Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.07.2016 HC / 2016 / 850

TRIBUNAL CANTONAL

ST16.000493-161189

293

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 28 juillet 2016


Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Fragnière


Art. 29 al. 2 Cst. ; 580 ss CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à Ollon, et B.X., à Renens, contre la décision rendue le 1er juillet 2016 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de D.X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision rendue le 1er juillet 2016, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté les requêtes de rectification de A.X.________ et B.X., à l’exception de celle relative à la créance contre H., découlant d’un contrat de prêt d’un montant de 60'000 fr., qui a été admise et inventoriée en entier.

En droit, le premier juge a relevé que, selon la jurisprudence (CREC 8 mars 2016/85), l’autorité qui établissait l’inventaire n’avait pas à se préoccuper du caractère fondé des dettes du défunt portées à l’inventaire, celui-ci n’ayant qu’un effet déclaratif. Elle a rappelé que la restriction de la responsabilité de l’héritier découlant de l’inventaire ne vallait que pour les dettes de la succession, l’inventaire ne déployant aucun effet quant aux actifs successoraux. En outre, elle a indiqué que les créances contre l’héritier C.X.________ avaient été inventoriées à 2 fr. en raison de son insolvabilité.

B. Par acte du 11 juillet 2016, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que l’inventaire communiqué aux parties le 1er juillet 2016 soit modifié afin qu’il soit fait mention de la somme totale d’au moins 670'859 fr. 55 reçue par C.X.________ de feu D.X.________ (II) et de la somme d’au moins 71'400 fr. dont C.X.________ a indirectement bénéficié (III). Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour correction de l’inventaire (V). Plus subsidiairement, ils ont conclu à sa réforme en ce sens que les annexes de l’inventaire soient modifiées afin de faire figurer les sommes mentionnées sous chiffre II et III, inscrites à l’inventaire pour un montant de 1 fr. symbolique (VI et VII).

L’intimé C.X.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

D.X., décédé le 26 décembre 2015, avait institué héritiers ses deux fils, C.X. et A.X., et son petit-fils B.X., enfant de son fils E.X.________, décédé en 1989. Les héritiers sont devenus propriétaires communs de l’appartement de 3 pièces sis [...] à 1860 Aigle, constituant le principal actif de la succession.

Ayant habité l’appartement en question du 1er juillet 2007 jusqu’au 31 décembre 2014, C.X.________ a manifesté fin janvier 2016 l’intention de l’occuper à nouveau sans avoir recueilli l’accord des cohéritiers.

Par pli recommandé du 22 janvier 2016, le notaire K.________ a déclaré renoncer au mandat d’exécuteur testamentaire, vu l’existence d’un risque important de conflit d’intérêts.

Dans le cadre de la procédure de dévolution successorale, C.X.________ a demandé le bénéfice d’inventaire le 25 janvier 2016.

Par courrier du même jour, A.X.________ et B.X.________ ont relevé que C.X.________, son ex-épouse et ses enfants avaient bénéficié de gratifications sujettes à rapport et ont produit à ce propos une liste des libéralités dont ils avaient connaissance. En outre, ils ont requis la pose de scellés sur l’appartement à Aigle, dont ils étaient propriétaires communs.

Par décision du 18 février 2016, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de C.X.________ tendant à la levée des scellés (I) et maintenu les scellés sur l’appartement à Aigle (II). Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du 25 avril 2016 (CREC 25 avril 2016/140).

Par ordonnance du 25 février 2016, la Juge de paix a ordonné l’inventaire de la succession de feu D.X.________. A cet effet, elle a sommé les créanciers et débiteurs du défunt de produire leurs créances, respectivement déclarer leurs dettes, auprès du Greffe de la Justice de paix du district d’Aigle dans un délai échéant le 20 avril 2016.

Par courrier du 13 mai 2016, la Juge de paix a clos l'inventaire de la succession et a invité les héritiers à prendre parti dans le délai d'un mois au sens des art. 587 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 149 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02).

Par courriers du 25 mai 2016, A.X.________ et B.X.________ ont requis des corrections de l'inventaire en ce sens notamment qu’il soit fait mention des sommes soumises à rapport par C.X., soit de 670'859 fr. 55 reçus par C.X. (I) et du montant d’au moins 71'400 fr. relatif aux pensions perçues par H., figurant dans la comptabilité de feu D.X. et ayant bénéficié directement à C.X.________ sous la forme d’une non diminution de son actif (II).

En droit :

1.1 En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les art. 141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de son art. 109, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).

Le bénéfice d’inventaire étant régi par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit, en l'occurrence, de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

S’agissant du contenu d’un inventaire civil, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011 subordonnait l’ouverture d’un recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 consid. 5). La chambre de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d’actualité ensuite de l’entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011 (CREC 8 août 2014/279 ; CREC 18 octobre 2013/337 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 31 août 2012/307 ; CREC 27 avril 2012/160).

1.2 En l'espèce, une procédure de rectification est intervenue si bien que le recours déposé dans les 10 jours suivant le refus de rectifier l'inventaire n'est ni prématuré ni tardif.

Formé en temps utile, par des parties qui y ont un intérêt digne de protection, soit par deux héritiers du défunt, et après avoir requis la rectification, le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendus pour le motif que la décision attaquée ne justifierait pas le refus de leurs réquisitions de rectification.

3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).

3.2 En l’occurrence, le premier juge a motivé, certes brièvement, mais de manière compréhensible et suffisante son refus en indiquant que, de toute manière, l'inventaire ne déployait aucun effet quant aux actifs de la succession et que les créances contre l’héritier C.X.________ n'étaient inventoriées que pour une valeur de 2 fr. en raison de son insolvabilité. En effet, porter ou ne pas porter à l'inventaire des actifs sous la forme de créances dépourvues de valeur économique ne saurait peser sur le choix de chaque héritier d'opter pour l'une des quatre possibilités prévues à l'art. 588 al. 1 CC.

La motivation étant ainsi suffisante pour permettre aux intéressés de contester la décision, ce moyen doit être rejeté.

Les recourants soutiennent que le premier juge aurait violé le droit et constaté les faits de manière manifestement inexacte en refusant d’inscrire à l’inventaire un certain nombre d’actifs de la succession.

4.1 La procédure de bénéfice d'inventaire prévue par les art. 580 ss CC a pour but d'informer les héritiers sur les actifs et leur valeur, ainsi que sur les passifs de la succession, et de leur permettre de limiter leur responsabilité – qui porte également sur leurs biens – aux seules dettes inventoriées (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, p. 714).

L'inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC se distingue de l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC, en ce sens qu'il tend à l'établissement précis des actifs et des passifs de la succession dans la perspective de l'acceptation ou de la répudiation de celle-ci, avec la possibilité de limiter l'engagement des héritiers à assumer les dettes du défunt, alors que l'inventaire conservatoire ne vise qu'à assurer que des biens compris dans la succession ne disparaissent pas entre l'ouverture de la succession et le partage (CREC II 28 mai 2010/105 et les réf. citées).

Aux termes de l'art. 581 CC, l'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale ; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession avec estimation de tous les biens (al. 1) ; les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues (al. 3).

L'art. 583 CC précise que les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office (al. 1). Cette disposition répond au but de l'inventaire, qui est d'établir un état aussi complet que possible du patrimoine du défunt (Wissmann, Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2011, n. 1 ad art. 583 CC). Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire (art. 583 al. 2 CC).

Doivent figurer à l'inventaire tous les actifs appartenant au de cujus au moment de son décès, même ceux qui font l'objet d'une contestation, la revendication étant mentionnée. En revanche, s'agissant d'un droit individuel et non d'un bien successoral, le droit au rapport ou à la réduction de libéralités entre vifs n'est pas porté à l'inventaire (Anouchka Hubert-Froidevaux, Le bénéfice d'inventaire, n° 31 in Journée de droit successoral 2016, Berne 2016, p. 133).

