Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2017 / 1175

TRIBUNAL CANTONAL

J117.032754-171964

417

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 20 novembre 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 56, 132 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 8 novembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec T., intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit:

1.1 Par courrier du 7 juin 2017, mis à la poste le 12 juin suivant, U.________ a déposé auprès de la Juge de paix du district de Lausanne une demande tendant à la restitution d’une garantie de loyer « d’environ 6'000.- » qu’elle aurait constituée en faveur de T.________.

Constatant que cet acte ne satisfaisait pas aux conditions légales, la Juge de paix a invité U.________, par courrier adressé sous pli prioritaire le 27 juillet 2017, à le compléter dans un délai au 25 août 2017, en indiquant la désignation des parties, les conclusions, la description de l’objet du litige, la valeur litigieuse, en le datant et en le signant, en y joignant l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation, en produisant les titres disponibles présentés comme moyens de preuve, l’acte et les pièces sur support papier ainsi qu’en produisant ces derniers en deux exemplaires. La prénommée a également été invitée à indiquer dans le même délai quelle procédure elle entendait ouvrir. Le courrier précisait qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération.

Par décision notifiée sous pli recommandé le 8 novembre 2017, la Juge de paix a constaté que U.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti. Elle a indiqué qu’en conséquence, elle n’entrait pas en matière et a rayé la cause du rôle sans frais.

1.2 Le 14 novembre 2017, U.________ a interjeté recours contre cette décision, en indiquant qu’elle n’avait jamais reçu le courrier de la Juge de paix l’invitant à rectifier son acte du 12 juin 2017.

2.1 Selon l’art. 56 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 novembre 2008 ; RS 272), le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou leurs déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Lorsque l’acte est entaché d’un vice de forme réparable, il fixe un délai pour le rectifier, sous peine d’irrecevabilité faute de régularisation dans le délai imparti (art. 132 al. 1 CPC).

Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; TF 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 5.2). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve d’une communication sous pli simple en ce sens que si la notification ou sa date sont contestés et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a ; ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; TF 5A_728/2013 du 3 février 2014 consid. 3, concernant la notification de l'acte impartissant à la partie le délai supplémentaire de l'art. 101 al. 3 CPC).

2.2 En l’espèce, le premier juge supportait dès lors le fardeau de la preuve de la notification de l’acte impartissant à la recourante le délai exigé par l’art. 132 al. 1 CPC pour compléter son acte et la rendant attentive aux conséquences du défaut de rectification dans le délai fixé à cet effet. La recourante allègue toutefois n’avoir pas reçu le courrier du 27 juillet 2017 l’invitant à rectifier son acte dans un délai au 25 août 2017, lequel lui a été adressé sous pli simple. En l'absence d'autres indices ou circonstances particulières, force est d'admettre que l’autorité intimée n'a pas établi la notification de la lettre en question et, partant, la fixation du délai supplémentaire pour la rectification requise. Dans ces circonstances, sa décision de non-entrée en matière viole l'art. 132 al. 1 CPC. Le prononcé entrepris doit ainsi être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour remédier au vice constaté et, le cas échéant, poursuivre l'instruction de la cause.

Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il fixe à la recourante un nouveau délai de rectification à forme de l’art. 132 al. 1 CPC.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour poursuivre la procédure dans le sens des considérants.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ U.________,

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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