TRIBUNAL CANTONAL
SU17.014424-171901
405
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 novembre 2017
Composition : Mme courbat, présidente
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : M. Valentino
Art. 59 al. 2 let. a et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., à L’Orient, contre le décompte de frais du 25 octobre 2017 et le document « transfert immobilier/certificat d’héritier » qui lui a été adressé le même jour par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de B.K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Le 25 octobre 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix ou le premier juge) a adressé à A.K.________ un document « transfert immobilier/certificat d’héritier » et a arrêté à 844 fr. les frais pour la succession de feu B.K.________, décédée le [...] 2017, selon le décompte suivant :
"20.04.2017 EC VD 04/17 B.K.________ 50.00
27.04.2017 EC JURA FA 11713143 SU B.K.________ 83.00
27.04.2017 EC JURA FA 11712317 SU B.K.________ 83.00
01.06.2017 EC BE FA 38022 SU B.K.________ 41.00
05.10.2017 RF JNVD 09/17 SU B.K.________ 157.00
25.10.2017 Réquisition transfert de propriété 50.00
25.10.2017 Délivrance du certificat d’héritier (Défunt marié) (art. 45.1 TFJC) 100.00
13.01.2016 Dévolution successorale (première parentèle) (art. 41.1 TFJC) 280.00
Total coupon 844.00
(…)
Solde en faveur de l’Etat 844.00"
B. Par acte du 3 novembre 2017, remis à la poste le 6 novembre 2017, A.K.________ a déclaré recourir contre le « contenu du certificat d’héritier », par quoi il faut comprendre le document précité intitulé « transfert immobilier/certificat d’héritier », et contre les « frais s’y référant », par quoi il faut comprendre la décision sur les frais de la succession par 844 fr. mis à sa charge le 25 octobre 2017.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
B.K., née le [...] 1978, est décédée intestat à Lausanne le [...] 2017. Elle a laissé pour héritiers légaux son époux A.K., son père [...] et sa mère [...]. La défunte avait deux sœurs, [...] et [...], cette dernière étant prédécédée.
Par courrier du 12 avril 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, A.K.________ a fourni au Juge de paix les documents et renseignements permettant d’assurer la dévolution de la succession de feu B.K.________ aux héritiers.
Le 25 avril 2017, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Justice de paix) a établi une déclaration de décès, mentionnant en tant qu'héritiers A.K.________, [...] et [...].
Le même jour, le Juge de paix a invité A.K., [...] et [...], en leur qualité d’héritiers, à se déterminer sur le sort de la succession de feu B.K.. Etait annexé à ces courriers un formulaire pour l’acceptation ou la répudiation de la succession.
[...] et [...] ont répudié la succession de leur fille B.K.________ le 3 mai 2017.
A.K.________ a quant à lui accepté la succession de feu son épouse et a requis du Juge de paix la délivrance du certificat d’héritier relatif à cette succession et le transfert de leur bien immobilier auprès du Registre foncier.
Le 9 mai 2017, le Juge de paix a informé [...] que ses parents [...] et [...] avaient répudié la succession de feu B.K.________, qu’elle devenait ainsi héritière à leur place et que le délai de répudiation serait échu trois mois après la réception de ce courrier. Passé ce délai, il a indiqué que, faute de déclaration expresse de répudiation adressée à la Justice de paix, il considérerait qu’elle acceptait tacitement la succession.
Dans le délai imparti, [...] a répudié la succession de sa sœur B.K.________.
Le 26 mai 2017, la Justice de paix a établi une nouvelle déclaration de décès en tenant compte du fait que seul A.K.________ avait accepté la succession.
Dans le cadre de la succession, la Justice de paix a demandé à l'Office de l’Etat civil de l’Emmental/BE un certificat relatif à l'état de famille enregistré de [...] et à l’Office de l’Etat civil du Jura un certificat relatif à l’état de famille enregistré d’ [...] et de [...], ainsi que de B.K.________.
L’Office de l’Etat civil de l’Emmental a transmis à la Justice de paix une facture de 41 fr. datée du 16 mai 2017 concernant la délivrance du certificat relatif à l’état de famille enregistré requis. L’Office de l’Etat civil du Jura a quant à lui facturé les documents à hauteur de 83 fr. pour chacun des certificats relatifs à l’état de famille enregistré demandés. L’Office de l’Etat civil vaudois a facturé la délivrance d’un acte de famille relatif aux époux [...] et [...] par 50 francs.
Le 16 août 2017, le Juge de paix a établi un certificat d'héritier en faveur d’A.K.________, avec réquisition de transfert au Registre foncier de la parcelle n° [...], Le Chenit, dont le prénommé et la défunte étaient propriétaires en copropriété simple chacun pour une demie.
Le 21 août 2017, le Registre foncier a procédé à l'inscription du transfert immobilier et a facturé sa prestation à hauteur de 157 francs.
A.K.________ ayant sollicité la rectification du certificat d'héritier du 16 août 2017 au motif que deux erreurs concernant les noms de ses parents y figuraient, le Juge de paix a, le 25 août 2017, établi un nouveau certificat d’héritier, annulant et remplaçant le précédent.
Le 25 octobre 2017, le Juge de paix a adressé à A.K.________ le document « transfert immobilier/certificat d'héritier » et le décompte de frais dont est recours. Sur le document « transfert immobilier/certificat d'héritier », qui comprend la mention « date de l'acte : 16.08.2017 », figurent les mêmes erreurs que celles contenues dans le certificat d'héritier du 16 août 2017.
En droit :
1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 11 août 2016/319 ; CREC 15 janvier 2014/16). Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 26 octobre 2017. Echéant le dimanche 5 novembre 2017, le délai de dix jours a été reporté au lundi 6 novembre suivant (cf. art. 142 al. 3 CPC), de sorte que le recours expédié le 6 novembre 2017 l’a été en temps utile.
La question se pose de savoir si le recourant dispose d'un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, ce qui doit être examiné d'office. En effet, le recourant requiert que le document « transfert immobilier/certificat d’héritier » soit corrigé, s’agissant des noms de ses parents, mais n'allègue pas ni ne démontre que le document en question, malgré les erreurs concernant les noms de ces parents, l'aurait empêché notamment de mener à bien le transfert immobilier ou toute autre opération en lien avec le décès de son épouse. Cela est d'autant plus valable que le recourant dispose d'ores et déjà d'un certificat d'héritier correct du 25 août 2017, en annulation et en remplacement de celui du 16 août 2017 comprenant lesdites erreurs reproduites dans le document litigieux. Partant, le recours en tant qu'il porte sur le document litigieux « transfert immobilier/certificat d'héritier » du 25 octobre 2017 est irrecevable, faute d'un intérêt du recourant. 2. 2.1 Selon l’art. 319 let b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.
Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
2.2 En l’occurrence, dans la mesure où la décision sur les frais querellée et le document « transfert immobilier/certificat d'héritier » figuraient dans le même pli notifié le 26 octobre 2017, le recours contre cette décision, contenu dans le même acte interjeté le 6 novembre 2017 (consid. 1.2 supra), a également été expédié en temps utile.
2.3 2.3.1 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A 474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C 334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 24 mai 2017/189 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4).
2.3.2 En l'espèce, le recourant ne prend pas de conclusions chiffrées s'agissant des frais de la succession mis à sa charge. Il se limite à requérir que la facture soit corrigée par une « remise substantielle », en relevant que sa fiduciaire avait dû contacter le greffe de paix le 18 août 2017 et qu’il avait dû envoyer un courrier recommandé pour demander la correction le 28 août 2017. Or l'absence de toute conclusion chiffrée est un vice irréparable entraînant l'irrecevabilité du recours. Cela est également valable dans la mesure où le recourant n'invoque aucune disposition légale qui pourrait fonder la « remise substantielle » en raison des frais de fiduciaire – dont il n'établit du reste pas que l'intervention était nécessaire –, d'envois et de temps en lien avec la rectification sollicitée auprès de la Justice de paix. Rien au dossier n'indique par ailleurs que ces démarches, consistant en un appel téléphonique et un courrier recommandé, auraient pris une ampleur telle qu'elles dépasseraient les démarches raisonnablement exigibles de tout un chacun dans son contact avec l'autorité et qu'elles justifieraient, le cas échéant, la remise sollicitée.
Par surabondance, les frais et émoluments retenus sont notamment conformes à l’ordonnance fédérale sur les émoluments en matière d’état civil du 27 octobre 1999 (RS 172.042.110 ; annexe 1), à l'art. 41 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) (dévolution successorale première parentèle prévoyant une fourchette entre 200 et 400 fr.), à l'art. 45 al. 1 TFJC (100 fr. d’émolument de base pour la délivrance d'un certificat d'héritier) et à l'art. 46 TFJC (50 fr. d’émolument pour une attestation d'héritier en vue du transfert de propriété d'éléments d'un actif successoral), la rectification du certificat d’héritier du 25 août 2017, annulant et remplaçant celui du 16 août 2017, n'ayant du reste pas fait l'objet d'une deuxième facturation.
Il s’ensuit que les recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.K.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :