Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2017 / 1179

TRIBUNAL CANTONAL

ST16.023182-171552

394

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 27 octobre 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 125 al. 1 CDPJ, art. 3 al. 2 et 3 RCur

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], contre l’ordonnance rendue le 7 août 2017 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu M., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 7 août 2017, adressée pour notification aux parties le 22 août suivant, la Juge de paix du district de La Broye-Vully a approuvé le compte final pour la période du 17 mai 2016 au 10 juillet 2017 établi le 13 juillet 2017 par Z.________ (I), a levé l’administration d’office de la succession de feu M., fils de [...] et de [...], séparé, originaire de [...] VD, né le [...] 1937, de son vivant domicilié en droit [...], [...], et en fait à [...], décédé le [...] 2016 (II), a libéré Me Z. de sa mission d’administrateur officiel de cette succession (III), a alloué à Me Z.________ une indemnité de 12'580 fr. 40, débours compris, hors TVA, pour son activité du 24 mai 2016 au 21 juin 2017 (IV), a arrêté les frais de l’ordonnance, qui comprennent la levée de l’administration d’office et l’approbation du compte final, à 700 fr. (V), a mis les frais fixés sous chiffre IV et V ci-dessus à la charge de la succession (VI), et a dit que Me Z.________ était autorisé à prélever ses honoraires sur le compte réserve du compte final, montant déjà à sa disposition au sein de l’Etude, et à prélever les frais fixés sous chiffre V ci-dessus. (VII)

En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait, le certificat d’héritier ayant été délivré le 27 février 2017, de fixer l’indemnité de Me Z., administrateur officiel de la succession de feu M.. Le règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RCur ; RSV 211.255.2) s’avérant applicable par analogie à l’administrateur officiel de la succession, celui-ci avait droit à une rémunération annuelle qui comprenait les débours, soit les dépenses effectives nécessaires à l’accomplissement du mandat du curateur (art. 3 al. 2 RCur), et à une indemnité appropriée, soit une indemnité tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (art. 3 al. 2 RCur), étant précisé que lorsque le curateur effectuait également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifiaient une indemnité distincte (art. 3 al. 4 RCur). En l’occurrence, il y avait lieu, sur la base de la note de frais de Me Z.________ du 21 juin 2017, de fixer cette indemnité à 12'580 fr. 40, débours compris, hors TVA, à la charge de la succession précitée.

B. Par acte du 4 septembre 2017, D.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I et IV de son dispositif et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il exige de Me Z.________ la production des pièces justificatives concernant les paiements effectués, la diminution de la fortune de 36'381 fr. 90 et la fixation de l’indemnité pour son activité d’administrateur d’office du 24 mai 2016 au 21 juin 2017. Subsidiairement, elle a conclu à la nouvelle détermination de l’indemnité de l’administrateur d’office pour la période du 24 mai 2016 au 21 juin 2017. Elle a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau.

Le 5 octobre 2017, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 500 francs.

Dans sa réponse du 20 octobre 2017, Me Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a également produit un onglet de sept pièces sous bordereau.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  1. M.________ est décédé le [...] 2016 à son domicile, à [...].

  2. Par courrier du 18 mai 2016, l’avocat Z.________, agissant en sa qualité de curateur du défunt, a informé la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix) du décès de son pupille et a indiqué se tenir à disposition si elle estimait nécessaire d’ordonner l’administration d’office de la succession.

  3. Par ordonnance du 24 mai 2016, la Juge de paix a nommé Me Z.________ en qualité d’administrateur d’office de la succession de feu M.________.

Par courrier du même jour, la Juge de paix a informé Me Z.________ de sa désignation, en lui rappelant que la mission essentielle de l’administrateur était de conserver la substance de la succession, dans l’intérêt de tous les successeurs et des créanciers. Cette gestion devait ainsi être purement conservatoire. Il n’incombait pas à l’administrateur officiel de procéder à la liquidation de la succession, ni même de préparer celle-ci.

  1. Par courrier du 27 février 2017, la Juge de paix a fait savoir à Me Z.________ que le certificat d’héritier de la succession de feu M.________ avait été établi ce jour, à la suite de l’acceptation de la succession par D.________, unique héritière. Elle l’invitait dès lors à présenter le compte final de cette succession, en y joignant les pièces justificatives, les comptes de l’année précédente ou l’inventaire d’entrée, ainsi que sa liste des opérations.

  2. Le 21 juin 2017, Me Z.________ a adressé à la Juge de paix le compte final de l’administration officielle de la succession du 17 mai 2016 au 31 mai 2017, accompagné des pièces justificatives, ainsi que sa liste des opérations. Le compte final, portant sur la période du 17 mai 2016 au 31 mai 2017, a été établi sur le formulaire « Compte de la personne sous curatelle » de la Justice de paix, complété de manière manuscrite et signé par le prénommé le 21 juin 2017. Ce compte faisait état d’une fortune nette de 64'952 fr. 85, celle-ci ayant diminué de 39'585 fr. 20 par rapport à l’inventaire d’entrée de l’administration officielle. Il apparaissait également qu’un montant de 15'000 fr. avait été retiré des liquidités à titre de provision pour les frais et honoraires de l’administrateur officiel. Ce compte n’a pas été contresigné par l’assesseur-surveillant de la Justice de paix. Dans sa lettre d’envoi du même jour, Me Z.________ a précisé qu’il avait effectué en sa faveur le 16 juin 2017 un versement de 7'316 fr. 10 qui ne figurait pas dans le compte final, ce montant correspondant à l’indemnité de curateur du défunt qui lui avait été allouée par la Juge de paix.

Me Z.________ a ensuite établi un nouveau compte final, portant sur la période du 17 mai 2016 au 10 juillet 2017. Ce compte a été contrôlé par l’assesseur-surveillant le 13 juillet 2017, qui a attesté l’existence des biens du défunt et l’exactitude du compte après examen des pièces justificatives. Celui-ci laisse apparaître un patrimoine net de 57'635 fr. 05, soit une diminution de la fortune de 36'381 fr. 90 par rapport à l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la succession. En ce qui concerne les recettes et produits, les premières totalisent 7'714 fr. 40, tandis que les secondes se montent à 57'728 fr. 25, dont notamment 11'944 fr. de frais de pension et logement en EMS, 7'482 fr. 65 de frais divers, 21'895 fr. 50 de frais de justice et 15'000 fr. de réserve.

Dans sa liste des opérations du 24 mai 2016 au 21 juin 2017, Me Z.________ a indiqué avoir consacré 35 heures et 10 minutes à son mandat, ce qui correspondait, au tarif horaire de 350 fr., à des honoraires de 12'308 fr. 60, plus des débours de 239 fr. 30 pour les frais d’affranchissement et de photocopies et de 32 fr. 50 pour les frais d’extrait d’état civil. Cette liste comprend 5 minutes (29 fr. 15) pour l’ouverture du dossier le 24 mai 2016 et 1 heure (350 fr.) pour sa clôture le 21 juin 2017. Les opérations facturées consistent principalement en la rédaction de multiples correspondances, comptabilisée en règle générale à hauteur de 10 minutes (58 fr. 35) de travail pour chaque rédaction, en la réception de courriers, factures ou courriels, généralement portée en compte à hauteur de 5 minutes (29 fr. 15) pour chaque réception, ainsi qu’en divers entretiens téléphoniques, comptabilisés chacun à hauteur de 5 minutes au moins. On y relève également des frais de vacation à [...], par 2 heures (700 fr.), et d’inspection de l’appartement du défunt, par 45 minutes (262 fr. 50), le 3 juin 2016, de rédaction d’un procès-verbal et d’inventaire, par 1 heure (350 fr.), le 6 juin 2016, de vacation à [...] pour les obsèques, par 1heure 30 minutes (525 fr.), et la présence à la cérémonie avec la famille, par 2 heures (700 fr.) le 10 juin 2016, de vacation à [...], par 1 heure 45 minutes (612 fr. 50), pour la procédure d’ouverture d’un coffre-fort à [...], par 1 heure (350 fr.), le 27 juillet 2016, d’examen des pièces du dossier, par 2 heures (700 fr.), le 21 juin 2017, ainsi qu’une réserve pour les opérations à venir, par 45 minutes (262 fr. 50). La liste des opérations indique également que l’administrateur a consacré 20 minutes (116 fr. 65) le 30 janvier 2017 à la rédaction d’un projet de convention de partage successoral et prévoit encore 30 minutes (175 fr.) le 21 juin 2017 pour les corrections de la convention de partage.

