TRIBUNAL CANTONAL
JO13.010125-161521
379
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 184 al. 3, 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.E., à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 24 août 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.E., à [...], et C.E.________, à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Dans la cause en partage successoral opposant B.E.________ et C.E.________ à A.E., l’expert G. a déposé un rapport le 27 juin 2016.
Au vu de la note d’honoraires de l’expert du 4 juillet 2016 et tenant compte de l’absence de déterminations des parties dans le délai imparti à cet effet jusqu’au 14 juillet 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté, par prononcé du 24 août 2016, à 5'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert G.________ dans la cause en partage successoral susmentionnée.
Par acte du 29 août 2016, A.E.________ a recouru contre ce prononcé en invoquant un préjudice difficilement réparable. Elle a expliqué être bénéficiaire d’une rente d’assurance-invalidité, de sorte que le fait d’exiger de sa part, ne serait-ce qu’un tiers du montant de 5'000 fr., entraînerait son appauvrissement et un endettement certain.
3.1 En vertu de l’art. 184 al. 3 CPC, la voie du recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte pour contester la décision fixant la rémunération de l’expert.
Toutefois, à teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, 2001, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC).
3.2 En l’espèce, si la Chambre de céans peut implicitement déduire de l’acte de recours que la rémunération de l’expert, telle que fixée par le premier juge, serait trop élevée selon la recourante, l’on constate que celle-ci ne soulève aucun grief susceptible de justifier sa réduction. D’une part, la recourante ne se réfère pas à la décision attaquée, mais anticipe la répartition des honoraires, laquelle ne fait pas l’objet de la décision querellée. D’autre part, le fait d’être au bénéfice d’une rente d’assurance-invalidité est sans rapport avec le montant des honoraires de l’expert. De surcroît, la recourante ne prend aucune conclusion chiffrée en réduction de la rémunération. Par conséquent, le présent recours ne contient ni motivation ni conclusions valables.
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, de sorte que le prononcé attaqué doit être confirmé.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.E., ‑ Me Denis Sulliger (pour B.E. et C.E.), ‑ M. G..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :