Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2017 / 118

TRIBUNAL CANTONAL

JE14.008862-162120

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 février 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 107 al. 1 let. f CPC, 158 CPC, 184 al. 3 CPC ; 6 TDC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à [...], intimée, contre la décision rendue le 29 novembre 2016 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec X., à [...], requérante, N., à [...], intimée et Q., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 29 novembre 2016, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a arrêté à 12'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert, pour son rapport complémentaire du 29 avril 2016 (I), a arrêté les frais judiciaires à 38'169 fr. 10, comprenant 37'989 fr. 10 de frais d’expertise et les a compensés avec les avances fournies par les parties (II), a mis les frais à la charge de la partie requérante X.________ à hauteur de 26'169 fr. 10 (III), a mis les frais à la charge de la partie intimée Y.________ à hauteur de 11'000 fr. (IV), a mis les frais à la charge de la partie intimée N.________ à hauteur de 1'000 fr. (V), a dit que la partie requérante X.________ verserait à la partie intimée Y.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VI), a dit que la partie requérante X.________ verserait à la partie intimée N.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (VII), a dit que la partie requérante X.________ verserait à la partie intimée Q.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (VIII) et a rayé la cause du rôle (IX).

En droit, le premier juge a constaté qu’Y.________ avait posé de nombreuses questions supplémentaires à l’expert dans le cadre de la procédure de preuve à futur qui l’opposait à X., de sorte qu’il convenait de la considérer comme une partie requérante s’agissant de l’expertise complémentaire du 29 avril 2016. Il était dès lors justifié de lui faire supporter une partie des frais liés au complément d’expertise et de réduire de moitié le montant des dépens auquel elle pouvait prétendre de X..

B. Par acte du 12 décembre 2016, Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV et VI de son dispositif, en ce sens que la part de frais de 11'000 fr. soit mise à la charge de la requérante X.________ et que X.________ doive rembourser à Y.________ son avance de frais de 11'000 fr., ainsi que lui verser 8'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance.

Par réponse du 30 janvier 2017, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce nouvelle datée du 14 décembre 2016.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Y.________ est une société anonyme ayant son siège à [...] et ayant principalement pour but l'étude et la réalisation de chauffage, ventilation, climatisation, installation sanitaire et électricité.

X.________ est une société anonyme, dont le siège se trouve [...] et dont le but est la production de chaleur, la création, l'exploitation et la maintenance d'un réseau d'installation de chauffage à distance.

N.________ est une société anonyme ayant son siège à [...] et dont le but est la fabrication et l'installation de matériaux d'isolation thermique.

Q.________ est une société anonyme dont le siège est à [...] et dont le but est la construction, l'installation et l'entretien de conduites et de tuyaux pour le transport de tout fluide et d'installations annexes, y compris de tout ouvrage et système d'équipement industriel.

En 2008, dans le cadre de la construction d’une nouvelle manufacture, la société anonyme de la R.________, au [...] s’est associée à la Commune du [...] pour construire une centrale thermique, avec réseau de chauffage à distance.

Dans ce cadre, le 20 juin 2008, X.________ a adjugé à Q.________ la soumission n° 10, soit : CFC 444 Travaux de conduites de chauffages enterrées. Le montant total des travaux adjugés correspondait à 1'069'544 francs.

Q.________ s'est procurée du matériel (tuyaux et manchons) auprès de N.________ celle-ci ayant aussi posé une partie des manchons.

La direction des travaux était assurée par Y.________.

a) La centrale de chauffe du [...] est en service depuis 2009 et le réseau produit approximativement l'énergie consommée par 220 villas. Elle est constituée de deux chaudières de marque [...] d'une puissance de 2'000 KW chacune et d'un réseau de conduites à distance d'environ 3 kilomètres, dont une partie des manchons ont été posés par Q.________ et l'autre par son sous-traitant N.________.

b) Le projet prévoyait la mise en place d'un système de détection de fuite qui n’a pas pu être mis en service, notamment en raison d'une humidité stagnante à de nombreux endroits au niveau de l'isolation des conduites. Ces problèmes d’humidité ont persisté durant les années 2012 et 2013, nonobstant diverses interventions pour tenter de les résoudre.

Depuis la mise en service du réseau, il a été constaté d’importantes pertes d'eau, de l'ordre de 400 à 500 litres par jour entre mi-novembre 2013 et fin février 2014.

c) X.________ a adressé des avis de défauts à Q.________ concernant ces problèmes d’humidité les 18 juin 2009, 7 juin 2012 et 17 mai 2013.

S'agissant des réparations survenues en 2013, la société [...] SA, qui a procédé à des fouilles, a adressé à X.________ une facture de 61'986 fr. 10 pour son intervention. N.________ a en outre établi des factures s'élevant au total à 19'594 fr. 22. X.________ estime par ailleurs qu’il y aurait 13 fouilles à entreprendre en urgence et 9 rapidement, pour un coût qu’elle évalue à 495'000 francs.

a) Le 28 février 2014, X.________ a déposé une requête de preuve à futur auprès du Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix). Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le bureau [...] SA, route [...], à défaut H.________, chemin [...], soit désigné comme expert et à ce que l’expert réponde à une liste de questions.

b) Par décision du 22 avril 2014, le Juge de paix a admis la requête d’expertise en preuve à futur, a désigné les experts proposés par X.________ à défaut l’un de l’autre et a chargé l’expert de répondre aux questions suivantes :

« - Les travaux relatifs aux conduites de chauffage enterrées ayant été adjugées par X.________ à Q.________ le 20 juin 2008 ont-ils été réalisés conformément aux règles de l'art ?

  • Dans la négative, de quels défauts sont affectés ces travaux ?
  • Ces défauts sont-ils liés à la conception du projet, aux matériaux utilisés, à la réalisation des travaux ou à la direction des travaux ?
  • Le type de manchons utilisés est-il adapté au terrain où le réseau a été aménagé ?
  • Quels sont les travaux qui doivent être entrepris pour corriger les défauts et quel en est le coût ?
  • Y a-t-il urgence à entreprendre ces travaux ?
  • En raison de l'accumulation d'eau, l'extérieur des tuyaux fait-il l'objet de problèmes de corrosion et/ou de détérioration rapide ? »

c) Par ordonnance du 5 juin 2014, le Juge de paix a admis la requête d’inspection locale en preuve à futur déposée le 4 juin 2014 par X.________ tendant à faire constater l’existence et l’importance d’une fuite d’eau générée par l’installation de chauffage litigieuse, ainsi que l’état de la canalisation et de son isolation à l’endroit de cette fuite et désignant l’expert B.________ pour y procéder, sous supervision de l’huissier de paix.

a) L’expert a déposé un rapport d’expertise intermédiaire le 19 décembre 2014, ainsi qu’un rapport final le 29 janvier 2015.

b) Par courrier du 12 mars 2015, X.________ a indiqué ne pas avoir de question complémentaire à poser et s’en est remise à justice s’agissant de la note d’honoraires de l’expert.

Le 8 avril 2015, Q.________ a en substance considéré que le rapport d’expertise était inutilisable.

Par courrier du 10 avril 2015, Y.________ a sollicité un complément d’expertise portant sur des questions en lien avec celles déjà posées à l’expert, à savoir sur la conception du projet (normes applicables, circonstances locales), sur l’exécution et la surveillance des travaux (déroulement des travaux et contrôle de l’étanchéité, défauts affectant la mousse isolante, intervention de N.________) et enfin sur le coût des travaux de réfection.

Le 15 avril 2015, Q.________ s’est déterminée sur les questions complémentaires proposées par Y.________.

Par courrier du 4 mai 2015, N.________ s’est déterminée sur les questions complémentaires proposées par Y.________. Elle a formulé des questions à soumettre à l’expert, relatives à l’exécution et à la surveillance des travaux, en complément de celles qui avaient déjà été posées sur ce point le 22 avril 2014.

Le 20 mai 2015, X.________ a indiqué ne pas s’opposer à ce que les questions complémentaires formulées par Y.________ soient posées à l’expert.

c) Par prononcé du 15 juillet 2015, le Juge de paix a arrêté les honoraires dus à l’expert B.________ à 25'989 fr. 10.

Le 16 juillet 2015, le Juge de paix a soumis aux parties un questionnaire reprenant leurs remarques s’agissant des questions complémentaires formulées par Y.________ et par N.________.

d) Par décision du 31 juillet 2015, le Juge de paix a ordonné un complément d’expertise sur les points validés par les parties et repris dans son questionnaire du 16 juillet 2015 formulé en ces termes :

« (…) A. Conception du projet

Normes applicables En quoi l'indication, dans l'appel d'offres, des normes spécifiques aux domaines du chauffage à distance et des conduites souterraines aurait-elle eu un effet sur le résultat escompté ?

Les matériaux utilisés sont-ils conformes aux normes applicables au chauffage à distance ? Si la réponse à cette question est négative, quels matériaux aurait-il fallu utiliser en lieu et place de ceux qui ont été mis en œuvre ?

Qu'est-ce qui vous fait dire que le réseau de chauffage à distance litigieux a été conçu avec une qualité « bâtiment » ? En quoi ce réseau devrait-il être modifié pour répondre aux exigences du cas d'espèce ?

Circonstances locales Sur quels éléments vous fondez-vous pour affirmer que le travail a été effectué en zone marécageuse, respectivement dans des secteurs où la nappe phréatique est très proche de la surface du terrain, dès lors que les pièces produites, au demeurant fort peu lisibles, ne semblent pas l'indiquer, qu'il n'a pas été constaté d'eau en fond de fouilles et qu'il n'a pas été nécessaire de procéder à des pompages dans la nappe phréatique ?

Sur quels éléments vous fondez-vous pour affirmer qu'il aurait fallu procéder à une étude géotechnique avant de poser des conduites à une profondeur située entre 1.50 m. et 2.50 m. en terrain bâti ?

À supposer qu'elle soit confirmée, la présence d'eau dans le sous-sol des secteurs considérés aurait-elle justifié une conception et un choix de matériaux différents ? Si la conception est inadaptée, comme vous le sous-entendez, N.________ et Q.________ auraient-ils été en mesure de signaler un défaut de conception au maître de l'ouvrage et à la direction des travaux ? Entrait-il dans le rôle de N.________ et Q.________ de concevoir les installations ? Vous êtes invité à examiner et exposer en détail les rôles des différents intervenants sur le chantier avant de répondre aux questions qui précèdent, étant précisé que pour ce faire, vous devez faire abstraction de toute considération juridique, mais vous fonder uniquement sur les rôles de chacun.

Comment justifiez-vous l'existence d'un défaut de conception alors que, dans votre réponse à la question n° 4 (p. 42 du rapport), vous déclarez, en vous fondant sur les indications du fabriquant : « En connaissant le terrain, N.________ ne proposerait pas d'autres types de manchons (voir PV 16 janvier 2015). En résumé, selon les conditions du lieu, le choix est justifié en se basant sur les recommandations du fabriquant. » ?

B. Exécution et surveillance des travaux

Déroulement des travaux et contrôle de l'étanchéité Pouvez-vous confirmer que les travaux impliquent successivement, après la pose des conduites, la mise en place des manchons, leur soudure, puis un contrôle d'étanchéité, puis l'introduction de la mousse isolante, puis, enfin, la mise en place et la fixation des bouchons situés sur la partie supérieure des manchons ?

Dès lors, est-il exact d'affirmer que le contrôle de l'étanchéité a lieu immédiatement après la mise en place des manchons, avant l'introduction de la mousse isolante, et qu'elle implique une mise sous pression selon le système dit de la « pompe à vélo » ?

Est-il exact d'affirmer que le contrôle d'étanchéité ne peut plus se faire lorsque les bouchons sont en place, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'ouverture pour une mise sous pression ?

Dans le cadre de vos investigations, avez-vous mis les manchons sous pression immédiatement après avoir enlevé les bouchons ?

En effectuant cette mise sous pression, avez-vous ou non constaté des fuites ?

Sur quelles bases vous fondez-vous pour affirmer que le problème d'étanchéité que vous avez relevé provient des manchons eux-mêmes et non pas des bouchons qui étaient mal posés, respectivement mal fixés ?

Au regard de ce qui précède, maintenez-vous qu'un contrôle d'étanchéité aurait permis d'éviter les défectuosités constatées, dès lors que le problème peut provenir uniquement d'une fixation inadéquate des bouchons ?

Défauts affectant la mousse isolante Pour quelle raison introduit-on de la mousse isolante dans les manchons ? Est-ce uniquement pour éviter les déperditions de chaleur ? Cette mousse a-t-elle aussi pour fonction de protéger les tubes de l'humidité ?

Est-il exact qu'il a fallu retirer les manchons pour constater l'absence de mousse isolante à certains endroits ?

Pouvez-vous confirmer que la direction des travaux n'avait pas la possibilité de constater un éventuel manque de mousse, puisque, pour cela, il faudrait enlever le manchon et donc reprendre le travail à zéro ?

Le fait que N.________ ait utilisé de la mousse isolante qu'elle s'est procurée auprès d'un autre fournisseur que N.________ a-t-il eu une influence sur la qualité de l'ensemble ?

A votre avis, est-il possible que de l'eau ait été introduite à l'intérieur des manchons en même temps que la mousse isolante ?

La mousse isolante utilisée par Q.________ contenait-elle dans sa composition de l'eau qui a été emprisonnée lors de la fermeture des manchons ? La mousse isolante utilisée par Q.________ a-t-elle pu produire de l'eau, par une réaction chimique avec les autres composants utilisés ?

En d'autres termes, pouvez-vous exclure le fait que la corrosion constatée soit liée à la qualité de la mousse isolante utilisée par Q.________ ?

  1. Intervention de N.________ Pouvez-vous décrire de façon plus précise l'activité de N.________ sur le chantier ?

Selon vous, le rôle de N.________ impliquait-il d'assumer un devoir de contrôle, qu'il s'agisse de la qualité de la mousse isolante utilisée, des essais sous pression et de la vérification de la pose des bouchons ?

Pouvez-vous expliquer quel a été le rôle de N.________ dans ses rapports avec le bureau d'ingénieurs, en précisant de manière détaillée sur quoi vous vous fondez pour qualifier ce rôle ?

Pouvez-vous confirmer que le bureau d'ingénieurs a conçu le réseau ?

Pouvez-vous préciser ce qu'on entend par « conception » ?

Est-il exact que N.________ n'a revêtu, envers le bureau d'ingénieurs, qu'un rôle limité au choix du matériel ?

C. Coût des travaux de réfection Pouvez-vous préciser s'il faudrait intervenir sur des secteurs du réseau autres que ceux qui ont déjà été réparés ?

Quel serait le coût des interventions nécessaires ? Merci de bien vouloir préciser votre rapport sur ces points, avec des indications chiffrées (en relation avec la question n° 5, page 42 du rapport). (…) »

Par courrier du 16 septembre 2015, Y.________ a été requise de procéder à une avance de frais de 11'000 fr., et N.________ à une avance de frais de 1'000 francs.

a) L’expert a déposé un rapport complémentaire le 29 avril 2016.

Le 3 mai 2016, il a produit sa note d’honoraires d’un montant de 14'312 fr. 15, englobant un montant de 2'248 fr. pour un rapport établi par un tiers – soit le bureau d’ingénieur [...] – non prévu dans le cadre du mandat.

b) Par courrier du 9 juin 2016, Q.________ a relevé que selon elle, ni l’expertise, ni son complément ne pouvaient être utilisés. Elle a fait différentes remarques sur le rapport complémentaire et a requis la fixation des frais et dépens de la procédure.