En droit :

1.1 Le recours porte, d'une part, sur l'approbation du compte final de la succession, et, d'autre part, sur l'indemnisation de l'administrateur officiel.

L'activité de l'administrateur officiel est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 877). L'art. 595 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), selon lequel l'administrateur de la liquidation officielle est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui, est applicable par analogie.

Les décisions relatives à l'administration d'office sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, celui-ci laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74).

1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC) par l'héritière du défunt, le présent recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. n. 27 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, la recourante a produit, outre des pièces de forme (PJ 1 et PJ 2), deux pièces numérotées P 3 et PJ 4, à savoir une facture de la Justice de paix du district de La Broye-Vully du 4 mai 2017 concernant l’indemnité de Me Z.________ en sa qualité de curateur de feu M.________ et une facture du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, du 10 avril 2017 pour le remboursement de l’assistance judiciaire accordée au défunt. Dans la mesure où ces factures ont été réglées par l’administration d’office de la succession, qui a produit toutes les pièces justificatives à l’appui de son compte final, il y a lieu de retenir qu’elles ne sont pas nouvelles et qu’elles sont ainsi recevables.

De son côté, l’intimé a produit six pièces, en particulier l’ordonnance instituant l’administration d’office de la succession (P. 101) et l’arrêt rendu à ce propos par la Chambre de céans (P. 102), qui figurent toutes deux au dossier de première instance. S’agissant des relevés de la [...], accompagnés des factures y relatives (P. 103, 104, 106 et 107), ils correspondent aux pièces justificatives produites à l’appui du compte final de l’administration d’office de la succession et soumises en première instance à l’examen de l’assesseur-contrôleur de la Justice de paix. Ces pièces sont dès lors également recevables. Quant au courrier que la Juge de paix a adressé à Me Z.________ le 22 août 2017 (P. 105), il est postérieur à l’ordonnance attaquée, de sorte que cette pièce est irrecevable. Enfin, s’agissant du courrier de la Juge de paix du 13 juillet 2016 allouant à Me Z.________ une indemnité de 7'316 fr. 10 pour son activité de curateur de M.________, également produit sous P. 106, il ne figure pas au dossier de premier instance et n’est ainsi pas recevable. L’existence et la quotité de cette indemnité à la charge de la succession est cependant établie par d’autres pièces figurant au dossier.

3.1 Dans un premier grief, la recourante conteste l’approbation du compte final de la succession établi par Me Z.________ pour la période du 17 mai 2016 au 10 juillet 2017. Elle reproche au premier juge d’avoir approuvé ce compte, sans qu’aucune pièce justificative ne soit présentée ou sans qu’aucune explication n’ait été donnée par l’administrateur officiel, le décompte manuscrit de l’administrateur ne correspondant au surplus pas au décompte dactylographié. Elle relève que parmi les factures acquittées figure vraisemblablement la facture de curateur de Me Z.________, par 7'316 fr., jugée excessive bien qu’elle ait été approuvée par la Justice de paix, ainsi que le remboursement de l’assistance judiciaire accordée au défunt, par 12'069 fr. 10, alors même que la situation financière de ce dernier ne se serait pas améliorée entre le moment où l’assistance judiciaire lui a été accordée et la demande de recouvrement.

3.2 L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 Il 197 consid. 1 et les arrêts cités ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5e éd., 2015, n. 2 ad art. 554 CC) ; à ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai, et d'office (Karrer/Vogt/Leu, ibid., n. 19 ; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 20).

Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ, de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). L'art. 5 al. 1 ch. 9 CDPJ donne au juge de paix la compétence d'ordonner et de surveiller l'administration d'office de la succession (art. 554 CC). Selon l'art. 125 al. 1 CDPJ, l'administrateur officiel est nommé, surveillé et, le cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont arrêtés par le juge de paix sans égard à la valeur litigieuse.

Cette administration particulière, tout comme les autres, vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens (TF 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 1.2). L'administrateur officiel est tenu de gérer correctement la succession et de la rendre dans le meilleur état possible. Il ne peut ni liquider la succession, ni préparer, ni réaliser le partage (Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012, n.. 22 ad art. 554 CC).

3.3 L'ordonnance mentionne le compte final, pour la période du 17 mai 2016 au 10 juillet 2017, établi le 13 juillet 2017 par Me Z.________ et l'approuve au chiffre I de son dispositif, sans autre motivation. Le compte en question dactylographié sur une formule officielle figure au dossier. Il fait état d'un actif net de 57'635 fr. 05 et a été vérifié par un assesseur-surveillant. Le dossier comporte également un compte manuscrit complété par l'administrateur d'office pour la période du 17 mai 2016 au 31 mai 2017, non contresigné par l'assesseur, et indiquant une fortune nette de 64'925 fr. 85 avec la remarque que 15'000 fr. ont été retirés des liquidités à titre de provision pour les frais et honoraires de la succession. Enfin, dans sa lettre d'envoi du 21 juin 2017, l'administrateur a précisé qu'un versement de 7316 fr. 10, effectué le 16 juin 2017, ne figurait pas dans les comptes de feu M., ce montant correspondant à l'indemnité de Me Z. comme ancien curateur du défunt et dont le prélèvement avait précédemment été omis par lui.

La recourante fait valoir que l'approbation du compte serait intervenue sans examen approprié et sans disposer des pièces justificatives. Elle relève en outre l'importance de la diminution de fortune – par 36'381 fr. 90 – durant la période en question, soit selon elle plus du tiers de la fortune initiale, l'évocation de factures ouvertes totalisant 13'631 fr. 95, ainsi que 11'944 fr. de frais d'EMS alors que le de cujus n'y résidait plus lors de son décès, des frais divers par 7’462 fr. 65 (recte : 7'482 fr. 65), et des frais de justice de 21'895 fr. 50, comprenant éventuellement le remboursement du solde de l’assistance judiciaire – par 12'069 fr. 10 – qui avait été accordée au de cujus, alors même que les conditions auxquelles l'art. 18 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire du 24 novembre 1981, abrogée à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011) en subordonne le remboursement, en particulier le fait pour le bénéficiaire d'être redevenu solvable, n’auraient pas été réalisées en l’occurrence.

Dans sa réponse au recours, l'intimé explique que l'assesseur surveillant a corrigé, sur la base des justificatifs, le compte présenté. Il donne la liste des factures ouvertes totalisant 13'631 fr. 95 dont 11'944 fr. de factures de séjour en EMS et de primes d'assurance maladie. Il affirme qu'il était légitimé à prélever son indemnité de curateur de 7’316 fr. 10, comme il en avait reçu l'autorisation. Il soutient qu'en réalité le de cujus détenait des fonds cachés et n'aurait pas dû bénéficier de l'assistance judiciaire, de sorte que la dette d'assistance judiciaire était exigible au sens de l'art. 18 al. 1 LAJ et qu'il était légitimé à rembourser à l'Etat le montant de 21'895 fr. 50 à titre de frais d'assistance judiciaire.

