délivré un ordre de mise en détention à l’attention du geôlier de l’Etablissement de Favra, à Puplinge.
En droit :
1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr).
1.2 Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours de L.________ est recevable.
2.1 Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 26 janvier 2017, il a procédé à l’audition du recourant le lendemain. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le même jour au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.
Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
2.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Il sera dès lors tenu compte des pièces produites par le recourant, lesquelles ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
3.1 Invoquant une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, le recourant conteste que des éléments concrets fassent craindre qu’il entende se soustraire à son renvoi, dès lors qu’il s’est toujours tenu à la disposition des autorités et qu’il a honoré les rendez-vous qui lui ont été fixés.
3.1.1 A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Les chiffres 3 et 4 décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).
3.1.2 En l’espèce, le recourant et sa famille ont fait l’objet d’une décision du SEM du 31 juillet 2014, confirmée par arrêt du TAF du 2 décembre 2014, rejetant leur demande d’asile et ordonnant leur renvoi de Suisse. Par décision du 29 juillet 2015, confirmée par arrêt du TAF du 22 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération déposée par le recourant contre la décision du 31 juillet 2014. Une seconde demande de reconsidération a été rejetée par le SEM le 23 octobre 2015. Un recours contre cette décision est actuellement pendant devant le TAF, mais ne bénéficie pas de l’effet suspensif, comme cela résulte de la décision incidente de cette autorité du 12 novembre 2015. Or, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de quitter la Suisse dans le délai de départ qui lui avait été imparti, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne s’exécutait pas. A cela s’ajoute qu’il a refusé de remplir et signer le formulaire biélorusse d’identification. En outre, tant devant les autorités administratives que devant le Juge de paix, il a clairement exprimé son refus de retourner en Biélorussie, déclarant en particulier ne pas avoir l’intention de collaborer avec les autorités en vue de son renvoi, ajoutant même, lors de son audition devant le premier juge, qu’il préférait s’ôter la vie plutôt que de retourner dans son pays.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices faisant apparaître que le recourant entend à l’évidence se soustraire à son renvoi, respectivement ne pas obtempérer aux instructions de l’autorité dans ce sens, de sorte que sa détention administrative est fondée au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Le fait que le recourant se tienne à la disposition des autorités et qu’il honore les rendez-vous qui lui sont fixées ou, plus simplement, qu’il n’ait pas disparu dans la clandestinité, ne permet pas de renverser ce constat, au vu de la volonté affichée du recourant de faire obstacle à son renvoi.
Ensuite, le fait qu’une nouvelle demande de réexamen soit actuellement pendante devant le TAF et que celui-ci n’ait, dans ses précédents arrêts concernant le recourant, jamais statué sur le fond – les recours contre les décisions du SEM des 31 juillet 2014 et 29 juillet 2015 ayant été déclarés irrecevables – n’empêche nullement l’avancement de la présente procédure, le TAF ayant expressément ordonné, dans sa décision incidente du 12 novembre 2015, que le recourant et sa famille attendent à l’étranger l’issue de la procédure au fond.
Il apparaît du reste que la détention se justifie également sous l'angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, le recourant ayant été condamné à de multiples reprises pour vol notamment, qui constitue un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1). Le bon comportement du recourant en prison et le pronostic favorable posé par le SASPP ne sont pas de nature à relativiser les motifs qui fondent la détention.
3.2 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que la détention administrative ne se justifierait pas au regard de sa situation personnelle.
3.2.1 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. La durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit dans tous les cas apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 1). Les autorités doivent donc veiller à réduire autant que possible la durée de la procédure de renvoi. D'ailleurs, l'art. 76 al. 4 LEtr leur impose d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi.
Le respect du principe de la proportionnalité suppose ainsi d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si la détention paraît appropriée et nécessaire (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97), étant précisé que plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (Nguyen, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in : Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 115 ss, 183). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d’autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; ATF 134 II 201 consid. 2.2.4, confirmé notamment in : TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Peuvent jouer un rôle le comportement de l’intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait qu’en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière (TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3).
3.2.2 En l’espèce, il n'apparaît pas que la mise en détention du recourant prononcée pour une durée de six mois, qui correspond à la durée légale prévue à l'art. 79 al. 1 LEtr, soit en l'état contraire au principe de la proportionnalité tel que consacré aux art. 5 al. 2 CEDH, 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr. En outre, il n’existe aucun élément qui ferait douter à ce stade que les autorités n'accompliraient pas les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avec diligence et célérité (cf. art. 76 al. 3 et 4 LEtr). S’agissant de l’absence de plan de vol, si lors de l’audition du recourant le 27 janvier 2017, les démarches du SEM en vue de l’obtention des laissez-passer étaient semble-t-il toujours en cours, les mesures prises pour l'organisation du renvoi de l’intéressé démontrent que le SPOP a néanmoins entrepris sans discontinuer les démarches nécessaires à son renvoi. La durée de la détention ordonnée permettra ainsi de préparer le retour du recourant dans son pays d'origine dans le délai prévisible de six mois environ selon les autorités, d’autant plus que le SPOP a, dans ses déterminations du 16 février 2017, indiqué que l’organisation d’un vol à destination de Minsk avait été fixé au courant du mois de mars 2017.