Selon la doctrine, l'autorité qui établit l'inventaire n'a pas à se préoccuper du caractère fondé des dettes du défunt portées à l'inventaire, celui-ci n'ayant qu'un effet déclaratif (Wissmann, op. cit., n. 11 ad art. 581 CC). L'inscription du créancier n'est en effet rien d'autre que l'affirmation que ce dernier a contre le de cujus un droit subjectif (Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 12 ad art. 581 CC).

La restriction de la responsabilité de l'héritier découlant de l'inventaire ne vaut que pour les dettes de la succession ; l'inventaire ne déploie aucun effet quant aux actifs successoraux (ATF 113 II 118, JT 1988 I 148 ; Wissmann, op. cit., n. 5 ad art. 580-592 CC).

4.2 L'inventaire litigieux comporte, dans l'énumération des actifs, sous la rubrique « biens propres du défunt », au chiffre 11 intitulé « Avancement d'hoirie, créance contre l'héritier » le montant de 60'002 francs. Un document intégré à l'inventaire, intitulé « D.X.________ bénéfice d’inventaire au 1.7.2016.xls Avances / prêts », se présente comme il suit :

Nature du bien

Prêté par

Date prêt

Montant capitalisé

Taux intérêts

Bien propre du défunt

Défunt

29.04.2005

60'000.00

Bien propre du défunt

Défunt

de 1993 à 2009CHF 201'000.--

1.00

Bien propre du défunt

Défunt

29.04.2005CHF 158'204.--

1.00

En référence à la précédente mouture de l'inventaire, on comprend que le montant de 60'000 fr. correspond à un prêt à H.________ et que les deux autres montants, estimés chacun à 1 fr., correspondent à des prêts ou des avances à C.X.________.

Ne contestant que le montant des actifs inventoriés, les recourants font valoir que les montants reçus du défunt par l’héritier C.X.________ ne sont pas limités aux montants de 201'00 fr. et de 158'204 fr., mais qu'ils devraient totaliser 670'859 fr. 55. Les deux premiers montants ressortent de l'analyse par le premier juge de pièces produites par les recourants lors d'une audience de la Justice de paix du 9 février 2016. En revanche, toujours selon les recourants, le montant supplémentaire serait établi, sans autres précisions, par des pièces remises au Greffe de la Justice de paix par le notaire K.________ le 3 février 2016, lorsque celui-ci a renoncé à sa mission d'exécuteur testamentaire, une quittance non détaillée établissant cette remise de documents.

Or le dossier de la cause ne permet ni de comprendre comment les recourants calculent le montant de 670'859 fr. 55 – qu'ils n'expliquent pas et qu'ils ont eux-mêmes qualifié d'estimation –, ni d'identifier les documents provenant du notaire K.________ et censés établir la nature et le montant cette créance. Il en résulte que le montant supplémentaire n'est pas établi par justificatifs et que c'est à bon droit et sans verser dans l’arbitraire que cette rectification n'a pas été effectuée.

4.3 Il ressort de la comptabilité du défunt qu'il a régulièrement versé à son ex-belle-fille H.________ des montants mensuels de 600 fr. et de 800 fr. en spécifiant « pension Malou » pour un montant total de 71'400 francs. Les recourants soutiennent qu'il s'agit là de contributions d'entretien que le défunt a versées à la place de C.X.________ et que celui-ci, qui a été enrichi par cette diminution de son passif, devrait rembourser la succession.

On ignore pour quels motifs et, le cas échéant, selon quel accord ces versements sont intervenus : avance au débiteur, aide fournie sans contrepartie ni condition par le défunt, reprise de la dette d'entretien (art. 175 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou autre construction. Une subrogation n'est pas envisageable, les hypothèses de l'art. 110 CO n'étant pas réalisées. Au vu de ces incertitudes, c'est à juste titre que la prétendue créance en enrichissement illégitime (art. 62 CO) invoquée par les recourants n'a pas été retenue.

En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis solidiairement à la charge des recourants A.X.________ et B.X.________, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 29 juillet 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Robin Chappaz (pour A.X.________ et B.X.), ‑ Me Florian Ducommun (pour C.X.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 850
Entscheidungsdatum
28.07.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026