La critique de la recourante relative à l'absence de vérification du compte final est infondée, celui-ci ayant été dûment contrôlé sur la base des pièces justificatives et visé par un assesseur-surveillant. Les frais payés à titre de frais d'hébergement en home ont ainsi été régulièrement acquittés. S'agissant du remboursement de l'importante dette d'assistance judiciaire, si la LAJ a été abrogée, en matière de remboursement, l'art. 123 al. 1 CPC prévoit que la partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. Les liquidités disponibles, découvertes le cas échéant après le décès, étant suffisantes pour régler cette dette sans prétériter d'autres créanciers, c'est ainsi à juste titre que l'administrateur officiel l'a payée.

Le seul point contestable consiste dans la provision de 15'000 fr. pour garantir le paiement des honoraires de l'administrateur figurant dans le compte à la rubrique « sortie de fonds ». L'intimé tente de justifier ce prélèvement en se référant à une lettre de la Juge de paix du 22 août 2017, l'invitant à prélever le montant de son indemnité et des frais de la Justice de paix, puis de virer le solde sur le compte de la succession. Cette pièce s’avère toutefois irrecevable (cf. consid. 2.2 supra). Au demeurant, il n'appartient pas à l'administrateur de fixer lui-même sa rémunération, ni de garantir celle-ci par un prélèvement anticipé, les dispositions du règlement sur la rémunération des curateurs, texte applicable par analogie, notamment ses articles 3 et 4, lui offrant une protection suffisante de ses intérêts. Il apparaît ici que l'administrateur a voulu privilégier ses propres intérêts en violation de son devoir d'assurer la conservation et la gestion des biens de la succession. Cependant, comme en définitive il n'en résultera pas de préjudice pour la succession dans la détermination du montant net qui reviendra à celle-ci, qui ne sera pas réduit du montant d'une provision, mais de celui des honoraires effectivement alloués, il n'y pas matière à remettre l'approbation en question, si bien que le moyen doit être rejeté.

4.1 La recourante conteste ensuite la fixation de l’indemnité de l’administrateur d’office. Elle fait valoir que le tarif horaire retenu de 350 fr. serait excessif, que le temps facturé pour certaines prestations serait également exagéré et que certains postes facturés n’auraient tout simplement pas dû l’être. Elle invoque la disproportion de la rémunération par rapport à la fortune successorale, la facturation abusive de certains postes, la facturation d'opérations hors mandat, ainsi que la surfacturation des vacations, seule l'élaboration d'une convention de partage relevant aux yeux de la recourante du travail d'avocat.

4.2 Il appartient aux cantons de désigner l'autorité qui, en cas de litige, doit statuer sur la note d'honoraires et de débours présentée par l'administrateur d'office d'une succession (ATF 86 I 330, JT 1961 I 348). Dans le canton de Vaud, l'administrateur d'office est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont également arrêtés par le juge de paix, qui dispose à cet égard d’un grand pouvoir d’appréciation, sans égard à la valeur litigieuse (art. 125 al. 1 CDPJ). En parlant de frais, le législateur vaudois semble en principe viser un défraiement et non la pleine rémunération d'une activité professionnelle.

L'administrateur d'office gère la succession en vertu de pouvoirs propres et indépendants, opposables à tous, en son propre nom et en qualité d'administrateur officiel. L'administrateur n'est pas le représentant des héritiers (ATF 79 II 113 ; Piotet, Traité de droit privé suisse IV, Droit successoral, pp. 627-628 ; Schuler-Buche, op. cit., p.151). Il n'entretient pas avec eux un rapport de droit contractuel, mais un rapport sui generis, le juge de paix étant pour le surplus compétent, comme on l'a vu, pour arrêter les honoraires selon les règles de droit cantonal.

4.3 4.3.1 Pour fixer la rémunération de l'administrateur officiel, le premier juge a appliqué par analogie le règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RCur ; RSV 211. 255.2), notamment son art. 3 al. 2 RCur disposant que la fixation de l’indemnité doit notamment tenir compte de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, ainsi que des ressources de la personne concernée. Les fonctions de curateur et d'administrateur officiel présentent en effet des similitudes, tous deux devant gérer un patrimoine de manière conservatoire et prudente, puis en rendre compte à l'autorité de surveillance sur la base de comptes et de rapports annuels. C’est donc à juste titre que le premier juge a fait application du règlement sur la rémunération des curateurs par analogie. Au demeurant, aucune des parties ne conteste en l'espèce l'application de ces normes.

L'ordonnance arrête les honoraires de l'administrateur à 12'580 fr. 40, soit 35,94 heures au tarif horaire de 350 fr., plus débours par 239 fr. 30 et 32 fr. 50, sans TVA, ce qui correspond au montant exact hors TVA demandé par l'intimé dans sa note d'honoraires du 21 juin 2017 appuyée par une liste d'opérations. Cela étant, il ressort de l’instruction que l'intimé avait été le conseil d'office du de cujus dans un conflit matrimonial, puis son curateur, avant de se proposer comme administrateur d'office dans une lettre adressée au juge de paix le 18 mai 2016, soit le lendemain de son décès. Il avait donc une connaissance étendue de la situation patrimoniale du défunt et surtout de sa relative modicité. A l'évidence, l'administration officielle ne relevait pas d'une tâche étendue ou complexe, mais bien d'une activité de gestion simple, à la portée de n'importe quel citoyen même dépourvu d'une formation d'employé de commerce, consistant à s'assurer de quelques modestes avoirs sous forme de liquidités et de comptes bancaires et à régler quelques dettes.

L'hypothèse de l'art. 3 al. 4 RCur réservant au curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle une rémunération en principe fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession n'était pas réalisée au vu des activités accomplies. Si l'intimé s'est employé à rédiger une convention de partage successoral, cet acte et tous les préparatifs qu'il implique ne sauraient être indemnisés dès lors qu'ils sortent précisément des attributions d'un administrateur d'office qui ne doit s'occuper ni de partage ni de liquidation, mais uniquement de gestion. Au demeurant, dans la lettre informant l'intimé de sa mission le 24 mai 2016, la Juge de paix lui a rappelé que la mission essentielle de l'administrateur était de conserver la substance de la succession dans l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers et que sa gestion devait être purement conservatoire. Il ne lui incombait ainsi pas de procéder à la liquidation de la succession, ni même de préparer celle-ci.

En conséquence, l’indemnité n’aurait pas dû être calculée en recourant au tarif horaire de l’avocat de 350 fr., mais en application de l’art. 3 al. 3 RCur (cf. art 3 al. 4 2e phr. RCur), dans sa teneur au 31 décembre 2017, selon lequel la rémunération doit être fixée dans la fourchette d’un minimum de 1'000 fr. et d’un maximum correspondant à trois pour mille de la fortune de la personne concernée, à moins que le travail effectif justifie un montant inférieur ou supérieur. Selon le compte présenté, au jour du décès la fortune brute du défunt, soit sans paiement des dettes, était de 94'016 fr. 95, ce qui donne au taux de trois pour mille un maximum de 282 fr. 05. La rémunération devrait donc être fixée au minimum de 1'000 francs. Il faut toutefois encore déterminer si le travail effectivement accompli justifie de s'écarter de ce montant.

4.3.2 L'intimé prétend avoir effectué environ 36 heures de travail pour accomplir sa tâche d'administrateur d’office. Comme on l'a vu, ce chiffre inclut des opérations de préparation de partage et liquidation qui doivent en être retranchées. Par ailleurs, l'intimé a compté 5 minutes pour l'ouverture du dossier, 1 heure pour sa clôture, 45 minutes pour des opérations à venir en relation avec la convention de partage, 2 heures pour l'examen des pièces du dossier, 5 minutes au moins pour chaque réception, soit prise de connaissance d'écrit (lettre, courriel, avis), même si celle-ci ne nécessitait que quelques secondes. De même, il a compté 5 minutes au moins pour chaque lettre envoyée, même s'il s'agissait de lettres types envoyées aux tiers ayant été en relation économique avec le défunt pour annoncer sa fonction. Il a aussi largement compté 5 minutes au moins pour chaque communication téléphonique même très limitée. Il a intégré à ses heures de travail 2 heures de trajet pour se rendre à [...] le 6 juin 2016 pour y inspecter le logement du défunt, puis 1heure 30 minutes pour se rendre le 10 juin 2016 à [...] aux funérailles, ainsi que deux heures pour assister à la cérémonie, enfin 1 heure 45 minutes pour se rendre à [...] le 27 juillet 2016 en vue d'y assister à l'ouverture d'un coffre bancaire.

