TRIBUNAL CANTONAL
JS15.038327-161576
403
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 7 octobre 2016
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 265 al. 2 et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], requérante, contre la citation à comparaître rendue le 14 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec X., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par avis du 14 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente) a fixé une audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 10 novembre 2016 dans la cause opposant les époux [...].
B. Par acte du 16 septembre 2016, J.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale est fixée à une date plus rapprochée, n'excédant pas trois à quatre semaines depuis le dépôt du présent recours. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle procède à une fixation d'audience à une date plus rapprochée, n'excédant pas trois à quatre semaines depuis le dépôt du présent recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier :
X., né le [...] 1945, et J. le [...] 1967, tous deux ressortissants du Royaume-Uni, se sont mariés le [...] 2011 dans le district de [...].
De cette union est né l’enfant [...], le [...] 2007.
J.________ a un fils, [...], né le [...] 1998 d’une précédente union.
En raison de difficultés conjugales apparues au printemps 2014, les époux vivent séparés depuis lors, époque à laquelle ils avaient déposé une requête commune en divorce avec accord complet le 8 septembre 2014, qui n’a pas abouti.
Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale été engagée par X.________ le 24 août 2015. Dans ce cadre, la présidente a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d’un mandat d’évaluation concernant les conditions de vie de l’enfant auprès de chaque parent en vue de l’attribution de la garde à l’une ou l’autre des parties et d’examiner si une garde alternée était envisageable.
Le 17 février 2016, J.________ a déposé une requête visant à déplacer la résidence habituelle de l’enfant au Royaume-Uni. Lors de l’audience du 12 mai 2016, elle a toutefois retiré sa requête en attendant le dépôt du rapport du SPJ.
Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugal du 21 avril 2016, la présidente a notamment confié la garde de l’enfant [...] à sa mère.
Par arrêt du 27 juin 2016, notifié le 3 août 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé par X.________.
Le SPJ a rendu son rapport le 18 juillet 2016 et proposé, en l’état actuel de la situation et de ses connaissances, de maintenir la garde à J.________ et le droit de visite en vigueur si celle-ci renonçait à déplacer son lieu de résidence pour elle-même et l’enfant hors de Suisse, mais de transférer la garde à X.________ au cas où J.________ quitterait la Suisse, avec la mention que cela pourrait être momentané, par exemple durant le temps nécessaire à celle-ci pour terminer ses études au Royaume-Uni.
Le 22 août 2016, J.________ a déposé une requête en déplacement de la résidence habituelle de l’enfant à l’étranger, avec la mention « urgence partielle requise ». Par voie de mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce que le droit de visite de X.________ sur son fils s’exerce d’entente entre parties mais à l’exclusion des nuits, à défaut d’entente un week-end sur deux la journée, soit du samedi à 9h00 au samedi à 20h00 et le dimanche, aux mêmes horaires. Par voie de nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu préalablement à ce que le rapport du SPJ soit écarté, principalement à ce qu’elle soit autorisée à déplacer la résidence habituelle de l’enfant au Royaume-Uni, immédiatement dès le prononcé rendu, à ce que l’effet suspensif à un éventuel appel ou recours soit ôté en tant que besoin et à ce que le droit de visite de X.________ soit fixé en fonction de la date de départ définitif au Royaume-Uni et, subsidiairement, à ce que le rapport du SPJ soit complété dans un délai d’un mois sans aucune prolongation de délai possible.
Par décision du 25 août 2016, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
En droit :
L'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours est recevable s'agissant du retard allégué à statuer.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.1 La recourante fait valoir que sa requête déposée le 22 août 2016 présenterait un caractère d'urgence découlant des décisions qu'elle devrait prendre en matière d'organisation familiale et qu'en attendant le 14 septembre 2016 pour fixer l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale et en la fixant au 10 novembre 2016, le premier juge tarderait à statuer sur sa requête et commettrait de ce fait un déni de justice.
3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC, qui couvre l'absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345), est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087). Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question d'appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l'urgence de l'affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087 et la réf. citée). L'autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007 ; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18 février 2011/1).
Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le juge doit statuer «sans délai » une fois la partie adverse entendue (art. 265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (cf. ATF 137 III 417 consid. 1.2 et réf. citées).
S'agissant de la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge doit statuer « sans délai » (CREC 17 janvier 2012/9 et les réf. citées ; CREC du 17 décembre 2012/442).
3.3 La requête présentée le 22 août 2016 tend à titre superprovisonnel à la modification du droit de visite du père et à titre de mesures protectrices de l'union conjugale principalement à autoriser la requérante à déplacer la résidence habituelle de l'enfant [...], fils des parties, au Royaume Uni et subsidiairement à ordonner au SPJ le dépôt d'un rapport complémentaire. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 25 août 2016.
Les conclusions de la requête ne présentent pas le même caractère d'urgence qu'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ordinaire. La requérante a déjà obtenu une décision réglant les modalités de séparation des époux, sur l'attribution du domicile conjugal, les aspects financiers, la garde de l'enfant et le droit de visite, y compris une procédure d'appel qui s'est achevée le 3 août 2016. Le SPJ a également déposé un rapport d'évaluation le 18 juillet 2016, comportant un examen complet des conditions de vie de l'enfant tant auprès de son père que de sa mère. Ce rapport préconise notamment un transfert de la garde de la mère au père, dans l'hypothèse où celle-ci souhaiterait déplacer son domicile au Royaume Uni. Le rapport souligne ainsi la nécessité de maintenir un cadre de vie stable à l'enfant, dans son environnement actuel.
La recourante conteste les conclusions de ce rapport et sa requête tend également à une réappréciation des preuves, par un rapport complémentaire du SPJ. Manifestement, dans un tel contexte, la procédure ne pourra pas se dérouler dans l'urgence. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a aussi été fixée en considération de la présence aux débats d'un représentant du SPJ.
Il apparaît en définitive que la requête du 22 août 2016 a avant tout été déposée pour contester des décisions déjà rendues et la démarche judiciaire de la recourante présente très peu de chance de succès, à tout le moins à court terme. Ainsi, les considérations du Tribunal fédéral sur l'obtention rapide d'une audience provisionnelle, puis d'une décision provisionnelle ou celle de la chambre de céans sur la nécessité de fixer une telle audience dans un délai inférieur à huit semaines ne sont pas pertinentes ici. L'examen du changement éventuel de lieu de vie de l'enfant nécessitera quoi qu'il en soit des mesures d'instructions supplémentaires et l'avancement de l'audience de la mi-novembre à la mi-octobre n'y changerait rien.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour J.), ‑ Me Malek Adjadj (pour X.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :