Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2016 / 834

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.018389-160638

316

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 août 2016


Composition : M. Winzap, président

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 85, 156, 160 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________SA, à [...], contre le prononcé rendu le 6 avril 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec M.________SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 6 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête contenue dans le courrier du 12 octobre 2015 de la défenderesse S.________SA tendant à la sauvegarde d’intérêts dignes de protection au sens de l’art. 156 CPC concernant la pièce requise n° 4 [...] (I), a interdit à la demanderesse M.________SA d’utiliser les documents soumis à sa consultation autrement que pour son propre compte et aux seules fins de constituer sa défense dans le cadre des procédures concernant les parties (II), a interdit à la demanderesse M.________SA d’opérer quelque divulgation que ce soit ou toute autre forme de propagation non autorisée des documents mis à disposition (III), a dit que la demanderesse M.________SA prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer que les documents mis à disposition soient traités en toutes circonstances de manière strictement confidentielle (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu le prononcé sans frais (VI).

En droit, le premier juge a retenu que S.________SA s'opposait à la communication à M.________SA des fiches descriptives de tous les produits se référant à l'Indice [...] et à l'Indice [...], créées par elle-même, ou par toute personne qui lui est apparentée. Le premier juge a rappelé qu'il n'avait jamais fait droit à la requête de S.________SA tendant à ne pas communiquer à l'autre partie les documents produits sous pièce n° 4 [...]. Pour lui, il est inexact de prétendre que le courrier du 19 octobre 2015, adressé à l'expert, constituait une décision faisant droit à la requête de S.________SA de ne pas communiquer à l'autre partie les documents produits sous pièce n° 4 [...], la consultation des pièces par l'expert au greffe du tribunal s'expliquant par le volume important des documents. Le premier juge a considéré que les moyens de droit soulevés par S.________SA impliquaient une appréciation juridique du litige que seule la Chambre patrimoniale cantonale serait habilitée à faire ultérieurement. Ainsi, le fait de déterminer si S.________SA avait payé à M.________SA la rémunération correspondante pour chaque type de produits relevait de l'objet du litige à apprécier après l'administration des preuves, il en était de même s’agissant de l'interprétation des contrats permettant de savoir quelles prétentions M.________SA était en droit de faire valoir à l'encontre de S.________SA. Selon le premier juge, l'expertise porte précisément sur la pièce requise n° 4 [...] et M.________SA doit pouvoir se déterminer sur les pièces sur lesquelles l'expert se base pour tirer ses conclusions, en application des articles 53 CPC et 29 al. 2 Cst., le contraire entraînant une solution inéquitable pour M.________SA qui se verrait empêchée de défendre au mieux ses intérêts sur la seule base de l'expertise. Par ailleurs, la pièce produite semble déjà avoir été censurée dès lors que les éventuels noms des clients de S.________SA ne ressortent pas de celle-ci, à tout le moins pas explicitement, ce qui est confirmé par le courrier du 7 septembre 2015 de S.________SA qui a déclaré que la production de la pièce requise « nécessite un long et fastidieux travail de revue et de censure ». Au vu de la nature des documents litigieux et de leur éventuel impact sur le sort du litige, l'intérêt de M.________SA à consulter le dossier – au greffe de la Chambre patrimoniale – devait dès lors être considéré comme prépondérant, selon le premier juge. Pour sauvegarder les intérêts dignes de protection de S.________SA, il pouvait être imposé à M.________SA de ne faire usage des informations et documents obtenus qu'aux fins de sauvegarder ses propres intérêts dans la procédure ouverte. Le premier juge a ainsi rejeté la requête de S.________SA tendant à faire appliquer l'art. 156 CPC.

B. a) Par acte du 18 avril 2016, S.________SA a interjeté recours contre ce prononcé en concluant principalement et notamment à l'annulation du prononcé et à ce qu’il soit dit que seule la Chambre patrimoniale cantonale et l'expert, sous réserve de la signature d'un accord de confidentialité par ce dernier, pourront prendre connaissance de la pièce n° 4 [...]. Subsidiairement et notamment, elle a conclu à l'annulation du prononcé et à ce qu’elle soit autorisée à substituer la pièce n° 4 [...] telle que produite à l'attention de la Chambre patrimoniale cantonale le 12 octobre 2015 par une version censurée de la même pièce. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au Juge délégué pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces à l’appui de son recours.

b) S.________SA a également requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.

Par déterminations du 28 avril 2016, M.________SA a conclu au rejet de l’effet suspensif.

Par réplique spontanée du 29 avril 2016, S.________SA s’est déterminée quant au courrier de M.________SA et a maintenu sa requête d’effet suspensif.

Le 4 mai 2016, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

c) Par réponse du 18 juillet 2016, M.________SA a principalement conclu à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement, à son rejet.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Par demande du 15 avril 2013, M.________SA a ouvert action en réclamation pécuniaire contre S.________SA.

b) Par réplique du 24 février 2014, M.________SA a requis de S.________SA la production de la pièce n° 4 [...] correspondant à « toute fiche descriptive de tout produit créé par la Défenderesse ou par toute personne qui lui est apparentée, et se référant à l’Indice [...], à l’Indice [...] ou à tout autre indice reprenant les mécanismes de l’Indice [...]».

c) Par duplique du 7 juillet 2014, S.________SA a contesté la production de la pièce n° 4 [...] requise aux motifs que cette réquisition s’apparentait tout d’abord à une « fishing expedition » prohibée par les règles de procédure civile, qu’elle était sans pertinence dès lors qu’elle concernait des rémunérations de produits qu’elle avait déjà payées à M.________SA et que le contrat de coopération sur lequel M.________SA fondait sa prétention ne s’appliquait pas.

L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 18 novembre 2014. 3. a) Par ordonnance de preuves du 19 novembre 2014, le Juge délégué a réglé le sort des différentes preuves et auditions de témoins, il a notamment fixé à S.________SA un délai échéant au 30 janvier 2015 pour produire la pièce requise n° 4 [...].

b) Le 30 janvier 2015, S.________SA a adressé au Juge délégué une fiche descriptive simplifiée d’un produit en relation avec la pièce requise n° 4 [...].

c) Par courrier du 17 avril 2015, M.________SA s’est déterminée sur la pièce requise produite par S.________SA et a requis que celle-ci soit astreinte à verser « toute fiche descriptive de tout produit créé » et non seulement un exemple de fiche descriptive.

d) Par courrier du 12 août 2015, le Juge délégué a imparti un délai au 15 septembre 2015 à S.________SA pour produire l’entier des pièces requises.

e) Par courrier du 7 septembre 2015, S.________SA a expliqué que durant la coopération avec M.________SA, elle avait émis 445 produits structurés et que les fiches descriptives de ces produits comportaient pour la plupart des informations couvertes par le secret bancaire (identité des clients) ou par le secret des affaires (savoir-faire ou caractère innovant) et que selon elle, leur production nécessitait « un long et fastidieux travail de revue et de censure ».

Par courrier du 12 octobre 2015, S.________SA a produit plusieurs pièces et a requis l’application de l’art. 156 CPC à l’ordre de production de la pièce requise n° 4 [...] en raison de secrets bancaires et d’affaires.

a) Par courrier du 19 octobre 2015, le Juge délégué a informé l’expert qu’il pouvait venir prendre connaissance des pièces produites par S.________SA au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale.

b) Par déterminations du 18 décembre 2015, M.________SA a requis une copie des documents déposés par S.________SA le 12 octobre 2015.

c) Le 21 décembre 2015, S.________SA s’est déterminée en invoquant que la partie adverse n’avait aucun intérêt légitime à accéder aux documents en question.

d) Par déterminations du 10 février 2016, M.________SA a confirmé vouloir examiner le lot de documents constituant la pièce requise n° 4 [...] et a indiqué pouvoir se déplacer, le cas échéant, au greffe du tribunal, par gain de paix.

e) S.________SA s’est déterminée le 17 février 2016 en concluant au rejet de la demande de M.________SA et a maintenu que la consultation de ces pièces par l’expert était suffisante pour obtenir les clarifications demandées.

a) Par courrier du 8 avril 2016, S.________SA a demandé au Juge délégué de l’autoriser à substituer à la pièce n° 4 [...] une nouvelle version exempte des noms des clients et d’interdire l’accès à la pièce en question jusqu’à ce que la substitution ait été effectuée.

b) Par décision du 13 avril 2016, le Juge délégué a refusé la requête de S.________SA et a intégralement maintenu l’ordonnance du 6 avril 2016.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

Le prononcé litigieux peut être assimilé à une ordonnance sur preuves, qui constitue une ordonnance d’instruction (CREC 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

En l’espèce, la recourante a produit le prononcé litigieux (pièce 1) et l’ordonnance de preuves du 19 novembre 2014 (pièce 2), qui constituent des pièces de forme et sont donc recevables. Pour le reste, dès lors que les pièces produites par la recourante figuraient déjà au dossier de première instance, elles sont recevables et seront prises en considération dans la mesure de leur utilité.

