TRIBUNAL CANTONAL
ST17.000798 - 171815 392
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 25 octobre 2017
Composition : Mme Courbat, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 109 CDPJ ; 59 al. 1 let. a et 68 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], contre la décision de la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de G., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 9 octobre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a informé W.________ qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de G.________ et qu’il figurait sur le certificat d’héritier. Le certificat d’héritier était joint en annexe.
Il ressort du certificat d’héritier que W.________ est le seul héritier légal et institué de feu G.________.
Le 19 octobre 2017, W.________ a, par la société [...], interjeté recours contre la décision susmentionnée, en concluant à ce que les dispositions produites sous forme de photocopies soient annulées (1) et à ce que la Justice de paix soit enjointe de modifier le certificat d’héritier en précisant exclusivement que W.________ est l’héritier légal de G.________ (2).
Il a produit une série de pièces, recevables, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance.
4.1 4.1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d'héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
Le certificat d'héritier constitue une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 901, p. 482 et les réf. citées en note 90). Il indique les héritiers institués et, s'il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. L'attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu'elle n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559 al. 1 in fine CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), mais aussi en réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du testament.
Sa délivrance n'est précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit., n. 902, pp. 482-483 et les réf. citées). La jurisprudence considère, à l'instar de la doctrine, que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier – relève de la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2).
4.1.2 Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (art. 59 al. 2 let. a CPC ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13).
4.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, de sorte qu’il est recevable à cet égard. La conclusion tendant à l’annulation des dispositions produites sous forme de photocopies est irrecevable, dès lors que la question de la validité formelle du testament est une question de droit matériel qui n’a pas à être examinée par le juge de la juridiction gracieuse. Quant à la conclusion tendant à la modification du certificat d’héritier, elle n’est pas irrecevable en tant que telle, mais le recourant n’a aucun intérêt juridique à la modification sollicitée. Il importe en effet peu qu’il soit héritier légal ou institué, du moment qu’il figure sur le certificat. En l’absence d’intérêt juridiquement protégé, le recours est également irrecevable sur ce point (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Dès lors qu’aucune des conclusions du recourant n’est recevable, le recours doit être considéré comme irrecevable.
A supposer recevable, un délai aurait dû être imparti au recourant pour corriger le vice qui entache son acte (cf. Juge délégué CREC 28 janvier 2015/52). En effet, le recours a été adressé à la Chambre de céans par une société, alors que la liste des représentants professionnels figurant à l’art. 68 al. 2 CPC est exhaustive, sur laquelle les personnes morales ne figurent pas (Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 7 ad art. art. 68 CPC, p. 563). Les actes accomplis par un représentant professionnel non compris dans la liste de l’art. 68 al. 2 CPC sont dénués d’effet, un délai devant être imparti à la partie pour corriger le vice (TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 c. 3.2.3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 306 ; JT 2012 III 230 c. 3a/bb ; Staehelin/Schweizer, op. cit., nn. 25 et 26 ad art. 68 CPC, p. 567).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 52 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. [...] – [...] (pour W.________,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :