TRIBUNAL CANTONAL
PT16.023014-171981
429
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 27 novembre 2017
Composition : Mme courbat, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Valentino
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Founex, défendeur, contre la décision rendue le 7 novembre 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par demande du 17 mai 2016, P.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée), société anonyme qui a son siège à [...] et qui a pour but social [...], a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que C.________ (ci-après : le défendeur ou le recourant) soit condamné à lui verser un montant de 213'560 USD, avec intérêt à 5% dès le 20 mars 2015. Cette demande visait à faire reconnaître que les pertes engendrées par la liquidation des « positions de nombreux clients, dont celles de M. C.________ » ensuite de « [...] » étaient imputables à l’intimé.
Par réponse du 24 novembre 2016, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demanderesse soit déboutée de ses conclusions et, reconventionnellement, à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 56'992 fr., avec intérêt à 5% dès le19 janvier 2015.
Par réplique et réponse sur demande reconventionnelle du 31 janvier 2017, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le recourant dans sa demande reconventionnelle.
Par courrier du 3 mars 2017, le défendeur a informé le premier juge qu’il n’était pas en mesure d’effectuer l’avance de frais de 7'000 fr. requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet et qu’il prenait acte qu’il ne serait pas entré en matière sur les conclusions reconventionnelles de sa réponse.
Dans sa duplique du 26 mai 2017, le défendeur a confirmé les conclusions prises dans sa réponse.
Le 5 septembre 2017, la demanderesse a déposé des déterminations sur duplique, avec des allégués de fait complémentaires (all. 408 à 451).
Chacune des parties s’est déterminée, dans le délai imparti à cet effet, sur le principe des novas.
Par décision du 13 septembre 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a admis les allégués de fait nouveaux 408 à 438 de la demanderesse et a écarté les allégués 439 à 451 au motif que ceux-ci ne répondaient pas aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272).
Le défendeur, a, le 23 octobre 2017, soit dans le délai prolongé pour « se déterminer sur les allégués nouveaux et réalléguer en relation avec ceux-ci exclusivement à moins de respecter à son tour les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC », produit sa réponse aux déterminations sur duplique, avec des allégués de fait complémentaires (allégués 452 à 498).
Par déterminations du 30 octobre 2017, la demanderesse a indiqué qu’elle contestait les allégués 452 à 498.
Par décision du 7 novembre 2017, notifiée aux parties le 8 novembre 2017, le premier juge a admis les allégués nouveaux 452 et 488 à 498 et a écarté les allégués 453 à 487 au motif que ceux-ci n’étaient ni des nova proprement dits, ni des novas improprement dits et qu’ils n’étaient pas directement en lien avec les nouveaux allégués de la partie adverse admis le 13 septembre 2017.
Par acte du 20 novembre 2017, C.________ a déposé un recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les allégués nouveaux 453 à 487 soient admis à la procédure et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision.
Par courrier spontané du 29 novembre 2017, adressé à la Chambre patrimoniale cantonale et transmis à l’autorité de céans le 4 décembre 2017, le conseil de la demanderesse a indiqué que sa mandante consentait à ce que les allégués 453 à 487 « soient déclarés recevables et donc installés à la procédure », « pour autant que la Chambre patrimoniale cantonale estime qu’une telle démarche soit conforme au CPC (…) », précisant que « le cas échéant, P.________ réitér[ait] ici contester ces allégués dans leur intégralité ». 3.
3.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
3.2 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1).
Dans des cas exceptionnels, non réalisés en l’espèce, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1).
En l’espèce, dans son mémoire, le recourant soutient que, eu égard au montant en jeu, qui est « sans commune mesure avec [s]es moyens financiers », « espérer de lui qu’il attende le procès en appel pour faire valoir les allégués écartés revient à lui imposer un second procès occasionnant un préjudice financier considérable qui causera une situation financière durablement obérée ». Le recourant n’établit toutefois pas en quoi consisterait ce « préjudice financier considérable », partant que la décision qu’il attaque lui causerait un préjudice difficilement réparable. Il se limite à soutenir que la procédure serait « coûteuse ». Cette argumentation n’est pas convaincante. Il suffirait à une partie d’alléguer sa mauvaise situation financière pour créer une voie de droit immédiate avant le recours au fond, sans que soient remplies les conditions de de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. TF 4A_292/2015 consid. 3.2). Par ailleurs, un tel préjudice n’est en principe pas donné lorsqu’est attaquée une décision refusant ou admettant un moyen de preuve offert par une partie, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 3.2), le recourant conservant la possibilité de se plaindre des violations de procédure qu'elle dénonce dans son acte lors de l'appel éventuel qu'elle pourra déposer contre la décision qui sera rendue au fond.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 2e phr. CPC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer, ses déterminations spontanées ne donnant droit à une indemnité.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Thomas Xia Hua (pour C.), ‑ Me Daniel Tunik (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :