Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2017 / 1024

TRIBUNAL CANTONAL

JS14.041125-171638

363

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 septembre 2017


Composition : M. SAUTEREL, vice-président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 138 al. 3 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Nyon, requérant, contre la décision rendue le 2 août 2017 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 2 août 2017, la Cour administrative du Tribunal cantonal a dit que la demande de récusation déposée le 24 juillet 2017 par N.________ était irrecevable (I), que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., étaient mis à la charge de ce dernier (II) et que l’arrêt était exécutoire (III).

Cette décision mentionne qu’un recours peut être déposé dans un délai de dix jours dès sa notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.

Cette décision a été remise à l’Office de distribution de La Poste le 4 août 2017 et retiré au guichet par N.________ le 4 septembre 2017.

Par acte daté du 14 septembre 2017, remis à un office de poste le même jour, N.________ a recouru contre la décision susmentionnée, contestant l’irrecevabilité de sa demande de récusation.

4.1 L'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

La computation du délai de l’art. 321 al. 1 CPC suit les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En cas d’absence lors de la tentative de la remise de l’acte, la notification intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou, au plus tard, à l’échéance d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 138 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 44 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicable par analogie à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation du délai de recours. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (TF 4D_58/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3).

La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC).

Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas notamment du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure de conciliation (a) et à la procédure sommaire (b) (al. 2). Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2 (al. 3).

4.2 En l'espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision de la Cour administrative.

S’agissant du délai de recours, il résulte du suivi des envois de la Poste que la décision entreprise est arrivée à l’office de distribution le 4 août 2017. A la suite d’une demande du recourant, l’envoi a cependant été réexpédié le même jour et n’a été retiré qu’un mois plus tard, soit le 4 septembre 2017.

Cela étant, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la notification est réputée intervenue à l’échéance du délai de garde de sept jours à compter de la remise de cet avis, dès lors que le recourant, en déposant une demande récusation à la Cour administrative, devait s’attendre à recevoir une décision des autorités judiciaires. Un accord avec la Poste ne pouvant prolonger le délai légal, il incombait au recourant de prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne à temps. Ainsi, le délai de sept jours a commencé à courir le 5 août 2017 et la notification de la décision est fictivement intervenue le 11 août suivant, soit pendant les féries (art. 145 al. 1 let. b CPC). Dans la mesure où les premiers juges n’ont pas rendu attentif le recourant aux exceptions prévues à l’art. 145 al. 2 CPC, soit l’absence de suspension des délais en procédure sommaire, il convient de prendre en compte les féries dans le calcul du délai de recours. Il s’ensuit que le délai de dix jours n’a commencé à courir que le 16 août 2017 (art. 146 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le 25 août 2017, de sorte que l’acte de recours envoyé sous pli recommandé le 14 septembre 2017 est manifestement tardif. Partant, il est irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. N.________ personnellement, ‑ M. le Juge cantonal [...].

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

La greffière :

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