Le 22 juin 2016, Y.________ a relevé que l’offre d’honoraires fournie par l’expert pour la réalisation de son complément d’expertise se montait à 11'880 fr., TVA comprise, cette offre ne prévoyant pas de faire appel à un tiers pour lui sous-traiter des questions particulières. Elle a conclu à ce que la note d’honoraires ne soit pas arrêtée à un montant supérieur à 12'000 francs.

Par courrier du même jour, N.________ a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler sur la note d’honoraires de l’expert. Elle a requis que les frais soient mis à la charge de la requérante X.________ et que des dépens lui soient alloués.

c) Les conseils des parties ont produit la liste de leurs d’opérations et leurs notes d’honoraires.

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable, de même que la réponse. En revanche, la pièce nouvelle produite par l’intimée est irrecevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

Intimée à la procédure de preuve à futur, la recourante reproche au premier juge d’avoir mis une part des frais du rapport d'expertise complémentaire du 29 avril 2016 à sa charge et de lui avoir alloué des dépens réduits. Elle soutient que ses questions à l'expert au stade du complément d'expertise s’inscrivaient dans le prolongement des questions posées par la requérante X.________, qu'elles avaient permis de compléter un premier rapport manifestement incomplet et dont les considérations avaient été modifiées.

3.1 3.1.1 Selon l'art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps, lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). La doctrine a relevé que l'utilisation du terme « en tout temps » signifiait que la preuve à futur pouvait être requise avant la litispendance, d'entrée de cause et jusqu'à la fin de la cause, nonobstant l'intitulé trop étroit de « preuve à futur » (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 158 CPC, Fellmann, in : Sutter-Somm/Hasenbôhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 158 CPC).

En ce qui concerne les frais de la procédure de preuve à futur, le Tribunal fédéral a considéré qu'en cette matière il n'y avait pas en principe de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et qu'en cas de procédure autonome (eigenständiges Verfahren), il convenait de mettre, en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC – qui permet au tribunal de s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable –, à la charge de la partie requérante l'entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès au fond, que la partie intimée ait ou non conclu au rejet de la requête. La Haute Cour a motivé cette solution notamment par le fait que le requérant à la preuve à futur avait le choix, en cas de procédure autonome, d'introduire ou non par la suite un procès au fond et que, s'il ne le faisait pas, il était juste qu'il supporte les frais de la procédure de preuve à futur. En outre, l'intimé à cette procédure n'a pas ce choix pour obtenir une autre répartition des frais, si ce n'est d'ouvrir une action en constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur, qui est d'éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30 consid. 3.5 ; ATF 139 III 33 consid. 4.5).

De même, l'on ne saurait prendre en compte le fait que la partie intimée à la procédure de preuve à futur s'oppose à celle-ci pour lui en faire supporter les frais. En effet, l'examen des conditions d'application de l'art. 158 CPC doit être effectué d'office par le juge, les conclusions n'étant à cet égard pas déterminantes. En outre, à la différence d'un procès au fond, où l'acquiescement met fin au procès (art. 241 al. 3 CPC), l'acquiescement à la preuve à futur ne met pas fin à la procédure, mais entraîne la mise en œuvre de celle-ci si les conditions de l'art. 158 CPC sont réalisées, l'examen du juge pouvant dans ce cas être sommaire. L'intimé à la procédure de preuve à futur ne peut donc par un acquiescement empêcher cette mise en œuvre. Enfin, ne mettre les frais à la charge de la partie intimée à la procédure de preuve à futur que si celle-ci s'oppose à la preuve entre en contradiction avec l'art. 106 al. 1 CPC qui prévoit la mise de ces frais à la charge de la partie acquiesçante (ATF 140 III 30 consid. 3.4.1).

3.1.2 L'art. 187 al. 4 CPC prévoit qu'une fois le rapport d'expertise déposé les parties peuvent demander des explications ou poser des questions complémentaires. Selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve qu'elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions complémentaires de l'intimé, qui font partie de la preuve exigée par le requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l'intimé (ATF 139 III 33 consid. 4 ; TF 5A_224/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.2 ; CREC du 31 mars 2016/111). Lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve, elle doit être considérée comme étant également requérante et supporter les frais qui en découlent. Cela étant, lorsque chaque partie supporte de manière presque égale les frais, les dépens peuvent être compensés, peu importe les conclusions de l'expert quant à la répartition des responsabilités (CREC 5 juin 2014/194).

Le juge de la preuve à futur (il en va de même d'ailleurs du juge des mesures provisionnelles) bénéficie d'une très grande liberté et pourra fonder sa décision aussi bien sur la plus ou moins grande vraisemblance du droit invoqué que sur son appréciation du risque que la procédure au fond n'ait en réalité jamais lieu ou se déroule devant une autre juridiction (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 14 ad art. 104 CPC). S'il n'y a finalement pas de procès au fond, les parties peuvent obtenir une décision complémentaire sur les dépens (CREC 8 mars 2013/72).

3.2 En l'espèce, le premier juge a considéré qu'au stade de l'expertise complémentaire les intimées Y.________ et N.________ avaient posé un nombre considérable de questions qui avaient induit un important rapport complémentaire, de sorte que ces deux intimées avaient ainsi pris une place de requérantes. Cela justifiait dès lors de leur faire supporter les frais d'expertise complémentaire à concurrence de leurs avances, soit 11'000 fr. pour la recourante, et de compenser partiellement les dépens, c'est-à-dire de les réduire de moitié s'agissant de la recourante, de 8'000 à 4'000 francs.

Cette appréciation ne peut cependant être suivie. En effet, dans son rapport final du 29 janvier 2015, intitulé « analyse d'éléments de tuyauterie défaillants du chauffage à distance du [...] », l'expert a répondu aux 7 questions posées par la requérante X.________ sur la réalisation des travaux telles qu’elles avaient été retenues par le premier juge dans sa décision du 22 avril 2014.

Dans son courrier du 10 avril 2015, la recourante a proposé 26 questions complémentaires qui ont été reprises par le premier juge dans le questionnaire qu’il a adressé à l’expert le 16 juillet 2015.

Si le nombre de questions complémentaires est certes important, force est d’admettre, en les comparant aux questions principales, qu’elles font partie de la preuve exigée par l’intimée X.________ sans qu'on puisse constater d'extension à d’autres faits imposant une autre répartition des frais que celle préconisée par la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1.1). De nombreuses questions sollicitent d’ailleurs en réalité des éclaircissements aux réponses données par l’expert dans son rapport final du 29 janvier 2015. Il est donc justifié de faire supporter l’entier des frais et dépens de ce complément à la requérante.

En définitive, le recours doit être admis et la décision modifiée en ce sens que les frais liés aux expertises principale et complémentaire doivent être mis à la charge de l’intimée X.________ par 37’169 fr. 10. Cette dernière devra verser à la recourante Y.________ les montants de 11'000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais et de 8'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée X.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La recourante Y., qui a agi par le biais d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 1'100 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 210.11.6]) et mis à la charge de l’intimée X..

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée aux chiffres III, IV et VI comme il suit :

III. met les frais à la charge de la partie requérante X.________ à hauteur de 37’169 fr. 10 (trente-sept mille cent soixante-neuf francs et dix centimes) ; IV. supprimé ; VI. dit que la partie requérante X.________ versera à la partie intimée Y.________ les sommes de 11'000 fr. (onze mille francs) à titre de remboursement d'avance de frais et de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens ;

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) sont mis à la charge de l'intimée X.________.

IV. L'intimée X.________ versera à la recourante Y.________ une indemnité de 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) à titre dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Denis Bettems, avocat (pour Y.), ‑ Me Alain Thévenaz, avocat (pour X.). ‑ Me Jean-Philippe Rochat, avocat (pour N.), ‑ Q..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 118
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026