4.1 L'art. 319 let. b ch. 2 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable.

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.

Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC 3 septembre 2013/274).

La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l’ordonnance porterait sur l’audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d’instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide, ou en cas d’admission d’une preuve contraire à la loi (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), ou encore dans le cas de la mise en œuvre d’une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2e éd., 2016, n. 40 ad art. 319 CPC ; CREC 10 avril 2014/131).

4.2 La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les réf. citées).

Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1).

4.3 En l’espèce, la recourante fait valoir que les fiches descriptives produites dans la pièce n° 4 [...] contiendraient des noms de clients lui appartenant, ces informations étant couvertes par le secret bancaire français et les listes de clients constituant des secrets d’affaires. Selon la recourante, outre les noms des clients, lesdites fiches contiendraient des caractéristiques de produits proposés par ses soins et leurs conditions financières, qui possèderaient un caractère innovant et seraient protégés par le secret d’affaires. Or, la transmission de la pièce n° 4 [...] empêcherait la préservation des secrets évoqués et aucune mesure ne permettrait de réparer le préjudice ainsi causé. Il convient dès lors d’admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable.

5.1 La recourante se plaint d’une violation de l’art. 156 CPC.

5.2 Selon l'art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.

Parmi les secrets d'affaires on peut mentionner le « know-how », l'identification de la clientèle, la structure de la comptabilité, etc. (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 156 CPC).

Les mesures « propres à éviter » la mise en danger d'intérêts dignes de protection ont un caractère pratique (Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 156 CPC). Elles doivent être adaptées et cohérentes (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 156 CPC). Pour les preuves par titre ou les expertises, le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) devrait pouvoir permettre de trouver une solution équilibrée (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 156 CPC).

A titre de mesures ordonnées au sens de l'art. 156 CPC pour éviter une atteinte à des secrets d'affaires, on peut songer à un examen limité par un expert ou par un juge spécialisé du moyen de preuve relevant du secret d'affaires (TF 4A_64/2011 et 4A_210/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.3).

5.3 En l’espèce, si la pièce n° 4 [...] était transmise à l’intimée, les éventuels secrets d’affaires qu’elle contiendrait, tels que les noms de clients et les indications sur les caractéristiques des produits, ne pourraient plus être préservés. Il s’agit donc d’examiner, à la lumière de l’art. 156 CPC dont la violation est invoquée par la recourante, si le tribunal a pris des mesures aptes à protéger les secrets d’affaires en question.

Le premier juge a autorisé l’intimée à consulter les documents au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, comme requis dans son courrier du 10 février 2016. Pour sauvegarder les intérêts dignes de protection de la recourante, il a été imposé à l’intimée de ne faire usage des informations et documents obtenus qu'aux fins de sauvegarder ses propres intérêts dans la procédure pendante. Il lui a dès lors été ordonné d'utiliser ces documents uniquement pour son propre compte et aux seules fins de constituer sa défense dans le cadre de la procédure concernant les parties. Le premier juge lui a en outre enjoint de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que ces documents soient traités de manière strictement confidentielle et qu'ils ne fassent pas l'objet de divulgations non autorisées. Selon le premier juge, les intérêts légitimes des parties au procès étaient ainsi pris en compte et les pièces admises au dossier, de sorte que la requête de S.________SA tendant à faire appliquer l'art. 156 CPC devait être rejetée.

Selon le prononcé entrepris, la pièce n° 4 [...] produite « semble déjà avoir été censurée dès lors que les éventuels noms des clients de la défenderesse ne ressortent pas de la pièce produite, à tout le moins pas explicitement », ce qui serait confirmé par le courrier du 7 septembre 2015 de la recourante qui a déclaré que la production de la pièce requise « nécessite un long et fastidieux travail de revue et de censure ». Ces développements ne permettent pas de retenir clairement dans le cas concret que la pièce n° 4 [...] litigieuse aurait été censurée.

En outre, même à supposer que la pièce n° 4 [...] litigieuse serait partiellement voire complètement censurée, le premier juge a ordonné des mesures impropres à prévenir une atteinte à des éventuels secrets d'affaires, dès lors que la vérification des injonctions formulées à l'endroit de l’intimée ne serait nullement réalisable ni garantie.

5.4 Il s’ensuit que l'examen de la pièce n° 4 [...] doit être limité à l'expert qui devra s'engager à ne pas en divulguer son contenu, celui-ci ayant du reste déjà été autorisé à la consulter au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale. Le droit à la consultation du dossier (art. 53 CPC), voire le droit d'être entendu de l’intimée sera ainsi respecté, puisqu'elle pourra se déterminer sur la pièce litigieuse examinée dans l'expertise, une fois que celle-ci sera rendue (cf. dans ce sens CREC du 8 mars 2016/81), sans que les intérêts dignes de protection de la recourante ne fassent l'objet d'une atteinte. Cette solution est appropriée dans la mesure où elle est la seule susceptible de garantir le respect des secrets d’affaires de la recourante au sens de l'art. 156 CPC, qui l’emporte dans cette mesure sur les considérations émises par l’intimée en rapport avec son droit à la consultation du dossier (art. 53 CPC) et le devoir de collaborer de la recourante (art. 160 CPC).

Pour le surplus, la recourante s'étant prévalue de ce que le travail de censure de la pièce n° 4 [...], au demeurant déjà produite, serait long et fastidieux, un caviardage en bonne et due forme entraînerait, le cas échéant, la prolongation inutile de la procédure.

6.1 Selon l'intimée, les pièces requises nos 40 [...] et 4 [...] seraient indispensables pour déterminer le dommage prétendument causé par la recourante. Par ailleurs, l’intimée renvoie encore aux obligations contractuelles de confidentialité, auxquelles elle serait soumise conformément au contrat de coopération du 12 avril 2007.

6.2 En vertu de l'art. 85 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (al. 2).

6.3 En l’espèce, l'intimée a formulé le montant du dommage subi dans sa demande d'avril 2013, en réservant d'ajuster le calcul de son dommage « en prenant notamment en compte l'évolution du marché ou tout éventuel paiement effectué par la Défenderesse à titre de commission ». L'intimée a ensuite amplifié ses conclusions dans sa réplique de 2014 en réservant une amplification ultérieure, en fonction de l'obtention des pièces requises, subsidiairement du résultat de l'expertise.

Dès lors qu’il n'apparaît pas que la seule consultation de la pièce litigieuse n° 4 [...] permettrait à l'intimée de déterminer définitivement le dommage causé, puisque celle-ci n'exclut elle-même pas que le résultat de l'expertise puisse influer sur cette question selon la réserve formulée dans sa réplique, et dès lors qu'une expertise a de toute manière été ordonnée, l'argument soulevé par l’intimée en rapport avec le dommage à chiffrer tombe à faux.

6.4 Dans la mesure où les obligations de confidentialité découlant du contrat de coopération sont litigieuses tout comme l’étendue de ce contrat, ces questions relèvent de la procédure au fond et ne sont pas déterminantes dans le cadre de la présente procédure.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé doit être modifié à ses chiffres I à IV en ce sens que la requête contenue dans le courrier du 12 octobre 2015 de la défenderesse S.________SA tendant à la sauvegarde d’intérêts dignes de protection au sens de l’art. 156 CPC concernant la pièce requise n° 4 [...] doit être admise, cette pièce ne pouvant être consultée que par l’expert, à charge pour celui-ci de s’engager à ne pas en divulguer le contenu sauf à la Chambre patrimoniale cantonale. En outre, il est fait interdiction à la demanderesse M.________SA de consulter la pièce n° 4 [...]. Les chiffres III et IV du prononcé doivent être supprimés.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 107 al. 2 CPC).

Compte tenu de l'issue du recours, l’intimée doit verser à la recourante un montant de 3’500 fr., à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Aux termes de l’art. 334 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation (al. 1). En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2).

En l’espèce, le chiffre IV du dispositif envoyé aux parties pour notification le 11 août 2016 indique que l’intimée M.________SA doit verser à la recourante S.________SA la somme de 3'500 fr., à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Il convient de rectifier d’office cette erreur manifeste en ce sens que ce montant est de 6'500 fr., correspondant aux sommes de 3'000 fr. à titre d’avance de frais et de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé à ses chiffres I à IV comme il suit :

I. admet la requête contenue dans le courrier du 12 octobre 2015 de la défenderesse S.________SA tendant à la sauvegarde d’intérêts dignes de protection au sens de l’article 156 CPC concernant la pièce requise n° 4 [...], en ce sens que cette pièce ne pourra être consultée que par l’expert, à charge pour celui-ci de s’engager à ne pas en divulguer le contenu à l’exception de la Chambre patrimoniale cantonale ;

II. interdit à la demanderesse M.________SA de consulter la pièce n° 4 [...] ;

III. supprimé ;

IV. supprimé.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’intimée M.________SA.

IV. L’intimée M.________SA doit verser à la recourante S.________SA la somme de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 11 août 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Blaise Stucki (pour S.________SA), ‑ Me Thomas Steinmann (pour M.________SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026