On constate ainsi que les durées annoncées sont excessives, voire injustifiées, si bien que telle qu’elle se présente, la liste d’opérations, mêlant sans possibilité de les distinguer plus précisément des opérations régulières à des opérations hors mandat, exagérées ou démultipliées, n’est pas exploitable. Aussi, le temps de travail indemnisable sera arrêté à 14 heures sur la base de la durée des opérations qui auraient dues être raisonnablement accomplies pour administrer cette succession, soit 2 heures pour prendre connaissance des documents du défunt, 1 heure pour inspecter l'appartement, 1 heure pour assister à l'ouverture du coffre et à l'inventaire de son contenu, 4 heures pour correspondre avec les tiers, 4 heures pour vérifier et régler quelques factures, 1 heure pour établir le compte final et 1 heure pour diverses opérations, notamment quelques communications orales. Pour tenir compte de ce que l'intimé a utilisé l'infrastructure de son bureau d'avocat qui génère des frais généraux pour procéder à son travail d'administrateur, on appliquera un tarif horaire de 200 fr., ce qui aboutit à une rémunération de 2'800 francs.

En ce qui concerne le remboursement des débours de l’intimé, on accordera les affranchissements postaux mentionnés dans sa liste d’opérations, totalisant 99 fr. 80, l’émolument relatif à l’obtention d’un extrait d’état civil, par 32 fr. 50, et deux indemnités kilométriques pour les trajets [...] et [...], soit 186 fr. 90 ([62,5 km x 2] + [71 km x 2 ] à 0 fr. 70 par km),soit 319 fr. 20 au total, les autres débours facturés, à savoir les frais de photocopie, étant inclus dans les frais généraux justifiant le tarif horaire de 200 francs

5.1 En conséquence, le recours doit être partiellement admis et le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance réformé en ce sens que l’indemnité allouée à Me Z.________ se monte à 3'119 fr. 20, débours compris, hors TVA, pour son activité du 24 mai 2016 au 21 juin 2017.

5.2 La recourante l’emporte partiellement. L’intimé perd sur le principe du maintien de son indemnité et voit le montant de celle-ci réduite de 12'580 fr. 40 à 3'119 fr. 20, soit une réduction de l’ordre de 75 pour cent. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante D.________ à raison d’un quart (125 fr.) et à la charge de l’intimé à raison de trois quarts (375 fr.). L’intimé versera ainsi à la recourante la somme de 375 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).

5.3 La partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 25 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le mandataire professionnel. En l’espèce, la recourante a droit à des dépens réduits d’un quart, ceux-ci se situant dans une fourchette de 600 à 2'500 fr. pour une valeur litigieuse de 10'001 à 30'000 fr. (art. 8 TDC). La valeur litigieuse s’avérant relativement proche du seuil inférieur, la charge des dépens peut être évaluée à 1'000 fr. réduits d’un quart, de sorte que l’intimé versera en définitive à la recourante la somme de 750 fr. à titre de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le chiffre IV de l’ordonnance est réformé come il suit :

IV. alloue à Me Z.________ une indemnité de 3'119 fr. 20 (trois mille cent dix-neuf francs et vingt centimes), débours compris, pour son activité du 24 mai 2016 au 21 juin 2017.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis par 125 fr. (cent vingt-cinq francs) à la charge de la recourante D.________ et par 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) à la charge de l’intimé Z.________.

IV. L’intimé Z.________ doit verser la somme de 1’125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pascal Labbé (pour D.), ‑ Me Z..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.

La greffière :

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