TRIBUNAL CANTONAL
JP17.001319-170144
59
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 6 février 2017
Composition : Mme Courbat, présidente
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 3 al. 1 RCur
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.S., à [...], requérante, contre la décision rendue le 12 janvier 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le cadre de la cause divisant la recourante d’avec I.S., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 12 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé à F.S., dans la cause en mesures provisionnelles qui l'oppose à I.S., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 janvier 2017 (I), a dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances ; 1b. exonération des frais judiciaires (II) et a dit que la partie requérante F.S.________ était exonérée de toute franchise mensuelle (III).
A titre de motivation justifiant l'assistance judiciaire limitée à l'exonération d'avances et des frais judiciaires, le premier juge a indiqué que l'assistance d'un mandataire professionnel d'office ne se justifiait pas en présence d’une procédure simple, notamment en ce qui concernait l'administration des preuves.
B. Le 23 janvier 2017, F.S.________, par l'intermédiaire de son curateur Me [...], a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à ce que le Tribunal d'arrondissement soit invité à lui accorder l'assistance judiciaire complète en ce sens qu’elle bénéficiera des services d’un conseil juridique en la personne de Me [...], dont les frais et honoraires seront supportés par l’Etat, à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale – y compris la désignation de Me [...] en qualité de défenseur d’office – lui soit également accordé pour la procédure de recours et à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge de l’Etat.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par décision du 14 décembre 2016, Me [...], avocat à [...], a été désigné curateur de F.S., mineure née le [...] 2003. Cette décision précisait en substance que les tâches du curateur consistaient en la représentation de l’enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre I.S. et dans le cadre de toute procédure civile ouverte ou à ouvrir en lien avec les faits de la procédure actuellement pendante et que la décision valait procuration conférée à Me [...] avec pouvoir de substitution et autorisation de plaider et transiger.
Le 12 janvier 2017, F.S., par l’intermédiaire de son curateur, a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête tendant à l’octroi de mesures de protection de la personnalité au sens de l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en prenant également des conclusions à titre provisionnel et superprovisionnel. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, précisant à cet égard que l’assistance d’un mandataire lui était nécessaire. Cette procédure est fondée sur des faits en lien avec la procédure pénale ouverte à l’encontre d’I.S. et qui a donné lieu à la désignation d’un curateur.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision prise en procédure sommaire en tant qu’elle refuse partiellement l’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 121 CPC, une telle décision peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par une justiciable qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art.319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.1 La recourante se plaint d'une violation du droit, en particulier de l'art. 118 al. 1 let. c CPC, mais également d'une constatation manifestement inexacte des faits, parce que la première autorité aurait retenu que la procédure était simple et que le critère de la seule simplicité au niveau de l'administration des preuves commandait le refus d'un mandataire professionnel.
A l'appui de son argumentation, la recourante fait la démonstration de la nécessité d'être représentée par un avocat. Elle indique notamment que la seule rédaction de la requête, fouillée, documentée et motivée, doit être aussi prise en considération comme critère pour le travail à accomplir, et non seulement celui de l'administration des preuves.
La recourante fait aussi état de son curateur autorisé à introduire toute procédure civile en lien avec les faits de la procédure, mais conteste que l'assistance d'un avocat ne lui serait pas nécessaire de ce fait, au motif que le curateur pourrait se voir reprocher de n'avoir pas contesté l'appréciation judiciaire selon laquelle une procédure a été introduite qui ne nécessiterait pas le concours d'un avocat.
3.2 En l’occurrence, la recourante fait fi du fait que le curateur nommé est lui-même avocat et qu'il a déjà déposé une requête, qu'il qualifie lui-même de fouillée, documentée et motivée. La recourante propose d'ailleurs de désigner son curateur en qualité d'avocat d'office.
Si la motivation de la décision entreprise est erronée, elle est toutefois correcte dans son résultat. En effet, il est de jurisprudence que l'assistance judiciaire est subsidiaire et qu'il n'y a en principe pas lieu de l'accorder – sauf cas échéant pour les frais – lorsque le curateur est lui-même avocat (ATF 100 la 109 consid. 8 ; ATF 110 la 87 ; cf. TF 5P.207/2003 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415). La rémunération du curateur est régie par le Règlement sur la rémunération des curateurs (RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2]) (cf. CREC 4 août 2014/268, consid. 3). Le curateur ayant été désigné par l'autorité de protection, c'est à celle-ci qu'il incombera en temps utile de rémunérer Me [...], conformément à l'art. 3 al. 1 RCur.
En cela, le recours doit être rejeté, sans qu'il ne se justifie d'examiner plus avant l'argumentation qui s'en prend à la motivation – erronée – du premier juge.
Il peut être statué sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire qui, comme on vient de le voir, ne peut être que limitée aux frais.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me [...] (pour F.S.________),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :