Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2017 / 134

TRIBUNAL CANTONAL

JY17.000023-170098

62

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 8 février 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 69 al. 4, 76 al. 1 let. b, 80 al. 4 et 6 let. a et 96 LETr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, actuellement détenu au sein de l’Unité Hospitalière Psychiatrique Pénitentiaire de Curabilis, contre l’ordonnance rendue le 3 janvier 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. 1. Par ordonnance du 3 janvier 2017, adressée pour notification aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 3 janvier 2017 pour une durée de six mois de R.________, né le [...] 1998, originaire de Gambie, détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, route de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal afin qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge a considéré que la mise en détention de l’intéressé se justifiait dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse avec délai de départ au 12 janvier 2015, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi, qu’il avait refusé de signer un plan de vol en vue d’un retour volontaire en Gambie et ne s’était pas présenté à l’aéroport pour le vol prévu, qu’il avait disparu alors qu’il était assigné à résidence, qu’il avait déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Gambie et resterait en Suisse coûte que coûte, qu’il avait été condamné pénalement pour non-respect d’une assignation à résidence et que, tant par son comportement que par ses déclarations, l’intéressé démontrait qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Le premier juge a dès lors ordonné la mise en détention de l’intéressé dans l'établissement de Favra, à Puplinge, où les conditions de la détention sont adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution de son renvoi, celui-ci étant exécutable dans un délai difficilement prévisible, mais d’environ six mois au maximum.

Le 4 janvier 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Charles Fragnière en qualité de conseil d'office de R.________.

B. Par acte motivé du 13 janvier 2017, R., par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de dite ordonnance, principalement, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, en ce sens que l’assignation à résidence soit ordonnée au foyer EVAM du [...], tous les jours de 22 h. à 7 h. et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours. A l’appui de son recours, R. a produit vingt-quatre pièces sous bordereau, en particulier un certificat médical du 6 janvier 2017 et un courrier du 13 janvier 2017 de son conseil au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM).

Par décision du 18 janvier 2017, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a refusé d’octroyer l'effet suspensif.

Par courrier du 24 janvier 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.

Par courrier du même jour, R.________ a adressé à la Chambre de céans une copie de la décision rendue le 19 janvier 2017 par le SEM.

Par courrier du 2 janvier 2017, le SPOP a maintenu ses déterminations.

Me Fragnière a produit sa liste des opérations le 7 février 2017.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

R.________, né le [...] 1998, est originaire de Gambie.

Le 9 février 2014, R.________ a déposé une demande d’asile en Suisse.

Par décision du 31 juillet 2014, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a dit que R.________ devait quitter la Suisse au plus tard le 25 septembre 2014, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Il ressort de cette décision qu’ayant participé à une fête, l’intéressé avait été arrêté par les autorités qui l’avaient accusé d’homosexualité, qu’il avait été relâché après deux jours de détention, grâce à l’intervention de sa mère et d’un ami, et qu’il avait quitté son pays pour ces motifs. Il résulte également de cette décision que l’intéressé aurait obtenu un passeport gambien sous une autre identité. Par arrêt du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision (TAF E-4895/2014 du 4 décembre 2014). La décision de l’ODM est entrée en force.

Le 10 décembre 2014, l’ODM a imparti à R.________ un nouveau délai pour quitter la Suisse et l’a fixé au 12 janvier 2015.

Le 4 mai 2016, R.________ a refusé de signer un plan de vol en vue d’un retour volontaire en Gambie et ne s’est pas présenté à l’aéroport pour le vol prévu le 6 juin 2016.

Par ordonnance du 21 juin 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le jour-même pour une durée de deux mois de R.________ au Foyer EVAM du [...], tous les jours de 22 h. à 7 heures.

Le 11 juillet 2016, R.________ a été considéré comme disparu. Le 21 juillet 2016, le SPOP a demandé son inscription dans le système de recherche de la police (fichier RIPOL).

Le 12 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ pour non-respect d’une assignation à résidence à une peine pécuniaire et une amende.

Au matin du 3 janvier 2017, R.________ a été interpellé dans les bureaux du SPOP où il s’était présenté spontanément. Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de R.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d’origine.

Le 3 janvier 2017, l’intéressé a été déféré devant la Juge de paix du district de Lausanne, qui l’a entendu en présence d’un juriste du SPOP. A cette occasion, R.________ a déclaré qu’il ne voulait pas quitter la Suisse ni retourner dans son pays, que sa famille restée au pays ne le soutiendrait pas et qu’il y aurait été accusé d’homosexualité.

A l’issue de cette audience, il a été transféré dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge, établissement concordataire spécialement affecté à la détention administrative.

Par certificat médical du 6 janvier 2017, la Dresse [...], médecin auprès des Hôpitaux universitaires genevois, a certifié que R.________ était actuellement hospitalisé au sein de l’Unité Hospitalière Psychiatrique Pénitentiaire de Curabilis, qu’il présentait un besoin de soins urgents en milieu hospitalier psychiatrique en raison d’un risque suicidaire élevé et que la durée de cette hospitalisation n’était pour le moment pas prévisible.

Le 13 janvier 2017, R.________, par son conseil, a adressé au SEM une demande de réexamen en vue d’obtenir l’asile ou une admission provisoire, ainsi qu’une suspension du renvoi, invoquant les risques encourus en cas de renvoi en Gambie en raison de son homosexualité, son état suicidaire, ainsi que sa bonne intégration en Suisse.

Par décision du 19 janvier 2017, le SEM a enregistré la demande de reconsidération de R.________, a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi et a prié le SPOP de renoncer provisoirement à l’exécution du renvoi, les démarches, notamment celles visant l’obtention de papiers, pouvant se poursuivre.

Dans un courrier du 24 janvier 2017, le SPOP a confirmé que l’organisation d’un vol spécial à destination de la Gambie se poursuivait.

En droit :

1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).

Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

1.2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 3 janvier 2017, il a procédé à l’audition du recourant le jour-même et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.

Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.

1.3 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

Sans requérir formellement de mesures d’instruction, le recourant mentionne une expertise psychiatrique à ordonner à l’appui de ses allégués 5, 36 et 40, ainsi que, pour prouver d’autres allégués, des témoignages à recueillir ou des renseignements à obtenir en composant des numéros de téléphones portables de destinataires qu’il indique. Le recours devant être tranché rapidement, ces modes de preuve ne seront pas mis en œuvre. De plus le dossier comportant des éléments suffisants pour statuer, ces mesures d’instruction ne sont pas pertinentes. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il a dû fuir la Gambie à quinze ans en raison de son homosexualité parce que sa famille le rejetait et qu’il ne serait pas envisageable pour lui de repartir dans son pays pour y subir le même rejet. Il affirme par ailleurs avoir toujours collaboré avec les autorités suisses en fournissant sa véritable identité. Il souligne également son intégration en Suisse. Le recourant relève également que la détention porterait atteinte à sa santé et même à sa vie.

2.2 L'art. 80 LEtr dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée – respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a).

La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les réf. citées). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; (Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme n’admet l’exclusion du renvoi de personnes même sévèrement malades que dans des cas exceptionnels, telle la situation de malades en phase terminale ne jouissant d’aucun accès à une prise en charge médicale ni à la fourniture d’une assistance de base dans le pays de destination (CECHR A.S. c. Switzerland, n° 39350/13 du 30 juin 2015, § 25 ss et les références citées).

D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Il appartient cependant en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).

2.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi qui est définitive et exécutoire et qui lie donc l’autorité de céans. En particulier, dite décision a examiné le cas du recourant sous l’angle de sa situation personnelle et aucun motif exceptionnel ne permet de remettre en cause le caractère licite de cette décision. En particulier, l’indéniable intégration scolaire du recourant dans le canton ne constitue pas un motif de renoncer à une mesure de contrainte au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.

S’agissant du risque pour sa santé, le certificat médical du 6 janvier 2017 produit par le recourant se limite à diagnostiquer un risque de suicide sans l’attribuer à la détention. Ce risque est d’ailleurs atténué ou contenu par l’hospitalisation du recourant à Curabilis. Enfin, lors du renvoi effectif, la détention – prétendue cause du risque – prendra fin ipso facto.

Au demeurant, à l’appui de sa demande d’asile, le recourant n’a nullement déclaré que sa famille le rejetait en raison de ses mœurs, mais en substance qu’il avait fui en raison des risques d’être inquiété compte tenu de son homosexualité présumée ; il avait au contraire indiqué que sa mère était intervenue en sa faveur. Enfin, il ressort de la procédure d’asile qu’il a usé d’identités différentes.

Ces griefs doivent donc être rejetés, la détention étant justifiée sous l’angle de l’art. 80 al. 4 et 6 let. a LEtr.

3.1 Le recourant soutient que le SPOP aurait violé son devoir de diligence en n’exécutant pas son renvoi dès que possible, attendant qu’il devienne majeur afin de ne pas avoir à entreprendre les démarches requises pour le renvoi des mineurs. Le recourant fait également valoir que le SPOP aurait violé le principe de la bonne foi en s’exonérant des démarches requises par le renvoi de mineurs ; celles-ci auraient effet abouti à la démonstration que sa protection n’était pas assurée en Gambie.

3.2 L’art. 69 al. 4 LETr dispose qu’avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné.

3.3 En l’espèce, si le renvoi contraint du recourant aurait certes pu intervenir plus tôt, le cas échéant lorsqu’il était encore mineur, on ne discerne pas où conduit son argumentation. En effet, s’il soutient qu’il devait déjà être expulsé comme mineur et que l’autorité de renvoi aurait manqué de diligence en différant son renvoi, son renvoi contraint comme jeune adulte s’avère d’autant plus nécessaire et pressant.

S’agissant de la violation du principe de la bonne foi reprochée au SPOP, on ignore le résultat qu’auraient amené les démarches requises par l’art. 69 al. 4 LETr ; en outre, le recourant adopte une attitude contradictoire sur ce point – donc contraire au principe de la bonne foi –, en se prévalant de ce que son renvoi ne soit pas intervenu plus tôt, alors qu’il s’oppose farouchement audit renvoi et entend le différer.

4.1 Le recourant fait enfin valoir que sa détention serait contraire au principe de la proportionnalité et qu’il doit être procédé à une pesée de l’intérêt public à assurer l’exécution de son renvoi et de son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il explique les raisons de la violation de sa précédente assignation à résidence et relève qu’il s’est spontanément présenté aux autorités.

4.2 4.2.1 L'art. 76 al. 1 let. b LEtr dispose que, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment : si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (« Untertauchensgefahr ») et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).

La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; ATF 129 I 139 consid. 4.2.1 ; ATF 125 II 369 consid. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JdT 1998 I 95).

4.2.2 Selon la jurisprudence, la détention doit toujours respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée et nécessaire (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.2), étant précisé que plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (Nguyen, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 115 ss, 183). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d’autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; ATF 134 II 201 consid. 2.2.4, confirmé notamment in TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Ainsi, le comportement de l’intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait qu’en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3).

4.3 En l’espèce, il est établi que le recourant a violé l’assignation à résidence ordonnée le 21 juin 2016 pour se soustraire au renvoi ; cette violation a été sanctionnée par une condamnation pénale. Après avoir disparu dès le 11 juillet 2016, le recourant s’est effectivement présenté spontanément dans les locaux du SPOP ; ce fait n’est toutefois pas propre à ruiner les constations selon lesquelles il persiste dans sa volonté d’éluder son renvoi. En effet, à l’audience du Juge de paix du 3 janvier 2017, le recourant a affirmé à nouveau ne pas vouloir quitter la Suisse.

Dans ses critiques concernant le caractère disproportionné de sa détention, le recourant revient encore sur le bien-fondé de son renvoi, ce qui n’est pas du ressort du juge des mesures de contrainte. Comme on l’a vu, la détermination du recourant à transgresser son renvoi et son insoumission vérifiée à une assignation à résidence démontrent la proportionnalité de la détention.

En définitive, il n'apparaît pas que la mise en détention du recourant, ordonnée pour six mois, ce qui correspond à la durée légale prévue à l'art. 79 al. 1 LEtr, soit en l'état contraire au principe de la proportionnalité tel que consacré aux art. 5 al. 2 CEDH, 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr. En outre, il n'existe aucun élément qui ferait douter à ce stade que les autorités n'accompliraient pas les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avec diligence et célérité, conformément à l’art. 76 al. 3 et 4 LEtr, le SPOP ayant à cet égard indiqué que l’organisation d’un vol spécial à destination de la Gambie se poursuivait. Si la demande de reconsidération déposée le 13 janvier 2017 auprès du SEM entraîne une renonciation provisoire à l’exécution du renvoi pour ne pas priver d’emblée la requête de tout objet, cela n’empêche toutefois pas la poursuite des démarches préparatoires à ce renvoi, dont le maintien en détention fait partie.

En définitive, il faut considérer que la détention du recourant apparaît appropriée et nécessaire, qu'elle reste dans le délai ordinaire prévu par la loi et qu'il s'agit de la seule mesure permettant d'assurer l'exécution du renvoi. L’ordonnance entreprise respecte donc le principe de la proportionnalité et ce dernier grief se révèle mal fondé.

5.1 Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

5.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Charles Fragnière a produit un récapitulatif des opérations faisant état de 7 h. 10 de travail, ses débours se montant à 176 fr. 30, y compris 120 fr. pour un déplacement et 50 fr. pour des photocopies.

Le temps d’étude du dossier, par 30 minutes, est déjà compris dans le temps de rédaction du recours, à raison d’un total de 4 h. 40 ; l’activité de l’avocat doit dès lors être ramenée à 6 h. 40, à laquelle s’ajoute un montant forfaitaire de 120 fr., alloué à titre d’indemnité de vacation (CREC 2 octobre 2012/344, JdT 2013 III 3).

S’agissant des débours, il y a lieu de rappeler que les frais de photocopies, annoncés par 50 fr., font parties des frais généraux de l’étude et ne doivent pas être pris en considération (CREC 1er novembre 2013/377).

Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Charles Fragnière doit ainsi être arrêtée à 1'432 fr. 40, soit 1'200 fr. d’honoraires, 120 fr. de vacation et 6 fr. 30 de débours, TVA à 8 % en sus, par 106 fr. 10.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’indemnité de Me Charles Fragnière, conseil d’office, est fixée à 1'432 fr. 40 (mille quatre cent trente-deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Charles Fragnière (pour R.________), ‑ Service de la population, secteur départs et mesures.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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