Quant au certificat médical produit par le conseil du recourant à l’appui de son écriture complémentaire du 24 février 2017, qui émane d’un médecin généraliste qui affirme péremptoirement que les réparations chirurgicales potentielles de la jambe gauche du patient ne peuvent pas être effectuées en Biélorussie, force est de constater que le recourant n’a lui-même pas fait état de ses problèmes de santé, que ce soit devant le Juge de paix ou lors du dépôt du recours, que la documentation relative à la prise en charge du recourant par le service orthopédique du [...] fait état, dans son rapport le plus récent du 28 janvier 2015 (pièce 12 du bordereau produit en appel), d’une rétraction du tendon d’Achille gauche et que rien dans les documents médicaux produits en appel n’indique que l’intéressé ne pourrait « absolument pas bénéficier » des soins appropriés en Biélorussie. Au surplus, les séquelles de l’accident de la circulation survenu vraisemblablement en 2011 dans ce pays ne l’ont pas empêché de suivre la formation d’aide cuisinier et de travailler comme bénévole au service des transports de la [...], ainsi que de commettre des infractions. L’état de santé actuel du recourant ne constitue donc pas une impossibilité majeure qui ferait obstacle à son renvoi.
Il en va de même de l’invocation du suivi psychiatrique dont bénéficient l’épouse du recourant et ses enfants. S’appuyant sur le constat médical du 5 novembre 2016 de l’Unité [...] et sur le rapport évolutif du 6 février 2017 du centre de [...] (pièces 5 et 10 du bordereau produit en appel), le recourant prétend que sa femme et ses enfants auraient été traumatisées lors de son arrestation survenue dans les locaux du SPOP le 25 octobre 2016. Outre le fait que ces documents se fondent uniquement sur des propos rapportés, qu’aucune plainte n’a été déposée contre les policiers prétendument auteurs de « l’agression » dont la famille [...] soutient avoir été victime à cette occasion et que les causes de la « grande vulnérabilité » de Mme [...] sont antérieures à cet épisode, on relèvera que la péjoration de « l’état d’épuisement psychique » de cette dernière dont fait état le rapport du 6 février 2017 est, selon ce même document, consécutive à l’absence du recourant en raison de sa détention. Or, lors du renvoi effectif, la détention prendra fin ipso facto, ce qui éliminera ou du moins atténuera le « besoin de se sentir vigilante pour s’occuper de ses filles en [l’]absence de son mari » dont se plaint Mme [...].
Quant à l’intégration du recourant et de sa famille en Suisse, elle a déjà été examinée dans le cadre du refus de la demande d’asile. Au surplus, l’indéniable intégration scolaire de la fille aînée du recourant ne constitue pas un motif de renoncer à une mesure de contrainte au sens de la jurisprudence citée. La situation politique et le contexte sécuritaire régnant en Biélorussie ne sauraient pas non plus faire obstacle au renvoi ou à l’expulsion du recourant, ces éléments ayant également été pris en compte lors de la procédure d’asile, notamment dans la décision incidente du TAF du 12 novembre 2015 ayant ordonné le renvoi immédiat de la famille [...], ensuite de la révocation de l’effet suspensif du recours déposé contre la décision du SEM rejetant la demande de reconsidération.
En définitive, il faut considérer que la détention du recourant n’est pas contraire à la loi, qu’elle apparaît appropriée et nécessaire, qu’elle reste dans le délai ordinaire prévu et qu’il s’agit de la seule mesure permettant d'assurer l'exécution du renvoi.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 27 janvier 2017 confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).
Selon l’art. 25 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat calculée selon les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au conseil du recourant, le précédent conseil ayant été relevé de son mandat d’office ensuite du courrier de Me Mitzicos-Giogios du 30 janvier 2017 indiquant être le nouveau conseil du recourant. Dès lors que le Président du Tribunal cantonal a, par courrier du même jour, informé Me Mitzicos-Giogios qu’il prenait acte de son mandat et qu’il ne pourrait pas demander d’être désigné en qualité de conseil d’office ultérieurement et dans la mesure où celui-ci n’a pas réagi à cette lettre, la conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui n’est pas de la compétence de la Chambre de céans, est irrecevable.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mitzicos-Giogios (pour L.________), ‑ Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :